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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 15.11.2002 PS.2002.0126

November 15, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,255 words·~11 min·1

Summary

c/SE | Décision rendue sur la base d'un état de fait erroné conduisant le SE à ignorer la règle de l'art. 23 al. 4 LACI réglant le calcul du gain assuré dans le cas d'un 2ème délai-cadre.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 15 novembre 2002

sur le recours formé par la Caisse X.________, Office de paiement ********, ********, à Z.________

contre

la décision rendue sur recours par le Service de l'emploi (1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage) (ci-après : SE) accueillant un pourvoi formé par A.________ à l'encontre d'un décompte de la caisse précitée portant sur la période d'indemnisation du mois de janvier 2002.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; Mme Dina Charif Feller et Mme Isabelle Perrin, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     a) A.________ a exercé et exerce encore une activité de femme de ménage pour divers employeurs; l'addition du temps de travail consacré à ses différents postes n'atteignait pas un taux d'activité de 100 %.

                        Mme A. M. ********, l'un de ses employeurs, a mis fin aux rapports de service (par lettre des 31 octobre et 12 décembre 1999) avec effet au 31 décembre 1999. Il s'agissait du principal de ces emplois.

B                     a) A.________ s'est inscrite au chômage en revendiquant les indemnités à compter du 1er janvier 2000. L'inscription PLASTA indique sous la rubrique statut professionnel "chômeur partiel (a un travail à temps partiel)". Sous la rubrique temps de travail en pour cent, figure un taux de 50 % (avec un horaire de travail le matin). Le même document, qui rappelle que l'intéressée exerce la profession d'employée de ménage, indique encore que celle-ci a une formation d'institutrice et recherche un poste d'esthéticienne diplômée, bien qu'elle dispose de peu d'expérience dans ce domaine.

                        Il ressort du journal d'intervention tenu par l'assistant social de l'Office régional de placement chargé du dossier, ainsi que des attestations de gains intermédiaires produites par la Caisse, que l'intéressée a continué de travailler comme femme de ménage, à temps partiel, durant les deux ans du délai-cadre d'indemnisation courant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001.

                        Le journal d'intervention n'est au surplus pas catégorique sur la question de la disponibilité de l'assurée. On note cependant que, au début du délai-cadre, l'intéressée se trouvait en période de formation, dans le but d'obtenir un diplôme d'esthéticienne; on relève également, à la date du 8 décembre 2000, que l'ORP lui avait présenté une proposition pour un poste de gouvernante dans une maison privée, mais elle avait décliné celle-ci en raison d'un taux d'activité trop élevé.

C.                    a) A.________ a déposé une nouvelle demande d'indemnité de chômage le 4 janvier 2002, cela en vue de l'ouverture d'un nouveau délai-cadre. Elle indiquait au chiffre 3 de la demande qu'elle était disposée et capable de travailler à temps partiel, à raison de 20 heures par semaine au maximum, soit 50 % d'une activité à plein temps. On note il est vrai que l'assurée a évoqué, dans un entretien du 14 février 2002 avec son conseiller ORP, le fait qu'elle pourrait prendre un emploi à 100 % et même que sa disponibilité - selon elle - a toujours été de 100 %, bien qu'elle ait déclaré auparavant un taux de 50 % (par la suite, les données PLASTA ont d'ailleurs été modifiées dans le sens d'une disponibilité à 100 %).

                        b) Quoi qu'il en soit, la Caisse a calculé le gain assuré déterminant pour le second délai-cadre d'indemnisation en application de l'art. 37 al. 3ter de l'Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après : OACI; la loi du 25 juin 1982 portant sur le même objet est abrégée LACI), ainsi que suivant le modèle de calcul figurant dans la circulaire du Service de l'économie de janvier 2002, relative à l'indemnité de chômage (Circulaire IC; voir No C 43 ss, spéc. C 49); le gain assuré, qui était dans l'ancien délai-cadre de 1893 fr., se trouvait désormais arrêté à 950 fr.

                        c) C'est sur la base de ce calcul que la Caisse a adressé à l'assuré un décompte pour le mois de janvier 2002 en date du 8 février suivant; l'indemnité compensatoire versée après prise en compte du gain intermédiaire s'élevait à un montant net de 212 fr.55.

