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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 01.05.2003 PS.2002.0164

May 1, 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,942 words·~10 min·1

Summary

c/CSI Montreux-Veytaux | L'autorité intimée qui reproche à la recourante d'avoir dissimulé la baisse de son loyer, a prononcé contre cette dernière une sanction se traduisant par une réduction d'un montant de fr.144,30 sur les prestations d'Aide sociale qui lui sont versées. Rejet du pourvoi : la recourante était tenue de signaler la réduction de son loyer à l'autorité intimée puisqu'une telle réduction était de nature à influer sur le montant alloué à titre de participation aux frais de loyer. La recourante a violé l'obligation de renseigner figurant à l'art. 23 LPAS et a, par conséquent, perçu sans droit des prestations de l'aide sociale.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 1er mai 2003

sur le recours interjeté par A. X.________-Y.________, à Z.________

contre

la décision du Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux du 22 octobre 2002 infligeant une sanction à A. X.________-Y.________ (réduction du forfait de l'aide sociale vaudoise).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Edmond C. De Braun et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs. Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter

Vu les faits suivants:

A.                     A. X.________-Y.________ et son mari B.________ X.________ ont bénéficié de l'Aide sociale vaudoise (ci-après: ASV) à partir du 1er octobre 2001. A la date prédite, les époux X.________-Y.________ ont emménagé dans un appartement sis à Z.________, dont le loyer initial net était fixé à 1'250 francs par mois. Suite à une contestation des intéressés, le loyer a été finalement ramené, par décision de la Préfecture du district de Vevey, à 1'150 francs mensuels. Les époux X.________-Y.________ n'ont toutefois pas signalé cette réduction aux services sociaux.

                        Le 25 septembre 2002, un deuxième dossier d'Aide sociale a été ouvert au nom de A. X.________-Y.________, en raison la séparation du couple intervenue au mois de septembre 2002. Par décision du 9 octobre 2002, le Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux (ci-après: CSI) a alloué à l'intéressée, à compter du 1er septembre 2002, les prestations financières mensuelle suivantes :

                        - forfait sans loyer                                          fr.  1'810.00                         - loyer pris en compte (3/4)                           fr.     952.00                         - forfait avec loyer                                          fr.  2'762.50                         montant mensuel alloué                                fr.  2'762.50

                        Cette décision précisait que la violation des obligations liées à l'octroi de prestations ASV pouvait donner lieu à leur suppression et à la restitution des sommes perçues indûment (art. 23 et 26 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales, ci-après: LPAS).

B.                    Par décision du 22 octobre 2002, le CSI a sanctionné la recourante. A l'appui de sa décision, l'autorité intimée expose notamment ce qui suit :

"(...)

Nous vous remettons, ci-joint, une nouvelle décision ASV vous concernant, suite à la dissimulation de la baisse de votre loyer mensuel.

Le fait de ne pas déclarer des éléments susceptibles de modifier le calcul des prestations ASV constitue une infraction à l'art. 48 de la loi du 15 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales.

Au vu de ce qui précède, nous nous voyons contraints de vous sanctionner et de déduire, dès le 1er octobre 2002, le montant de 144 fr. 30 (cent quarante-quatre francs 30) sur les prestations vous revenant. Cette déduction correspond à la suppression du forfait II ainsi qu'à une déduction de 15 % sur l'entretien attribué à vous-même. Cette sanction sera appliquée jusqu'à réception d'une décision de l'autorité compétente, mais au maximum pour une durée d'aide sociale de six mois.

(...)"

                        Il convient de préciser que l'époux de la recourante, B.________ X.________, a également fait l'objet d'une sanction en date du 25 octobre 2002. L'intéressé n'a pas recouru au Tribunal administratif contre cette décision.

C.                    La recourante, par contre, s'est pourvue contre la décision du 22 octobre 2002 en date du 19 novembre 2002 par un courrier rédigé en allemand. Par lettre du 5 décembre 2002, la recourante a développé ses arguments dans une lettre rédigée cette fois en français. Elle y fait notamment valoir qu'elle ignorait que la baisse du loyer n'avait pas été déclarée à l'autorité intimée et que cette tâche incombait à son mari. Elle se déclare enfin surprise que son mari ait intentionnellement passé sous silence la baisse de loyer.

