CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 10 septembre 2003
sur le recours interjeté par A.________, domicilié ******** à Z.________,
contre
la décision du Centre social régional de l'Ouest lausannois du 13 novembre 2002 refusant de lui allouer les prestations de l'aide sociale en rapport avec l'exercice d'une activité indépendante.
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Composition de la section: M. Eric Brandt président; M. Rolf Wahl et Mme Dina Charif Feller, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. A.________ s'est engagé dans une activité indépendante dès le mois d'octobre 2001, liée à l'achat, la vente, la reprise de véhicules d'occasion et la réparation mécanique ainsi que la préparation des véhicules à l'expertise.
A.________ a sollicité au mois d'octobre 2002 les prestations de l'aide sociale vaudoise et un montant de 1'530 fr. lui a été alloué par le Centre social régional de l'Ouest lausannois (centre social) pour le mois d'octobre 2002. Le centre social a ensuite requis l'avis du Service de prévoyance et d'aide sociales (le service) qui s'est déterminé le 1er novembre 2002; il estimait que la situation de l'intéressé ne répondait pas aux critères d'octroi de l'aide sociale vaudoise, en se fondant sur une analyse des différents comptes produits par le requérant.
Les comptes établis par une fiduciaire pour la période allant depuis l'ouverture du commerce, au mois d'octobre 2001, jusqu'au 30 juin 2002 faisaient apparaître les résultats suivants :
Sommes
% C.A
TRAVAUX
145'883.20
T.V.A.
- 5'100.00
CHIFFRE D'AFFAIRES
140'783.20
100.00
Achats
-110'365.60
-78.39
MATIERES
-110'365.60
-78.90
BENEFICE BRUT
30'417.60
21.61
Frais du personnel
-9'666.90
-6.87
Frais de locaux
-9'478.65
-6.73
Frais d'exploitation
-8'121.65
-5.77
Frais d'administration
-3'797.00
-2.70
Frais de vente
-3'277.65
-2.33
Frais financiers
-34.55
-0.02
FRAIS GENERAUX
-34'376.40
-24.42
Sous-location
700.00
0.50
PERTE AVANT AMORTISSEMENT
-3'258.80
-2.81
Amortissement
-1'787.15
-1.27
PERTE APRES AMORTISSEMENT
-5'045.95
-4.08
Les bilans comparés aux 1er octobre 2001 et 30 juin 2002 présentent les chiffres suivants :
ACTIF
30.06.02
01.10.01
CAISSE
945.35
35'000.00
BANQUE X.________ 1********
8'833.00
0.00
Liquidités
9'778.35
35'000
STOCK VEHICULES
61'371.00
13'400.00
Stock Marchandises
61'371.00
13'400.00
Actif circulant
71'149.35
48'400.00
MATERIEL D'EXPLOITATION
8'000.00
0.00
Immobilisation corporelle
8'000.00
0.00
Actif immobilisé
8'000.00
0.00
TOTAUX ACTIF
79'149.35
48'400.00
PASSIF
30.06.02
01.10.01
FOURNISSEURS
1'172.65
0.00
CREANCIER TIERS
20'000.00
0.00
CREANCIER PRIVE
10'000.00
0.00
PASSIFS TRANSITOIRES
7'550.00
0.00
Dettes tiers
38'722.65
0.00
Dettes à court terme
38'722.65
0.00
Fonds propres
38'722.65
0.00
CAPITAL
40'426.70
48'400.00
Fonds propres
40'426.70
48'400.00
Fonds propres
40'426.70
48'400.00
TOTAUX PASSIF
79'149.35
48'400.00
Les comptes d'exploitation plus récents produits pour la période allant du 1er juillet 2002 au 27 octobre 2002 ne permettaient pas d'envisager une amélioration de la situation.
CHIFFRE D'AFFAIRES
89'300.-
ACHATS MARCHANDISES
-10'839.-
ACHATS VEHICULES
-57'024.-
BENEFICE BRUT
21'437.-
Sous Location
700.-
FRAIS GENERAUX ET CHARGES
Frais du personnel
10'408.--
Frais de locaux
4'860.-
Frais d'exploitation
4'722.-
Frais de vente
881.-
COMPTE D'EXPLOITATION
1'266.-
Selon l'avis du service, l'aide sociale vaudoise n'était pas destinée à permettre le démarrage et le maintien d'une activité indépendante mais pouvait s'envisager uniquement aux fins de sauvegarder une situation passagèrement compromise.
