CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 10 juillet 2003
sur le recours interjeté par A.________, ********, à Z.________
contre
la décision rendue le 3 septembre 2002 par le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage (suspension; abandon d'emploi).
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Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; Mme Isabelle Perrin et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.
Vu les faits suivants:
A. Par contrat du 11 mars 1994, A.________ a été engagé en qualité de jardinier au service de la société X.________ SA pour un salaire mensuel de 4'500 francs. En janvier 2002, son salaire mensuel brut s'élevait à 6'247 francs.
Par lettre du 18 juin 2001, B.________, administrateur et actionnaire unique de X.________ SA, a déclaré à A.________ qu'il entendait reprendre personnellement la position d'employeur de cette société - alors sur le point d'être reprise par la société Y.________ SA - et adresser en ce sens à l'intéressé une proposition de nouveau contrat dans les plus brefs délais. Tel ne fut cependant pas le cas; X.________ SA adressa à A.________ une lettre datée du 18 octobre 2001, dont on extrait ce qui suit :
"(...) nous vous informons que notre courrier du 27 juin 2001, vous notifiant le transfert de votre contrat, est nul et non avenu. Nous avons fait le nécessaire auprès des organismes compétents en ce qui concerne vos couvertures sociales. Nous regrettons ce fâcheux contretemps (...)".
Par lettre adressée le 5 novembre 2001 à X.________ SA, A.________ s'adressa en ces termes à B.________:
"(...) Pour donner suite à votre courrier du 18 juin 2001 ainsi que notre entretien téléphonique du 9 octobre 2001, je confirme, par la présente, vous donner mon congé du poste de jardinier que j'occupe actuellement, ceci pour le 31 janvier 2002. (...)".
B. A.________ a sollicité l'indemnité de chômage à compter du 1er février 2002. Dans une note manuscrite reçue par la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après: la caisse) le 21 février 2002, il a notamment exposé ce qui suit :
"(...) Je n'ai jamais eu de proposition de nouveau contrat de travail. Après plusieurs tentatives d'explications afin de régler cette situation, j'ai été réintégré chez X.________ SA non sans que les relations ne deviennent impossible avec Monsieur B.________.
Début octobre, période où j'ai pris mes vacances, Monsieur B.________ a proposé le poste de jardinier par voie de presse (Tribune de Genève, ACE Services, travail intérim).
Afin de me préserver des allégations de mauvaise foi qui ont commencé à circuler, et au vu de ce milieu où tout le monde se connaît, j'ai pris la décision de rompre toute relation professionnelle avec Monsieur B.________ en dénonçant le contrat qui me liait avec X.________ SA.
Depuis le 18 juin 2001, je n'ai plus eu accès chez X.________ SA. Y.________ SA a fait sécuriser tous les codes et serrures. Ma présence n'était que comptable et connue que de quelques uns. (...)"
C. Par décision du 15 mars 2002, la caisse a imposé à A.________ une suspension d'une durée de 31 jours de son droit à l'indemnité au motif qu'il avait résilié son contrat de travail sans disposer d'un autre emploi.
L'assuré a recouru contre cette décision au Service de l'emploi par acte du 19 mars 2002, en faisant notamment valoir que son poste de jardinier avait été offert dans la presse en octobre 2001; on en extrait le passage suivant :
"(...) Dans tous les cas de figures, mes rapports de travail étaient voués à cesser le 31 janvier 2002. Ma décision n'étant que formelle par rapport à celle de mon employeur, et étroitement liée à mon certificat de travail qui pouvait être influencé de façon négative par des relations dégradées, et, si cela peut paraître accessoire, mon état de santé aussi. (...)"
Par lettre du 12 juin 2002 au Service de l'emploi, la conseillère du recourant à l'Office régional de placement de Morges-Aubonne a déclaré notamment ce qui suit :
"(...) Il relève que le licenciement de M. A.________ était imminent puisque l'employeur avait entrepris les démarches en vue d'engager un nouveau jardinier (par voie de presse et bruits de tout genre répandus) et bel et bien remplacer l'assuré. D'autre part, les maisons privées ou bourgeoises constituent un monde à part, fermé, où toutes les informations circulent entre elles, bonnes ou mauvaises. Pour toutes ces raisons, M. A.________ a préféré donner lui-même son congé et garder sa dignité en se tournant vers le futur et en pensant aux éventuels employeurs potentiels qui prendraient des renseignements sur le déroulement de son activité au sein du groupe X.________. En conclusion, je citerai son motif "Afin de me préserver des allégations de mauvaise foi qui ont commencé à circuler "et d'éviter les répercussions sur son état de santé et à plus long terme". (...)"