D.                    Le CSI a déposé sa réponse le 9 janvier 2003. Il y a rappelé les faits essentiels de la cause en produisant un certain nombre de pièces y relatives. L'autorité intimée a finalement conclu au maintien de la décision querellée.

                        La recourante n'a pas formulé d'observations complémentaires dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.

E.                    Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                     a) Conformément à l'art. 3 LPAS, l'Aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières (al. 1er). Celles-ci sont subsidiaires aux autres prestations sociales (fédérales ou cantonales) et à celles des assurances-sociales. Elles peuvent, le cas échéant, être versées en complément (al. 2). L'Aide sociale est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Exceptionnellement, lorsque les circonstances le justifient, l'Aide sociale peut comporter, pour un temps déterminé, les moyens propres à permettre à l'intéressée de recouvrer son indépendance économique (art. 18 LPAS).

                        Aux termes de l'art. 21 al. 1 LPAS, la nature, l'importance et la durée de l'Aide sociale sont accordées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressée et des circonstances locales, l'Aide sociale étant adaptée aux changements de conditions.

                        L'art. 23 al. 1 LPAS prévoit notamment que la personne aidée est tenue, sous peine de refus des prestations, de donner aux organes qui appliquent l'aide sociale les informations utiles sur sa situation personnelle et financière ainsi que de leur communiquer immédiatement tout changement de nature à modifier les prestations dont elle bénéficie. L'art. 26 al. 1 LPAS indique quant à lui que le département réclame par voie de décision, aux bénéficiaires ou à sa succession, le remboursement de toutes prestations dues, y compris celles perçues indûment.

                                   b) La doctrine et la jurisprudence récentes considèrent qu'il existe un droit fondamental au maintien du minimum vital ("Existenzminimum"), découlant implicitement de la Constitution fédérale (F. Wolffers, "Grundriss des Sozialhilferechts", 1993, p. 78 ss; idem, "Kürzung von Sozialleistungen bei selbstverschuldeter Notlage ?", in Zeitschrift für öffentliche Fürsorge, 1988, n° 6, p. 90ss, 91s; P. Coullery, "Das Recht auf Sozialhilfe", thèse, Berne, 1993, p. 109 ss; J.-P. Mülller, "Die Grundrechte der Schweizerischen Bundesverfassung", 1991, p. 39 ss; arrêt du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 25 août 1995, RFJ 1995, p. 337, c. 2; arrêt du Tribunal administratif du canton d'Obwald du 24 mars 1993, ZBl 95/1994, p. 309 et les références citées; arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud, PS 1998/0027 du 16 décembre 1998 et les références). C'est donc à la lumière de ce droit constitutionnel qu'il y a lieu d'interpréter l'art. 23 LPAS. Dans cette perspective, le refus de l'aide sociale, même s'il est prévu expressément par cette disposition en cas de rejet de propositions convenables de travail ou de violation de l'obligation de renseigner, se trouve soumis aux strictes conditions régissant de manière générale une atteinte à un droit fondamental; une telle atteinte doit non seulement avoir une base légale suffisante, mais encore correspondre à un intérêt public prédominant, être proportionnelle et sauvegarder le contenu essentiel du droit fondamental (Wolffers, op. cit., 1993, p. 88 et 1988, p. 92). Ainsi, quel que soit le manquement reproché au bénéficiaire de l'aide sociale, on ne saurait le priver de ce qui est nécessaire pour assurer la vie physique (nourriture, vêtements, logement et traitement médical) et qui constitue un noyau intangible (J.-P. Müller, "Elemente einer schweizerischen Grundrechttheorie", Berne, 1982, p. 141). A ainsi été qualifiée de discutable ("fragwürdig") une décision rendue le 7 décembre 1988 par la Commission cantonale de recours en matière de prévoyance et d'aide sociales qui avait supprimé avec effet immédiat toutes prestations en faveur d'un bénéficiaire de l'aide sociale (Coullery, op. cit., p. 100, n. 372). Le refus ou la suppression de l'aide sociale ne peut donc porter que sur des prestations excédant les besoins vitaux (Wolffers, op. cit., p. 168; Coullery, op. cit., p. 100), telles l'aménagement du logement, l'accès aux médias, les transports, l'éducation, les assurances, la satisfaction des besoins individuels (Wolffers, op. cit., 1993, p. 86). Encore faut-il pour prendre une telle sanction que l'autorité s'en tienne aux principes généraux de l'activité administrative et s'abstienne d'une décision arbitraire, ne respectant pas l'égalité de traitement ou le principe de la proportionnalité; elle s'assurera que l'administré à sanctionner est en mesure de se procurer par ses propres forces ce dont il a besoin (arrêt TA PS 1998/0027 du 16 décembre 1998 et les références citées).