                        Par lettre du 15 février, l'intéressée a déclaré contester les calculs figurant dans ce décompte, en faisant état notamment d'une disponibilité non pas de 50 %, mais bien de 100 %. Traitant cette démarche comme un recours, le SE l'a accueilli par décision du 2 août 2002. Cette décision n'indique apparemment pas que l'assurée se trouvait dans un deuxième délai-cadre d'indemnisation; on en cite ci-après quelques passages :

(...)

5. En l'occurrence, il est constant que la recourante travaillait auprès de divers employeurs pour un taux d'occupation total de 100 % jusqu'au 31 décembre 2001, date à compter de laquelle elle a perdu un de ses emplois à temps partiel. Elle a dès lors revendiqué les prestations de l'assurance-chômage dès le 1er janvier 2002, se déclarant prête à travailler à raison de 50 % d'une activité à plein temps (cf. point 3 du formulaire "demande d'indemnité de chômage").

Au vu de cette indication, la caisse intimée a arrêté son gain assuré sur la base du 50 % de son dernier salaire, obtenant ainsi le montant de 950 francs, indemnisé à hauteur de 80 %.

(...)

6. Au vu de ces éléments, l'autorité de céans estime que la position de la caisse ne peut être retenue. En effet, la recourante exerçait diverses activités correspondant au total à un taux d'occupation de 100 % avant son inscription au chômage. En perdant un de ses emplois mais en maintenant ses autres activités à temps partiel, l'intéressée s'est inscrite au chômage indiquant qu'au vu des activités qu'elle continuait d'exercer, elle désirait s'inscrire au chômage à 50 %.

Or, si la caisse estimait que la recourante était effectivement inscrite au chômage à hauteur de 50 %, elle aurait dû constater que cette dernière ne subissait pas de perte de travail à prendre en considération au sens de la LACI, dans la mesure où elle avait toujours une activité salariée à 50 %.

La caisse n'a pas procédé de la sorte, puisqu'elle a implicitement admis que la recourante subissait une perte de travail à prendre en considération - travaillant pour un équivalent d'un plein temps et ayant perdu une de ses activités à temps partiel - lui ouvrant dès lors un délai-cadre d'indemnisation à compter du 1er janvier 2002. La caisse a en outre pris en considération les revenus que la recourante continuait de percevoir de ses activités à temps partiel au titre de gains intermédiaires pour lui allouer des indemnités compensatoires en conséquence. C'est donc bien à un taux de 100 % que la recourante désire travailler et c'est sur la base de ce taux que le montant du gain assuré litigieux doit être arrêté.

7. Il ressort des considérants qui précèdent que le recours est admis, ce qui entraîne l'annulation du décompte litigieux. Le dossier est renvoyé à la caisse afin qu'elle procède au calcul du gain assuré litigieux sur la base d'un taux d'activité de 100 %.

(...)

                        d) Par lettre du 2 septembre 2002, la Caisse a déclaré recourir contre la décision précitée; elle ajoute qu'elle ferait parvenir sa motivation ultérieurement. Toutefois, elle l'a fait dans un envoi confié à la poste le 3 septembre déjà. En substance, le recours conteste les faits retenus par la décision attaquée et fait valoir en outre la règle de l'art. 37 al. 3ter OACI, disposition que le SE ne mentionnait pas.

                        Pour sa part, le SE conclut au maintien de sa décision.

Considérant en droit:

1.                     a) En l'espèce, la décision attaquée est datée du vendredi 2 août 2002; elle n'est donc parvenue, dans le meilleur des cas, que le lundi 5 août suivant à la Caisse recourante (on peut laisser ici de côté le point de savoir s'il était erroné de notifier cette décision au siège de Zurich de la Caisse plutôt qu'à Z.________, ce point n'étant de toute manière pas déterminant). Par ailleurs, il n'est pas certain que la déclaration de recours du 2 septembre 2002 ait été suffisante pour respecter le délai de 30 jours fixé à l'art. 103 LACI (voir à cet égard ATF 116 V 356; il est douteux en effet qu'une autorité, qui sait que le recours ne peut être valablement formé que s'il est motivé, agit de bonne foi en déposant un acte ne comportant pas de motivation). En l'espèce, le pourvoi apparaît de toute manière comme recevable, puisque l'argumentaire de la Caisse a été confié à la poste le 3 septembre 2002, soit en temps utile.