D. Débouté par prononcé du Service de l'emploi du 3 septembre 2002, A.________ a saisi le Tribunal administratif par acte du 27 septembre 2002; on en extrait le passage suivant :
"(...) Je n'avais pas la possibilité de mettre M. B.________ en demeure de quoi que ce soit, ni d'empêcher X.________ SA de supprimer un poste inutile pour eux. je ne sous entend nullement que, sur le fond, mon travail n'était pas convenable, mais le contraire. C'est la capacité de conserver mon emploi et les moyens usés par M. B.________ pour justifier l'engagement de quelqu'un d'autre que je fais valoir. (...) Je n'ai donné mon congé, en toute bonne foi, qu'en étant certain que mon employeur allait me l'adresser dans les mêmes délais, et, en sachant que Monsieur B.________ avait engagé un nouveau collaborateur. Je n'ai pas précipité la survenance de mon chômage en sachant que la fin de mes relations avec mon employeur se trouvaient établies pour le 31 janvier 2002. (...)"
Dans sa réponse au recours du 21 octobre 2002, l'autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi, considérant en substance que même si l'employeur avait manifesté l'intention de licencier l'assuré, rien n'avait contraint celui-ci d'abandonner un emploi qualifié de convenable et de précipiter ainsi la survenance du dommage causé à l'assurance-chômage.
Dans le cadre d'ultimes déterminations produites le 4 novembre 2002, le recourant fit encore valoir que son congé lui avait été adressé de facto en juin 2001 par la suppression de son poste, que son activité n'avait perduré que parce qu'il avait accepté la promesse d'un nouveau contrat et qu'il n'aurait pas donné son congé s'il n'avait été certain que son emploi n'aurait pas été maintenu au-delà du 31 janvier 2002.
E. L'audience tenue céans le 1er juillet 2003 a permis au Tribunal administratif d'entendre les parties ainsi que B.________ dans leurs explications.
A.________ précisa à cette occasion que, n'ayant en réalité travaillé qu'à raison d'une demi-journée par semaine pour X.________ SA, son activité principale avait toujours consisté à entretenir le patrimoine privé de M. B.________ - en particulier la propriété de ce dernier sise à W.________ -, activité qu'il a poursuivie lorsque l'entreprise a été cédée. Soutenant avoir entretenu de très bons rapports durant sept années avec M. B.________, qui lui a toujours versé son salaire, il expliqua la dégradation de leurs relations par le fait d'avoir en vain insisté pour obtenir le contrat qui lui avait été promis, par le fait d'avoir appris par des tiers que l'employeur avait annoncé aux propriétaires d'une PPE qu'il entendait licencier son jardinier et par le fait de n'avoir appris que par la presse la mise au concours de son poste. Il déclara ne pas savoir pourquoi M. B.________ ne l'avait pas lui-même licencié et confirma que sa réintégration au sein de X.________ SA n'avait été demandée et obtenue qu'afin de permettre à cet employeur de lui donner formellement son congé. A la question de savoir pourquoi il n'avait pas mis M. B.________ en demeure de respecter ses engagements, il répondit que, dans le milieu fermé dans lequel il évoluait professionnellement, un départ volontaire était préférable à un licenciement pour retrouver du travail.
Entendu comme témoin, B.________ déclara pour sa part avoir été très satisfait du travail de son jardinier jusqu'au printemps 2001, période à compter de laquelle l'intéressé avait manifesté lassitude et laisser-aller, probablement selon lui en raison d'une surcharge de travail liée à l'acquisition de nouveaux objets à entretenir. Voulant dans un premier temps que son employé se ressaisisse, puis ensuite qu'il puisse être remplacé par quelqu'un d'au moins aussi compétent, le témoin admit que la fin des rapports de travail était tenue de part et d'autre pour inéluctable; il contesta cependant avoir jamais voulu licencier le recourant, qu'il avait mis en garde contre les risques de donner son congé sans avoir retrouvé un autre emploi. Il admit avoir écrit aux propriétaires d'une PPE qui s'étaient plaint de son jardinier, non pas qu'il allait licencier celui-ci, mais qu'il pourrait le faire. Ce n'est qu'après avoir reçu la lettre de congé du recourant qu'il engagea un autre jardinier, licencié par la suite pour ne pas avoir donné satisfaction. Enfin, il certifia ne pas encore savoir pourquoi le recourant l'avait quitté, ayant supposé à l'époque que l'intéressé avait déjà retrouvé un autre travail ou voulait entreprendre une activité indépendante.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. a) Selon l'art. 30 al. 1 LACI, l'assuré est suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est sans travail par sa propre faute. L'art. 44 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après: OACI) précise que l'assuré est réputé sans travail par sa propre faute notamment lorsqu'il a résilié lui-même le contrat de travail sans être préalablement assuré d'obtenir un autre emploi (lettre b), sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi, ceci au regard de l'art. 16 LACI.
La notion de faute prend, en droit de l'assurance-chômage, une acception très particulière, spécifique à ce domaine. Elle ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou civil, que l'on doive imputer à l'assuré un comportement répréhensible; elle est réalisée dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (DTA 1982 no 4). La faute de l'assuré doit cependant être clairement établie, par preuves ou indices de nature à convaincre l'administration ou le juge (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 11 ad art. 30 LACI). Ainsi, en résiliant son contrat de travail, et quels que soient les motifs, justifiés ou non, de sa décision, le travailleur ne fait qu'user d'un droit qui lui appartient et ne commettrait donc apparemment aucune faute. Cependant, on attend de l'assuré qu'il ne cause pas lui-même le dommage, mais qu'il le prévienne, respectivement qu'il s'efforce de faire tout ce qui est en son pouvoir pour éviter la réalisation du risque assuré (DTA 1981 no 29 p. 126). Le critère de la culpabilité retenu par la jurisprudence dans ce domaine spécifique est dès lors celui du comportement raisonnablement exigible de l'assuré (Gerhards, op. cit., no 10 ad art. 30 LACI; DTA 1989 pp. 88 ss). Il convient donc de se demander dans chaque cas d'espèce si, au vu de l'ensemble des circonstances, il pouvait être raisonnablement exigé du travailleur assuré qu'il conservât sa place de travail, ou si, selon les règles de la bonne foi, la continuation des rapports de travail ne pouvait effectivement plus être exigée. Le comportement de l'assuré et la question de savoir si l'on peut exiger de lui qu'il conserve son ancien emploi, à tout le moins jusqu'à ce qu'il soit au bénéfice d'un nouvel engagement ou d'une promesse ferme d'engagement, est abordée de manière particulièrement rigoureuse par la jurisprudence (C. Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1992, p. 175 ss.; Thomas Nussbaumer, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Arbeitslosenversicherung, p. 254, n° 1313; RJJ 1997 p. 215 consid. 2 et les références; Tribunal fédéral des assurances (TFA), arrêts C 108/01 du 21 août 2001 et C 378/00 du 4 septembre 2001).
b) Pour que l'on puisse exiger de l'assuré qu'il conserve son emploi, il faut que l'emploi abandonné ne puisse être réputé convenable au sens de l'art. 16 LACI (Gerhards, op. cit., no 13 ss ad art. 30 LACI). En outre, il ne saurait être question de retenir le caractère convenable d'un travail si l'assuré se prévaut de justes motifs de résiliation au sens de l'art. 337 CO, disposition à caractère impératif, savoir s'il invoque des circonstances qui, selon la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (Gerhards, op. cit., ad art. 30 LACI, no 11; Tribunal administratif, arrêt PS 2001/141 du 25 février 2002, retenant en l'occurrence que l'employé était fondé à résilier son contrat dès lors qu'il pouvait raisonnablement penser que l'activité que son employeur persistait à lui demander d'accomplir était délictueuse et l'exposait à une poursuite pénale).
On doit cependant se montrer plus exigeant pour apprécier le caractère convenable du travail lorsque l'employé occupe la place que lorsqu'il s'agit d'y entrer (Gerhards, op. cit., ibid.). Ainsi, lorsque des motifs liés à l'état de santé sont invoqués, l'assuré se doit de pouvoir établir clairement, au moyen d'un certificat médical ou d'une autre manière, que la continuation des rapports de travail ne pouvait être exigée (DTA 1961 no 13 p. 28 ss; Gerhards, op. cit., ibid.; Tribunal administratif, arrêts PS 1999/041 du 24 juin 1999 et PS 1999/050 du 7 septembre 1999). Tel est aussi le cas lorsque l'employé résilie son contrat durant le temps d'essai: nonobstant les termes de l'art. 335 b CO, le Tribunal fédéral des assurances tient en effet pour fautive, du point de vue de l'assurance-chômage, la personne qui renonce, avant d'avoir trouvé un autre emploi, à la possibilité qui lui est offerte de gagner sa vie, ses autres aspirations fussent-elles légitimes (DTA 1982 p. 78, 1987 p. 107; contra Munoz, op. cit., p. 183). Est également réputé avoir fautivement perdu son emploi l'assuré qui, même confronté à certaines exigences injustifiées de son employeur (heures supplémentaires et travaux de nettoyage), se borne à y répondre par une résiliation durant le temps d'essai (Tribunal administratif, arrêt PS 1999/125 du 9 mars 2000, et les références citées). Dans le cas d'un assuré qui avait résilié son contrat de travail en raison des trop nombreuses heures supplémentaires qu'il devait effectuer (durée hebdomadaire moyenne de travail de 47 à 48 heures au lieu des 40 prévues contractuellement), le Tribunal fédéral des assurances a considéré que, à défaut d'avoir été assuré d'un nouvel emploi, une suspension du droit à l'indemnité se justifiait (DTA 1989 p. 88). Doit être également sanctionnée la résiliation du contrat de travail intervenue d'un commun accord, mais en dehors des délais légaux ou contractuels tels que prévus initialement (TFA, arrêt C 149/99 du 11 novembre 1999). Enfin, il a été récemment jugé qu'il ne se justifiait pas d'abandonner un emploi convenable à seule fin de favoriser sa situation sur le marché du travail en s'y présentant comme ayant spontanément quitté un employeur plutôt qu'en qualité de travailleur licencié (Tribunal administratif, arrêt PS 2002/074 du 11 avril 2003).
2. En l'espèce, si les parties s'accordent à dire que la fin de leurs relations de travail était inéluctable, l'on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il soutient que celle-ci serait de toute manière intervenue du fait de son employeur à l'échéance du délai légal du congé qu'il prit l'initiative de signifier. L'employeur a en effet expliqué de manière convainquante qu'il avait besoin de son jardinier - rompu à ses exigences et dont le travail avait donné et donnait encore satisfaction -, respectivement qu'il n'entendait s'en séparer que pour engager une personne au moins aussi compétente. Or, un tel engagement n'a eu lieu qu'après le congé donné par le recourant et il y a été mis fin peu après. On ne saurait donc dire que l'employeur avait planifié de remplacer le recourant dès après son départ: il a au contraire exposé qu'il entendait qu'un nouveau venu soit en quelque sorte formé par le recourant avant que celui-ci ne soit congédié. Quelque désagréable que cette situation ait pu être pour le recourant, elle ne justifiait pas pour autant qu'il mette fin de son propre chef aux relations de travail.
D'ailleurs, dans son pourvoi, le recourant qualifie explicitement le travail qui lui était demandé de parfaitement convenable et admet avoir toujours été dûment rémunéré pour celui-ci. Partant, au regard des règles particulièrement rigoureuses énoncées ci-dessus, il y a lieu de retenir qu'il pouvait être raisonnablement exigé de lui qu'il conservât un travail réputé convenable, à tout le moins jusqu'à ce qu'il bénéfice d'un nouvel engagement ou d'une promesse ferme d'emploi, la jurisprudence ne le fondant au surplus pas à anticiper le congé de son employeur pour éviter que des employeurs potentiels ne le déconsidèrent du fait d'un licenciement.
C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a retenu que l'assuré avait précipité la survenance de son chômage et qu'une mesure de suspension lui a été imposée.
3. a) Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce. Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI), le fait d'abandonner un emploi réputé convenable sans être assuré d'un nouvel emploi constituant de iure, à teneur de l'art. 45 al. 3 OACI, une faute grave sanctionnée par un minimum de 31 jours de suspension.
De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral des assurances considère cependant qu'en cas de suspension prononcée, comme en l'espèce, pour le motif prévu à l'art. 44 al. 1 lit. b, l'art. 45 al. 3 OACI ne constitue qu'un principe dont l'administration et le juge peuvent s'écarter lorsque les circonstances particulières du cas d'espèce le justifient. Dans ce sens, le pouvoir d'appréciation de l'une et de l'autre n'est pas limité à la durée du minimum de suspension fixée pour les cas de faute grave (arrêts C 226/98 du 15 février 1999, C 188/98 du 12 mars 1999, C 108/01 du 21 août 2001).
b) En l'espèce, le recourant invoque à sa décharge que les rapports de travail se sont dégradés du fait de son employeur, en particulier en raison du refus de celui-ci de le mettre au bénéfice d'un nouveau contrat de travail et des démarches entreprises à son insu afin de le remplacer. Cependant, outre que l'explication de employeur n'apparaît a priori pas invraisemblable lorsqu'il impute à une lassitude et à un laisser-aller de son employé le début de la péjoration des relations de travail, le dossier constitué ne rend compte d'aucune recherche active de travail de l'assuré avant le 10 janvier 2001, alors même qu'il avait adressé son congé au mois de novembre précédent et pressentait depuis plus longtemps encore la fin des rapports de travail.
Force est dès lors de constater que l'assuré a non seulement contrevenu à son devoir de ne pas causer lui-même le dommage, mais à celui de le prévenir, respectivement de s'efforcer ensuite de faire tout ce qui est en son pouvoir pour éviter la réalisation du risque assuré. La décision de la caisse de chômage prise en l'espèce, confirmée par le Service de l'emploi, n'est dès lors pas critiquable en tant qu'elle s'en est tenue au minimum légal de 31 jours applicable en cas de faute grave.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 3 septembre 2002 par le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 10 juillet 2003
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.