B. Par décision du 13 novembre 2002, le centre social a refusé la demande d'aide sociale en reprenant pour l'essentiel les motifs invoqués par le service dans son préavis du 1er novembre 2002.
A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 11 décembre 2002. Il explique vouloir modifier sa stratégie commerciale en achetant des véhicules d'occasion moins récents; il précise aussi que l'aide qu'il réclamait n'était pas destinée à couvrir les frais de l'entreprise, mais ses propres dépenses personnelles notamment le loyer, les frais de nourriture et les dépenses courantes. Sa demande visait une aide sociale temporaire d'un maximum trois mois uniquement pour payer ses frais fixes, soit 1'200 fr. par mois, et passer le cap difficile de la fin de l'année et du début de l'année 2003.
C. En date du 13 janvier 2003, le centre social a décidé de réexaminer sa position en demandant au recourant de le renseigner notamment sur l'inventaire des véhicules de l'entreprise mis en vente depuis le mois d'octobre 2002, les comptes depuis la même date ainsi que la preuve des démarches de l'affiliation à la TVA. Le service a transmis au centre social le 11 mars 2003 une nouvelle appréciation de la situation sur la base des nouveaux documents et renseignements fournis par A.________, comportant l'inventaire des véhicules au 31 janvier 2003 :
Date d'achat
Prix d'achat
Frais
Prix revient
20.02.2002
13'000
9'324
22'324
04.10.2002
8'000
2'660
10'660
05.10.2002
7'200
1'480
8'680
15.10.2002
5'200
4'890
10'090
30.12.2002
3'200
1'507
4'707
17.01.2003
1'500
1'397
2'897
17.01.2003
1'400
1'111
2'511
20.01.2003
3'500
253
3'753
20.01.2003
4'100
900
5'000
20.01.2003
3'600
600
4'200
Totaux
50'700
24'122
74'822
Il résultait de cette analyse qu'une partie des véhicules en stock constituait une fortune supérieure à 50'000 fr. que le recourant pouvait mettre à contribution avant d'avoir recours à l'aide sociale. Le service relevait que les véhicules invendus acquis entre le 20 février et le 15 octobre 2002 correspondaient à une somme totale de 51'754 fr. qui était immobilisée depuis plus de quatre mois; l'achat de ces véhicules devait être financé au moyen des fonds propres. Le centre social a transmis le 17 mars 2003 au tribunal les résultats de la nouvelle appréciation du service en maintenant sa décision. Le tribunal a donné à A.________ la possibilité de se déterminer sur ces documents.
Considérant en droit:
1. Telle que conçue par le législateur vaudois, l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières (art. 3 al. 1er LPAS). Celles-ci sont subsidiaires à l'aide que la famille doit apporter à ses membres (art. 1er LPAS) ainsi qu'aux autres prestations sociales (fédérales ou cantonales) et à celles des assurances sociales, mais peuvent être, le cas échéant, versées en complément (art. 3 al. 2 LPAS). L'aide est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables et doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement (art. 17 LPAS). D'une part, elle doit couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre part, elle doit dans certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations d'assurances, la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, in BGC, printemps 1977, p. 758 ss). La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales; l'aide doit s'adapter aux changements de circonstances et être allouée dans les cas et dans les limites prévues par le Département de la prévoyance sociale et des assurances (devenu Département de la santé et de l'action sociale), selon les dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS et 10 RPAS). Ces dispositions sont édictées sous forme de directives dans le "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise" (ci-après: le recueil d'application).
2. a) Du principe de la subsidiarité de l'aide sociale, l'on déduit de manière générale qu'il incombe au bénéficiaire de l'aide de faire tout ce qui est en son pouvoir pour subvenir lui-même à ses besoins - principe que la doctrine allemande synthétise sous le vocable de "Selbsthilfe" (F. Wolfers, Grundriss des Sozialhilferechts, éd. 1995, p. 71) -, ce qui implique de tenir compte de la capacité de gain de l'intéressé. Aussi la personne aidée est-elle tenue, sous peine de refus des prestations, de renseigner les autorités compétentes sur sa situation personnelle et financière et d'accepter le cas échéant des propositions convenables de travail (art. 23 LPAS); l'autorité doit pour sa part s'efforcer de proposer au bénéficiaire de l'aide sociale un emploi compatible avec ses capacités physiques, psychiques et professionnelles, auquel cas la proposition de travail est précisément réputée convenable au sens de l'art. 23 LPAS (art. 14 RPAS).