                        b) Par ailleurs, selon l'art. 102 al. 2 lett. b LACI, la Caisse bénéficie de la qualité pour recourir contre les décisions émanant des autorités cantonales de recours (sont visées à cet égard l'ensemble des autorités cantonales évoquées à l'art. 101 LACI soit notamment le SE, première instance cantonale de recours).

                        c) Le pourvoi est ainsi recevable et il convient d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Les griefs de la Caisse recourante concernent en premier lieu les faits retenus par le SE.

                        A cet égard, force est de donner raison à la recourante, même si une partie des faits contestés sont en réalité énoncés dans la partie droit de la décision attaquée. Ainsi, le SE fait clairement fausse route lorsqu'il affirme que l'assurée a travaillé à un taux d'occupation total de 100 % jusqu'au 31 décembre 2001. Son taux d'activité était inférieur courant 1999 déjà; de surcroît elle s'est vu notifier son licenciement de l'un des postes qu'elle occupait pour fin 1999, circonstance qui a entraîné pour elle une perte de travail à prendre en considération, à compter du 1er janvier 2000 déjà. C'est également manifestement à tort que le SE passe sous silence le fait que l'assurée a bénéficié d'un premier délai-cadre d'indemnisation du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001.

                        Il convient dès lors, pour ce seul motif déjà, d'annuler la décision querellée.

3.                     Par ailleurs, on relèvera que le problème à résoudre en l'espèce a trait au gain assuré déterminant pour le deuxième délai-cadre d'indemnisation.

                        a) Or, le droit positif comporte diverses règles à cet égard, spécialement pour l'hypothèse où l'assuré n'a réalisé, durant le délai-cadre de cotisation (qui correspond ici au premier délai-cadre d'indemnisation) que des gains intermédiaires, complétés par des indemnités compensatoires; dans ce cas, ces dernières sont également prises en considération dans le calcul du gain assuré comme si elles étaient soumises à cotisation (art. 23 al. 4 LACI). Au surplus, l'art. 37 al. 3ter OACI précise la période de référence à retenir pour le calcul du gain assuré (elle correspond en règle générale aux six derniers mois de cotisation du premier délai-cadre). Concrètement, le Seco a adopté, à l'intention des caisses, un modèle de calcul de gain assuré assez complexe, applicable à ce genre d'hypothèse (voir à ce propos Circulaire IC ch. C 49).

                        On trouve au demeurant au dossier un document établi par la Caisse, qui suit apparemment ce modèle de calcul. Le SE, dans sa décision sur recours, ne l'a pas analysé.

                        b) Il s'est essentiellement focalisé sur la question de la disponibilité de l'assurée sur le marché du travail; il a considéré en substance que la Caisse avait retenu à tort une baisse du taux d'activité de 100 % à 50 %, alors même que l'assurée, à tout le moins depuis le dépôt de son recours, annonçait un maintien de sa disponibilité à 100 %.

                        On relève cependant que la question de l'aptitude au placement ne concerne pas à proprement parler la problématique du calcul du gain assuré. En effet, les calculs qu'il convient d'opérer se font pour l'essentiel sur les revenus réalisés avant que l'intéressé ne s'inscrive comme demandeur d'emploi. Certes, cela n'est vrai que pour autant que l'assuré conserve à tout le moins la même disponibilité pour un emploi qu'avant sa demande. En revanche, s'il entend réduire sa disponibilité, l'indemnité devra alors être réduite en proportion de son aptitude au placement résiduelle.

                        Dans le cas d'espèce, l'assurée n'a sans doute jamais envisagé une réduction de son temps de travail (ni au 1er janvier 2000, ni au 1er janvier 2002); elle a même, mais de manière quelque peu hésitante, déclaré vouloir augmenter sa disponibilité sur le marché du travail, mais ce point reste sans incidence sur le calcul du gain assuré.

                        c) On en restera à ces considérations toutes générales; en effet, sauf à priver l'assurée d'une voie de droit, il s'impose de renvoyer la cause au SE pour que, sur la base d'un état de fait corrigé, il procède à l'examen du bien-fondé du calcul du gain assuré par la Caisse au regard des dispositions topiques.

4.                     Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 103 al. 4 LACI).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision rendue sur recours le 2 août 2002 par le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage est annulée; la cause lui est renvoyée pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

III.                     Il n'est pas perçu d'émolument.

jc/Lausanne, le 15 novembre 2002

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.

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