CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 17 juin 2003
sur le recours interjeté par A.________, ********, à 1********
contre
la décision rendue le 9 décembre 2002 par le Service de l'emploi, première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage (durée minimale de cotisation)
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Composition de la section: M. Jacques Giroud , président; Mme Isabelle Perrin et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.
Vu les faits suivants:
A. Cuisiner de formation, A.________ a bénéficié d'un second délai-cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage du 1er avril 2000 au 31 mars 2002. Il a exercé sa profession du 13 juin au 15 septembre 2000 auprès de la société Coop Genève à Vernier, du 31 janvier au 30 avril 2001 pour l'entreprise X.________ à Genève, puis au service de la société Y.________ à Genève du 14 mai au 15 octobre 2001, respectivement jusqu'au 31 octobre de la même année compte tenu d'un report du délai de congé en raison d'une incapacité de travail pour cause de maladie attestée à compter du 12 octobre 2001.
B. Ayant sollicité l'ouverture d'un nouveau délai-cadre d'indemnisation à compter du 1er juillet 2002, A.________ s'est vu opposer, le 20 août 2002, une décision de refus par la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage au motif qu'il ne remplissait pas la condition relative à la période de cotisation minimale de douze mois, n'ayant effectué durant les deux dernières années que 11 mois et 6,3 jours de travail soumis à cotisation. Sur recours de l'assuré, le Service de l'emploi a procédé à la vérification de l'exactitude du calcul des jours de travail litigieux et confirmé le prononcé de la caisse par décision du 9 décembre 2002.
C. C'est contre cette décision que l'assuré s'est pourvu au Tribunal administratif, par acte de recours du 6 janvier 2003.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'article 103 al. 3 de la Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (ci-après: LACI), le recours, intervenu en temps utile, répond au surplus aux conditions de forme prévues à l'art. 31 LJPA (art. 103 al. 6 LACI).
2. Lorsque l'assuré est toujours au chômage à l'expiration d'un délai-cadre d'indemnisation ou s'il retombe au chômage, comme c'est le cas en l'espèce, dans les trois ans qui suivent l'expiration de son délai-cadre, il doit, à teneur de l'art. 13 al. 1er in fine LACI, justifier d'une période de cotisation minimale de douze mois durant les deux années qui précèdent sa nouvelle demande d'indemnités (art. 9 al. 3 LACI), soit en l'occurrence entre le 1er juillet 2000 au 30 juin 2002.
Le recourant n'en disconvient pas, ni ne remet en cause, à juste titre, le fait qu'il ne comptabilise que 11 mois et 6,3 jours de travail au service de ses employeurs durant la période de calcul déterminante. Il soutient par contre que l'autorité devait en plus tenir compte des jours de congé non pris et compensés par le versement d'indemnités, tirant argument du fait que celles-ci sont, au même titre que le salaire effectif, soumises à cotisation de l'assurance-chômage.
3. Par activité soumise à cotisation au sens de l'art. 13 al. 1er LACI précité, il faut entendre toute activité de l'assuré destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisation pendant la durée d'un rapport de travail (DTA 1999 n. 18 p. 99 et les références). Ainsi, la condition d'une durée minimale d'activité soumise à cotisation s'examine-t-elle seulement au regard de la durée formelle du rapport de travail considéré (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, note 4 ad art. 13 LACI; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in SBVR, Soziale Sicherheit, ch. 163). Les périodes pour lesquelles l'assuré touche des indemnités de vacances ne comptent dès lors comme période de cotisation que si les vacances sont effectivement prises durant le rapport de travail. En d'autre termes, le versement d'une indemnité de vacances ne saurait, sous l'angle de la période minimale d'activité soumise à cotisation, avoir pour effet de prolonger un rapport de travail qui a été résilié (Tribunal fédéral des assurances, arrêts du 26 octobre 2000 dans la cause C 124/00 et du 20 octobre 1999 dans la cause C 136/99; Gerhards, op. cit., notes 14 et 15 ad art. 13 LACI, Nussbaumer, op. cit., ch. 172; circulaire du Seco relative à l'indemnité de chômage, éd. 2002, lit. B86).
Les trois contrats de travail dont il est question en l'espèce, résiliés par les employeurs, n'ont donné lieu au versement d'indemnités de vacances non prises en cours d'emploi qu'après la résiliation des rapports de travail, conformément à l'art. 329d al. 2 CO, lequel prescrit que tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages. A l'instar de la part aux vacances comprise dans un salaire horaire, cette rémunération n'a pas correspondu à un rapport de travail qui se serait effectivement déroulé dans le temps, de sorte qu'elle n'a pas prolongé la période de cotisation, conformément à la jurisprudence précitée.
Partant, l'argumentation du recourant s'avérant infondée, son pourvoi doit être rejeté et la décision entreprise confirmée en conséquence.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 9 décembre 2002 par le Service de l'emploi, première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 17 juin 2003
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.