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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 20.01.2003 PS.2002.0166

January 20, 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,481 words·~7 min·4

Summary

c/SE | C'est à tort que le SE a déclaré irrecevable le pourvoi en application de l'art. 31 al. 2 LJPA, au motif que la décision attaquée n'avait pas été produite; en réalité, elle l'a été, mais en mains de la caisse intimée (ici la Caisse publique), qui aurait dû la transmettre d'office au SE.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 20 janvier 2003

sur le recours formé par X.________ ******** à Z.________

contre

la décision rendue le 13 novembre 2002 par le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours (ci-après : SE) déclarant ce pourvoi irrecevable.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; Mme Dina Charif Feller et M. Edmond C. de Braun, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________ mariée, née en 1964, a déposé le 18 juillet 2002 une demande d'indemnité de chômage auprès de la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après : CPCVC).

B.                    a) Le 10 septembre 2002, la CPCVC a adressé à X.________ le décompte des indemnités dues pour le mois de juillet 2002; y figure la mention ci-après :

"jours amortis. Délai attente gén.                   5.0"

                        b) Par lettre adressée à la CPCVC, reçue par cette dernière le 24 septembre 2002, X.________ a indiqué "faire recours quant à votre décision de me retirer cinq jours en début de mon nouveau délai-cadre".

                        c) A lire les indications figurant sur ce document, la caisse a transmis ce recours le 25 septembre 2002 au SE, à l'attention de Mme Granado; apparemment, la caisse n'a pas jugé utile de joindre au recours le décompte en question. On note que la transmission de ce recours n'est pas intervenue par courrier postal, mais par simple transmission interne, compte tenu de la proximité des locaux de la caisse et de ceux du SE.

C.                    a) Par lettre du 8 octobre suivant, le SE a invité la recourante a produire la décision attaquée; cette correspondance annonçait que, à défaut d'une telle production, le recours serait déclaré irrecevable.

                        b) L'assurée, pour sa part, indique avoir réagi le 13 octobre suivant en produisant la décision attaquée (elle a produit cette lettre avec son recours au Tribunal administratif).

                        c) Le SE, constatant pour sa part n'avoir pas reçu la décision attaquée, a statué le 13 novembre 2002, déclarant le recours irrecevable.

D.                    C'est contre cette dernière décision que X.________ a recouru au Tribunal administratif, par acte du 22 novembre 2002, soit en temps utile.

                        Dans sa réponse du 16 décembre suivant, le SE conclut au rejet du recours, en faisant valoir en substance que la recourante n'a pas prouvé avoir produit, comme demandé, la décision contestée; cette dernière admet d'ailleurs ne pas avoir procédé par la voie d'une lettre-signature.

Considérant en droit:

1.                     a) La procédure cantonale de recours en matière d'assurance-chômage est réglée par le droit cantonal (art. 103 al. 6 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [ci-après: LACI]). Selon l'art. 3 du règlement du 22 octobre 1997 fixant la procédure de recours devant les autorités administratives inférieures, le recours s'exerce, à défaut de loi ou de règlement spécial, dans les formes et les délais prévus par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après: LJPA). L'art. 31 al. 2 deuxième phrase LJPA, applicable en l'espèce faute de disposition spéciale, prévoit que la décision attaquée doit être jointe au recours. En vertu de l'art. 35 LJPA, si le recours ne satisfait pas aux exigences de l'article 31, alinéas 2 et 3, un bref délai est imparti à son auteur pour régulariser la procédure. Si le recourant ne donne pas suite dans le délai à cette injonction, le recours doit être déclaré irrecevable (voir dans ce sens TA, arrêt PS 00/0122 du 16 octobre 2000).

                        b) On relèvera cependant que le Tribunal administratif lui-même applique cette règle avec une certaine souplesse. Ainsi, dans sa pratique en matière de retrait de permis de conduire, il n'invite pas le recourant à produire la décision attaquée, si celle-ci n'est pas jointe; en effet, une telle mesure d'instruction préliminaire s'avère superflue, dans la mesure où l'autorité intimée est de toute façon clairement identifiée et que cette dernière produit, par retour du courrier, le dossier de la cause qui comporte précisément la décision attaquée. Cette pratique s'explique donc aussi bien par un souci d'économie de procédure que par la volonté d'éviter un formalisme excessif. Au demeurant, on pourrait donner d'autres exemples encore de cette pratique souple suivie jusqu'ici par le tribunal.