                        Le Service de prévoyance et d'aide sociales édicte ainsi régulièrement des directives intitulées "Recueil d'application de l'ASV". Sous le titre "sanctions, suppressions, diminutions" le chiffre II-14.0 des directives valables pour l'année 2002 reproduit un passage de l'arrêt du tribunal de céans PS 1994/0263 du 14 septembre 1994 précisant les conditions de refus d'Aide sociale. Il y est ainsi notamment indiqué ce qui suit :

"Le refus de l'Aide sociale, quoi que prévue expressément par la LPAS, notamment en cas de violation de l'obligation de renseigner, n'en demeure pas moins soumis aux strictes conditions régissant de manière générale une atteinte à un droit fondamental; une telle atteinte doit non seulement avoir une base légale suffisante, mais encore correspondre à un intérêt public prédominant, être proportionnel et sauvegarder le contenu essentiel du droit fondamental.

Ainsi, quel que soit le manquement reproché au bénéficiaire de l'Aide sociale, on ne saurait le priver de ce qui est nécessaire pour assurer la vie physique (nourriture, vêtements, logement et traitement médical) et qui constituent un noyau intangible.

Le refus ou la suppression de l'Aide sociale ne peut donc porter que sur une réduction ou une annulation des prestations circonstancielles, sur une réduction ou une annulation du forfait II puis enfin, une réduction maximum de 15 % du forfait I. La décision doit indiquer les voies de recours".

                        Les directives rappellent aussi, conformément à la jurisprudence précitée, que le fait de ne pas fournir les informations utiles qui peuvent être exigées sur sa situation financière et personnelle peut conduire à des sanctions.

3.                     En l'espèce, l'autorité intimée, qui reproche à la recourante d'avoir dissimulé la baisse de son loyer, a prononcé contre cette dernière une sanction se traduisant par une déduction, dès le 1er octobre 2002, d'un montant de 144.30 fr. sur les prestations d'Aide sociale qui lui sont versées. Ce prélèvement correspond à la suppression du forfait II ainsi qu'à une déduction de 15 % sur l'entretien attribué à la recourante. Il ressort clairement des documents produits au dossier que le loyer effectivement payé est inférieur de 100 fr. au montant indiqué dans le contrat de bail. En outre, la recourante ne pouvait de toute évidence pas ignorer cette baisse de loyer puisqu'elle a apposé sa signature sur procès-verbal de l'audience de conciliation du 11 décembre 2000. Il est enfin indéniable que le fait de bénéficier d'une réduction de loyer était de nature à influer sur le montant alloué à titre de participation aux frais de loyer. Partant, la recourante était tenue de signaler cet élément à l'autorité intimée, cela indépendamment de la façon dont les époux X.________-Y.________ géraient entre eux les prestations touchées à titre de l'Aide sociale. Force est d'admettre dès lors que la recourante a violé l'obligation de renseigner sur sa situation personnelle et financière figurant à l'art. 23 LPAS et, par conséquent, a perçu sans droit des prestations de l'Aide sociale. S'agissant de la quotité de la sanction, celle-ci est adéquate car conforme aux principes rappelés au considérant 2b ci-dessus, étant donné que la déduction correspond à la suppression du forfait II ainsi qu'à une déduction de 15 % sur l'entretien attribué à la recourante.

4.                     Il ressort des considérants qui précèdent que la décision de l'autorité intimée s'avère parfaitement justifiée. Le recours ne peut donc qu'être rejeté. Le présent arrêt est en outre rendu sans frais.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux du 22 octobre 2002 est confirmée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 1er mai 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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