Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 17.06.2003 PS.2003.0006

June 17, 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·728 words·~4 min·4

Summary

c/Service de prévoyance et d'aide sociales | Le recours au Service de prévoyance et d'aide sociales a été déposé plus de deux mois après que la recourante ait pris connaissance de la décision du centre social. Rejet du recours au motif que le recours de l'intéressée est manifestement tardif et que celui-ci n'invoque aucune circonstance grave justifiant une restitution de délai.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 17 juin 2003

sur le recours interjeté par A. A.________-B.________, ********, à 1*******

contre

la décision du Service de prévoyance et d'aide sociales, du 17 décembre 2002 (irrecevabilité d'un recours).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Charles-Henri Delisle et M. Rolf Wahl, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     A. A.________-B.________ est au bénéfice du revenu minimum de réinsertion (RMR) depuis le 1er juillet 2002. A une date indéterminée, elle a sollicité du Centre social régional de Prilly-Echallens (ci-après : le centre social) la prise en charge de différents frais.

                        Par décision du 24 juillet 2002, le centre social a refusé d'acquitter les factures qui lui avaient été présentées. Les voies de droit figurent au pied de cette décision.

B.                    Par acte du 30 septembre 2002, A. A.________-B.________ a recouru contre ladite décision en s'adressant au centre social, lequel a transmis sa lettre à l'autorité compétente, à savoir le Service de prévoyance et d'aide sociales. Interpellée dans le cadre de l'instruction de ce recours, A. A.________-B.________ a, par lettre du 9 novembre 2002, admis qu'elle avait saisi tardivement le Service de prévoyance et d'aide sociales.

C.                    Par décision du 17 décembre 2002, le Service de prévoyance et d'aide sociales a déclaré irrecevable le recours déposé par A. A.________-B.________.

D.                    C'est contre cette décision que A. A.________-B.________ s'est pourvue auprès du Tribunal administratif en date du 8 janvier 2003. S'agissant du dépôt tardif de son précédent recours, elle expose qu'elle ne savait pas comment procéder puisqu'elle venait d'être prise en charge par le RMR, et qu'elle avait préféré demander l'avis de son assistante sociale avant d'envisager un pourvoi.

                        Le Service de prévoyance et d'aide sociales a renoncé à se déterminer, en se référant aux considérants de sa décision.

                        A. A.________-B.________ a encore produit des observations complémentaires le 5 mars 2003.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 56 de la loi du 25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (LEAC), le recours a été interjeté en temps utile. Il est au surplus formellement recevable en la forme.

2.                     L'art. 56 LEAC s'applique également aux recours interjetés auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales, lequel est l'autorité compétente pour connaître d'une décision rendue par le centre social (al. 3).

                        En vertu de l'art. 32 al. 2 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le délai de recours ne peut être prolongé. En revanche, il peut être restitué à celui qui établi avoir été sans sa faute dans l'impossibilité d'agir dans le délai. Cette disposition est applicable en l'espèce par le renvoi figurant à l'art. 2 al. 2 du règlement du 22 septembre 1997 fixant la procédure de recours devant les autorités administratives inférieures.

3.                     Les motifs susceptibles de justifier la restitution d'un délai de recours ne doivent pas être imputables à faute de la partie, mais être indépendants de sa volonté, ce qui est le cas, par exemple, d'une maladie d'une certaine gravité, d'un accident ou du décès inattendu d'un proche parent (voir arrêt PS 2001/0176 du 8 février 2002).

4.                     En l'espèce, la recourante admet elle-même que son recours auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales a été déposé tardivement, soit plus de deux mois après qu'elle ait eu connaissance de la décision du centre social. Elle explique ce retard par le fait qu'elle entendait consulter son assistante sociale pour lui demander conseils, ne sachant pas comment procéder pour recourir. Une telle motivation ne peut être admise : la voie de recours figure clairement au pied de la décision du 24 juillet 2002; partant, la recourante pouvait parfaitement procéder, dans les 30 jours, devant le Service de prévoyance et d'aide sociales, quitte à solliciter un délai supplémentaire pour compléter sa motivation, si elle n'était pas en mesure de la développer sans l'aide de son assistante sociale.

5.                     En définitive, le recours est manifestement tardif, et la recourante n'invoque aucunes circonstances graves susceptibles de justifier la restitution du délai de 30 jours qui lui a été clairement indiqué.

6.                     Il résulte des considérants qui précèdent que le pourvoi interjeté auprès du Tribunal administratif ne peut qu'être rejeté. Le présent arrêt sera rendu sans frais.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 17 décembre 2002 par le Service de prévoyance et d'aide sociales est maintenue.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 17 juin 2003

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

PS.2003.0006 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 17.06.2003 PS.2003.0006 — Swissrulings