                        c) A ce stade, il convient de relever que la règle de l'art. 31 al. 2 LJPA vise surtout à permettre un avancement normal de la procédure d'instruction des recours; il s'agit en effet principalement de connaître l'objet de la contestation, ainsi que l'autorité qui a rendu la décision attaquée. Lorsque l'un et l'autre de ces éléments sont connus, l'application rigoureuse du régime précité ne présente guère de sens et apparaît même de nature chicanière. La question se pose dans des termes similaires lorsque ces éléments sont, non pas connus, mais susceptibles d'être déterminés aisément.

                        Il convient cependant bien évidemment d'apprécier les circonstances du cas d'espèce pour savoir dans quelle mesure les informations ici déterminantes (à savoir la décision contestée, d'une part, l'autorité qui l'a rendue, d'autre part), sont ou non en quelque sorte à portée de main de l'autorité de recours. Si la réponse est positive, l'on devra alors vraisemblablement en conclure qu'un prononcé d'irrecevabilité fondé sur l'absence de production de la décision attaquée relèvera de la notion de formalisme excessif (on ajoutera ici que le formalisme excessif débouche en quelque sorte sur un déni de justice, soit sur une violation de l'art. 29 al. 1 Cst; sur cette notion, v. Pierre Moor, Droit administratif II 231 ss).

2.                     a) Dans le cas d'espèce, la recourante a déposé son pourvoi auprès de l'autorité intimée elle-même; on constate, à la lecture du dossier de la caisse, que cette dernière, après avoir levé une copie du recours et transmis celui-ci au SE, a classé l'original au dossier de l'intéressée. On aurait cependant pu attendre de la caisse, qui avait aisément identifié la recourante, qu'elle joigne au pourvoi la décision attaquée; à cet égard, il faut observer que la caisse, au début du délai-cadre, n'avait sans doute pas rendu d'autres décisions concernant l'assurée; de toute manière, si elle avait lu le recours avec l'attention requise, elle en aurait sans doute déduit que celui-ci ne pouvait porter que sur le décompte du 10 septembre précédent.

                        b) Par ailleurs, le SE, face à une telle situation, aurait aisément pu inviter la caisse à réparer l'omission que l'on vient de mettre en évidence.

                        c) Enfin, la caisse, durant la procédure de recours engagée devant le SE, a reçu une copie du décompte qu'elle avait émis, cela en date du 21 octobre 2002; l'exemplaire figurant au dossier de la caisse porte en effet un tampon de réception de cette dernière et le point contesté (soit la question du délai d'attente) a été mis en évidence par un surligneur (on note encore que cette pièce a été agrafée à un autre document, mais celui-ci a été détaché et l'on ignore s'il s'agit de la lettre d'envoi du 13 octobre 2002, invoquée par l'assurée).

                        Quoi qu'il en soit, tout indique que la recourante a bien produit le décompte communiqué, à la suite de la demande du SE, mais qu'elle l'a adressé - comme le recours lui-même - à la caisse et non au SE (voir d'ailleurs sa lettre du 13 octobre destinée à la caisse).

                        On doit sans doute considérer que cette production en main de la caisse vaut transmission au SE, cela dans le délai imparti (celle solution découlerait d'une application par analogie de l'art. 6 al. 1 LJPA).

                        d) Quoi qu'il en soit, il découle de l'analyse qui précède que l'approche retenue par le SE - soit une application rigoureuse de l'art. 31 al. 2 et 35 LJPA - apparaît dans le cas d'espèce comme ne répondant à aucune nécessité objective de l'instruction; partant, on se trouve ici en présence d'un cas de formalisme excessif.

                        Cela conduit à l'annulation de la décision attaquée, la cause devant être retournée au SE pour instruction et décision sur le fond.

3.                     Vu l'issue du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais (voir également art. 103 al. 4 LACI).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du 13 novembre 2002 du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage est annulée; le dossier de la cause lui est retourné pour instruction et décision sur le fond.

III.                     Il n'est pas prélevé d'émolument.

jc/Lausanne, le 20 janvier 2003

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.

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