b) Au chapitre de l'activité indépendante, le recueil d'application retient que l'aide sociale n'intervient pas pour la soutenir et assurer les frais de fonctionnement liés à l'entreprise, mais que seule une aide, pour une période de trois mois, peut être accordée à la personne pour autant que l'entreprise (en cours de création ou d'exploitation) paraisse viable, ou du moins qu'elle permette au requérant de subvenir en grande partie à ses besoins; la situation est réévaluée à l'échéance de ces trois mois et doit être soumise au SPAS après douze mois d'aide au maximum, avec un rapport de situation complet (recueil, ch. II-10.0). Constante, la jurisprudence admet quant à elle que l'on peut exiger de l'intéressé qu'il entreprenne tout ce qui est nécessaire pour réduire sa prise en charge par la société, notamment en effectuant les recherches d'emploi que l'on est en droit d'attendre de lui, respectivement en cessant une activité indépendante non rentable pour se consacrer à un emploi salarié (Tribunal administratif, arrêt PS 1986/0188 du 19 décembre 1996, PS 1998/0059 du 8 avril 1998 et PS 2000/0077 du 7 septembre 2001, ainsi que les références citées).
c) En l'espèce, le recourant a ouvert une entreprise de vente de véhicules d'occasion dès le 1er octobre 2001. Il a fait établir par une société fiduciaire un bilan comparé au 1er octobre 2001 et 30 juin 2002 ainsi qu'un compte d'exploitation pour la même période. Il ressort du compte d'exploitation que l'entreprise subissait au 30 juin 2002 une perte de l'ordre de 5'000 fr. mais disposait d'un stock de marchandise d'un montant supérieur à 60'000 fr. et de liquidités pour plus de 9'000 francs. Le recourant a fait en outre établir un compte d'exploitation allant du 1er juillet au 27 octobre 2002; il en résulte que le chiffre d'affaires réalisé sur cette période de quatre mois s'élevait à 89'300 fr. compte tenu des frais d'acquisition des véhicules (57'024 fr.) et de diverses marchandises (10'839 fr.); le bénéfice brut était de à 21'437 fr.; après déduction des frais de personnel (10'408 fr.), des frais de location des locaux commerciaux (4'860 fr.), des frais d'exploitation (4'722 fr.) et des frais de vente pour 881 fr., le bénéfice net s'élevait à 1'266 francs.
Il ressort de ces divers documents que le recourant ne se trouve pas dans une situation pouvant justifier l'octroi de l'aide sociale compte tenu des actifs qu'il détient dans son commerce, en particulier le stock de véhicules automobiles. Le tribunal observe en outre que pendant la période du 1er juillet au 27 octobre 2002, le recourant a pu investir dans l'achat de véhicules pour plus de 57'000 fr. et que les difficultés passagères qu'il évoque dans son recours sont liées uniquement à un mauvais choix de la catégorie de véhicules acquis. Le nouvel examen de la situation effectué au mois de mars 2003 par l'autorité cantonale confirme que le recourant dispose d'un stock de véhicules d'une valeur de l'ordre de 75'000 francs. Sur les véhicules invendus au 31 janvier 2003, quatre véhicules ont été acquis entre la période du 20 février au 15 octobre 2002 pour un montant de 51'724 fr., probablement avec les fonds propres de l'entreprise.
Le tribunal partage à cet égard l'avis du service selon lequel une partie du stock invendu des véhicules de l'entreprise doit être considérée comme une fortune du recourant, fortune dépassant largement la limite de 4'000 fr. fixée par le recueil d'application de l'aide sociale pour avoir droit aux prestations de l'aide sociale. L'octroi d'une aide sociale ne peut intervenir pour parer un manque de liquidités provisoire lié à une politique d'acquisition du stock de véhicules d'occasion mal adaptée au marché. Le recourant doit prioritairement mettre en vente aux conditions du marché le stock de véhicules immobilisés dans son entreprise avant de faire appel aux prestations de l'aide sociale.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Il n'y a en outre pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Centre social régional de l'Ouest lausannois, du 13 novembre 2002 est maintenue.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
jc/mad/Lausanne, le 10 septembre 2003
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint