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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 01.05.2003 PS.2002.0176

May 1, 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,223 words·~6 min·2

Summary

c/ORP Ouest-Lausannois | L'autorité intimée a pris en compte, pour déterminer le complément d'aide sociale à servir à la recourante pour le mois d'octobre 2002, le salaire touché par cette dernière le 28 octobre 2002 soit pour une période censée courir du 21 septembre au 20 octobre 2002, mais interrompue le 3 octobre 2002 en raison du licenciement immédiat de la recourante. Le raisonnement échappe à toute critique étant donné que dans le cas particulier, le salaire du mois d'octobre 2002 correspond à la tranche d'activité courant du 21 septembre au 20 octobre 2002. Recours rejeté.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 1er mai 2003

sur le recours interjeté par A.________ X.________, ********, à Z.________

contre

la décision du Centre social régional de l'Ouest-lausannois du 28 novembre 2002 (aide sociale vaudoise).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean-Pierre Tabin et M. Antoine Thélin, assesseurs. Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ X.________, née le 24 janvier 1972, est domiciliée actuellement à Z.________, où elle vit avec son époux B.________ X.________. Le 10 octobre 2002, l'intéressée a été licenciée avec effet immédiat par son employeur, la Confiserie C.________, pour abandon de poste à la suite d'une maladie.

                        Le Centre social régional de l'Ouest-lausannois (ci-après : CSR), a versé à l'intéressée pour le mois d'octobre 2002 une aide de 757 fr.50. Le CSR a tenu compte, dans le calcul des revenus du couple X.________, ascendant globalement à 1'802 fr. 50, d'un salaire perçu par l'intéressée de 721 fr.10.

                        Par lettre non datée, mais reçue par l'autorité intimée le 27 novembre 2002, la recourante a interpellé l'autorité intimée comme suit :

(...)

"Comment pouvez-vous me déduire la somme de 721 fr.10 alors que j'ai travaillé que deux jours au mois d'octobre ?".

(...)

                        Par décision du 28 novembre 2002, l'autorité intimée a maintenu sa position.

C.                    A.________ X.________ s'est pourvue contre ladite décision le 5 décembre 2002. En substance, elle fait valoir que l'autorité intimée lui a déduit à tort dans le décompte du mois d'octobre une partie de son salaire du mois de septembre.

D.                    L'autorité intimée a déposé sa réponse le 20 janvier 2003. Elle fait valoir ce qui suit :

(...)

"Comme l'indique la recourante elle-même dans son courrier, le bouclement des heures travaillées auprès de son employeur se fait une fois par mois. Cette pratique est très usuelle et ne suscite aucune remarque particulière de notre part.

Elle a ainsi perçu son salaire de septembre le 27 septembre 2002 sur la base des heures effectuées au cours de la période du 21 août au 20 septembre 2002.

Mme A.________ X.________ a été licenciée par son employeur, la Confiserie C.________, en date du 10 octobre dernier pour abandon de poste suite à une maladie, la recourante n'ayant pas donné de nouvelles, ni remis un certificat médical prolongeant son arrêt de travail.

Elle a perçu ainsi son dernier salaire le 27 octobre 2002 sur la base des heures effectuées ou rétribuées (maladie) pour la période de référence. Compte tenu de l'arrêt des rapports de travail, cette période n'a pas été identique à celle de ses collègues (du 21 septembre 2002 au 20 octobre 2002), mais bien sûr limitée au dernier jour soit le 3 octobre.

S'agissant de la détermination du minimum vital et du complément d'aide sociale vaudoise à remettre au couple, nous avons fort logiquement pris en compte le salaire perçu par Mme X.________ le 27 octobre 2002, soit 721 fr.10.".

(...)

                        La recourante a formulé d'ultimes observations par lettre des 19 février et 20 mars 2003.

                        Les moyens des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (ci-après LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                     Selon l'art. 3 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS), l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières. Ces prestations sont subsidiaires par rapport aux autres prestations sociales fédérales ou cantonales et à celles des assurances sociales. L'aide sociale est destinée aux personnes séjournant sur le territoire vaudois (art. 16 LPAS). Elle est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement. D'une part, elle doit couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre part elle doit dans certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations d'assurances, la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, BGC, printemps 1977, p. 758). La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales. Les prestations sont allouées dans les cas et dans les limites prévues par le Département de la prévoyance sociale et des assurances (DPSA), selon les dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS). L'organe communal fixe le montant de l'aide sur la base des normes établies par le DPSA; s'il juge équitable de s'écarter de ces normes, il doit obtenir l'accord du DPSA (art. 12 du règlement d'application du 18 novembre 1977 de la LPAS).

3.                     Il s'agit de déterminer en l'espèce le revenu de la recourante à prendre en considération dans le calcul du complément d'aide sociale du mois d'octobre 2002. Il ressort des pièces du dossier que l'autorité intimée a, pour ce faire, tenu compte du salaire touché par la recourante le 28 octobre 2002, soit pour une période censée courir du 21 septembre au 20 octobre 2002, mais interrompue le 3 octobre 2002 en raison du licenciement immédiat de la recourante. Force est de constater que ce mode de calcul échappe à toute critique. En effet, l'aide sociale est une prestation d'aide financière destinée à être versée en complément du revenu (Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil, décembre 2002, ch. 2.1). Autrement dit, le revenu permet de déterminer quelles sont les ressources du requérant et, en fin de compte, le montant qui sera servi à celui-ci à titre d'aide sociale. Dans le cas d'espèce, le salaire perçu par la recourante au mois d'octobre 2002 se monte à 721.10 fr. Ainsi, c'est fort justement sur la base dudit revenu que l'autorité intimée a articulé le montant devant être versé à la recourante à titre d'aide sociale pour le mois d'octobre 2002.

                        La recourante objecte pour sa part que seules ses heures de travail effectuées durant le mois d'octobre doivent être prises en considération. Ce faisant, elle semble confondre le salaire perçu et l'activité déployée pour obtenir ce salaire. Or, on l'a vu, seul le salaire perçu entre en ligne de compte en l'espèce et il apparaît clairement dans le cas particulier que le salaire du mois d'octobre 2002 correspond à la tranche d'activité courant du 21 septembre au 20 octobre 2002. Le tribunal observe par ailleurs que si la recourante n'avait pas été licenciée avec effet immédiat, un éventuel complément d'aide sociale pour le mois de novembre 2002 aurait été calculé, en suivant le même principe, sur la base du salaire du mois de novembre 2002, soit pour une activité déployée entre le 21 octobre et le 20 novembre 2002.

4.                     En définitive, au vu du revenu réalisé par la recourante au mois d'octobre 2002, la décision entreprise s'avère fondée. Le recours ne peut donc être que rejeté.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 28 novembre 2002 par le Centre social régional de l'Ouest-lausannois est confirmée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 1er mai 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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