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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 09.05.2003 PS.2002.0170

May 9, 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,232 words·~6 min·1

Summary

c/CSI Vevey | Le recourant, qui bénéficie d'une bourse, recours au TA contre une décision du CSI de Vevey rejettant sa demande d'aide à la formation. Rejet du recours au motif que la question du soutien financier fourni par l'Etat aux apprentis et aux étudiants est régi exhaustivement par la LAE de sorte que le cumul d'une bourse d'études et de prestations de l'aide sociale est exclu. Les prestations de l'aide sociale ne seront pas non plus accordées lorsque l'aide à la formation se révèle incomplète étant donné que ce n'est pas la tâche de l'aide sociale de corriger une réglementation insuffisante des frais de formation.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 9 mai 2003

sur le recours interjeté par A.________, domicilié à Z.________, ********,

contre

la décision rendue le 4 novembre 2002 par le Centre social intercommunal de Z.________, (refus d'aide à la formation).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; Mme Dina Charif Feller et Mme Isabelle Perrin, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ a achevé l'école obligatoire au mois de juillet 1996; après avoir accompli une année de raccordement, il a entrepris un apprentissage d'employé de commerce et a obtenu un certificat fédéral de capacité, en 2000. Il a ensuite préparé et réussi la maturité commerciale professionnelle, en 2001.

                        De novembre 2001 à avril 2002, il a effectué un séjour linguistique en Allemagne. De retour à Z.________, il a exercé diverses activités.

B.                    Le 15 février 2002, le Doyen de la Haute Ecole de Gestion du canton de Vaud a confirmé à A.________ qu'il serait admis dans cet établissement à compter du mois d'octobre 2002. Le 14 août 2002, A.________ a sollicité du Centre social intercommunal de Z.________ une aide financière pour la durée de ses études étant donné qu'il n'aurait plus alors le temps d'exercer une activité lucrative. Interpellé par le Centre social intercommunal de Z.________, en vue de l'octroi d'une aide exceptionnelle en faveur d'A.________, le Service de prévoyance et d'aide sociales a répondu par la négative, le 25 octobre 2002.

                        Fondé sur ce préavis, le Centre social intercommunal de Z.________, par décision du 4 novembre 2002, a informé A.________ du fait que sa demande d'aide à la formation était rejetée. Il a précisé que, selon le Service de prévoyance et d'aide sociales, il devait exercer une activité lucrative pendant dix-huit mois avant le début de sa formation à la Haute Ecole de Gestion du canton de Vaud de manière à pouvoir bénéficier d' "une bourse cantonale complète".

C.                    Par demande du 23 août 2002, A.________ avait parallèlement sollicité de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage l'octroi d'une aide financière. Par décision du 26 septembre 2002, cet office lui a accordé une bourse annuelle de 4'700 francs.

D.                    Par acte remis à la poste le 4 décembre 2002, A.________ a déclaré recourir auprès du Tribunal administratif contre la décision rendue un mois auparavant par le Centre social intercommunal de Z.________. Il expose en substance que la bourse qui lui est allouée couvre les frais résultant de ses études, mais non pas ses besoins vitaux, en précisant que depuis le mois d'avril 2002, il a déménagé chez son frère avant d'occuper son propre appartement dès le 1er janvier 2003. Il décline par ailleurs la suggestion de travailler pendant dix-huit mois de manière à être considéré par l'Office cantonal des bourses comme un requérant financièrement indépendant en raison du fait qu'il a entrepris ses études à la Haute Ecole de Gestion du canton de Vaud avant de recevoir la décision négative du Centre social intercommunal de Z.________.

                        Dans ses déterminations, datées du 24 janvier 2003, ce centre remarque que A.________ est déjà au bénéfice d'un CFC, que le diplôme qu'il vise nécessite une deuxième formation de sorte qu'il n'aurait pas droit à une bourse d'indépendant et conclut dès lors implicitement au rejet du recours.

                        A.________ n'a pas produit d'observations complémentaires dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, ni ultérieurement.

                        Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 3 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale (LPAS), l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières. Ces prestations sont subsidiaires par rapport à d'autres prestations sociales fédérales ou cantonales et à celles des assurances sociales. L'aide est destinée aux personnes séjournant sur le territoire vaudois (art. 16 LPAS); elle est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). L'aide sociale doit d'une part, couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux) et, d'autre part, elle doit dans certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations d'assurance, la formation professionnelle, etc. (besoins personnels) qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (voir exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide sociale, BGC printemps 1977, p. 756). La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation particulière du requérant et des circonstances locales. Les prestations sont allouées dans les cas et dans les limites prévues par le département, selon les dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS). L'organe communal fixe le montant de l'aide sur la base des normes établies par le département; s'il juge équitable de s'écarter de ces normes, il doit obtenir l'accord du département (art. 12 du Règlement d'application de la LPAS).

                        Selon lesdites normes, aucune prestation n'est prévue pour la formation professionnelle. Il n'y a cependant pas à en déduire que toute aide sociale est exclue en faveur d'une personne en formation, apprenti ou étudiant, le droit constitutionnel non écrit à l'aide sociale comprend en effet d'une manière générale la couverture des frais de formation (Wolffers, Grundriss des Sozialhilfenrechts, p. 148).

                        L'exposé des motifs de la LPAS le confirme et la même règle est reprise sous chiffre 4.4 des normes pour le calcul de l'aide sociale rédigée par la Conférence suisse des institutions d'assistance publique. Cependant, l'aide sociale est subsidiaire par rapport aux bourses d'études de sorte que la question de l'allocation d'une aide à la formation doit être résolue en première ligne et sur la base de la réglementation en matière de bourses (arrêt TA PS 1994/0136 du 12 septembre 1994).

2.                     Selon l'art. 2 de la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), le soutien financier fournit par l'état aux apprentis et aux étudiants doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle. Il s'ensuit que la matière est régie exhaustivement par cette loi de sorte que le cumul d'une bourse d'études et de prestations de l'aide sociale est exclu (arrêts TA PS 1993/0325 du 24 juin 1994 et PS 1999/0046 du 16 septembre 1999). Les prestations de l'aide sociale ne seront pas non plus accordées lorsque l'aide à la formation se révèle incomplète; ce n'est en effet pas la tâche de l'aide sociale de corriger une réglementation insuffisante des frais de formation (voir arrêts TA PS précités).

3.                     Il résulte des considérants qui précèdent que la décision entreprise est bien fondée dans la mesure où elle refuse au recourant une aide à la formation parce que celui-ci est au bénéfice d'une bourse d'études.

                        Pour le surplus, le tribunal n'a pas à se prononcer sur la proposition faite au recourant d'exercer une activité lucrative pendant dix-huit mois, avant de débuter sa formation, de manière à percevoir une bourse en qualité d'étudiant indépendant, laquelle, soit dit en passant, pourrait s'élever à 16'800 fr. soit une somme bien supérieure à celle allouée au recourant par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.

4.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Le présent arrêt sera rendu sans frais.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Centre social intercommunal de Z.________ du 4 novembre 2002 est maintenue.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 9 mai 2003

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint