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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 28.11.2002 PS.2002.0133

November 28, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,165 words·~6 min·4

Summary

c/CSR | Qu'une décision en matière de prestations complémentaires de l'assurance-invalidité mentionne que l'assuré dispose d'une "fortune" d'un certain montant ne permet pas à l'autorité en matière d'aide sociale d'imputer à l'ntéressé une fortune disponible de même montant.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 28 novembre 2002

sur le recours interjeté par X.________, rue ********, à Z.________

contre

la décision du Centre social régional de Lausanne, du 29 août 2002 (aide sociale)

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Jean Meyer et Mme Isabelle Perrin , assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________ a demandé au Centre social régional de Lausanne (ci‑après : CSR) l'octroi des prestations de l'aide sociale en août 2002. Il a alors été constaté que, statuant par décision du 8 juillet 2002 sur son droit à des prestations complémentaires, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS avait tenu compte d'une fortune mobilière de l'intéressé d'un montant de 42'800 fr. Interpellé à ce sujet, le requérant a produit une quittance datée du 2 mars 2001 et signée par Y.________, selon laquelle celui-ci avait reçu de sa part le remboursement d'un prêt à concurrence de 28'000 fr. ainsi qu'une quittance signée par lui-même selon laquelle il avait consacré une somme de 10'000 fr. à la couverture de frais en relation avec le décès de sa mère. Dans le procès-verbal des opérations effectuées par le CSR, intitulé "commentaires", on lit à la date du 20 septembre 2002 que l'épouse du requérant "en compagnie de son frère" ont présenté "le relevé bancaire provant un prélevent de passé fr.40'000.-- en fév. 2001". Ce relevé n'a pas été versé au dossier.

                        Par décision du 29 août 2002, le CSR a refusé à X.________ les prestations de l'aide sociale au motif qu'il disposait d'une fortune supérieure à 14'000 fr., montant déterminant selon les normes applicables compte tenu de sa situation de famille.

B.                    X.________ a recouru contre cette décision par lettre du 20 septembre 2002 en faisant valoir qu'il n'était plus en possession de la fortune qui lui était imputée. Il ressort du procès-verbal des opérations du CSR que c'est celui-ci qui a rédigé à l'attention du recourant un modèle d'acte de recours.

                        Dans sa réponse du 6 novembre 2002, le CSR a confirmé sa décision en précisant que les justificatifs fournis par le recourant pour établir qu'il n'était plus en possession de la fortune litigieuse n'avaient pas "semblé suffisamment probants".

Considérant en droit:

1.                     L'art. 17 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales prévoit que celle-ci est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables. L'art. 21 LPAS prévoit que la nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont accordées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales.

                        A l'alinéa 2 de cette disposition, on lit que les prestations d'aide sociale sont allouées dans les cas et les limites prévues par le Département, selon les dispositions d'application. Selon les normes édictées par celui-ci, un couple sollicitant l'octroi de l'aide sociale ne doit pas disposer d'une fortune excédant 8'000 fr., montant auquel s'ajoute 2'000 fr. par enfant mineur.

2.                     En l'espèce, l'autorité intimée a considéré que le recourant disposait d'une fortune de 42'800 fr., dès lors que ce montant figurait sous la rubrique "fortune mobilière" d'une décision rendue en matière de prestations complémentaires datée du 8 juillet 2002. On ignore cependant à quoi correspond ce montant, qui pourrait concerner aussi bien des objets que des espèces, tels qu'estimés dans une déclaration d'impôts (Directives concernant les prestations complémentaires édictées par l'OFAS, n. 2109/1/99) On ignore également, dans l'hypothèse où il s'agirait d'espèces, si celles-ci ont été déposées à un moment donné sur un compte bancaire et quelle a été l'évolution de celui-ci; il est en effet seulement fait mention d'un tel compte dans le procès-verbal des opérations de l'autorité intimée. Il n'est ainsi pas possible de vérifier si les dépenses alléguées par le recourant en vue de rembourser un prêt, à concurrence de 28'000 fr., et d'assumer des frais d'obsèques, par 10'000 fr., ont bien été effectuées au moyen dudit compte bancaire. Dans ces conditions, on ne saurait admettre avec l'autorité intimée que le peu d'explications fournies par le recourant au sujet de l'affectation des fonds litigieux, respectivement l'existence d'un montant correspondant à de la fortune mobilière dans la décision d'une assurance sociale suffise à refuser l'octroi de l'aide sociale. Il n'est pas exclu en effet que le montant litigieux, s'il a jamais été en possession du recourant en espèces, ait été effectivement dépensé par celui-ci en méconnaissance de son obligation de l'affecter en priorité à ses besoins personnels.

La difficulté à établir les faits, notamment en raison de ce que le recourant ne maîtrise pas la langue française, ne justifie pas non plus une décision négative.

                        Le principe inquisitorial, qui domine la procédure administrative (ATF 111 II 284 c. 2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, ch. 2.2.6.3, p. 175), impose à l'autorité d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants avant de rendre sa décision (ATF 110 V 52 c. 4a et la jurisprudence citée); elle doit entreprendre elle-même les investigations nécessaires (en requérant au besoin la collaboration des intéressés) pour établir ces faits (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 88 B I, p. 550). Lorsque la loi se réfère à des circonstances concrètes précises, l'autorité ne saurait se satisfaire d'une évaluation schématique (ATF 112 Ib 8; 110 V 229). Elle doit au contraire déterminer en droit et en équité tout ce qui doit être élucidé; elle doit pourvoir à l'administration des preuves nécessaires et ensuite apprécier consciencieusement le résultat de la procédure probatoire (ATF 104 V 211).

                        Reposant sur la seule indication d'un montant de fortune dans une décision en matière de prestations complémentaires, la décision attaquée ne répond pas à ces exigences. Il n'appartient pas au tribunal d'y remédier en procédant lui-même aux investigations qui incombaient à l'autorité intimée, puisque cela aurait pour effet de priver l'intéressé d'une instance de recours. Il s'impose dès lors d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité intimée afin qu'elle recherche plus en détail quel a été le cheminement de la fortune imputée au recourant. Ce n'est qu'au cas où celui-ci refuserait de fournir les indications nécessaires qu'un refus pourrait lui être opposé.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision rendue le 29 août 2002 par le Centre social régional de Lausanne est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour statuer à nouveau au sens des considérants.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 28 novembre 2002

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)                                                                                                                                                                                           quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)                                                                                                                                                                                           pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)                                                                                                                                                                                           quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.

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