Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 30.04.2003 PS.2002.0109

April 30, 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,654 words·~8 min·2

Summary

c/SE | N'est pas convenable un travail de manoeuvre dans la construction pour lequel est offert un salaire horaire de 24 fr. s'il n'est pas établi que s'ajoutent à ce montant une indemnité de vacances et une part au 13ème salaire.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 30 avril 2003

sur le recours interjeté par A.________, à ********,

contre

la décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du 10 juillet 2002 (suspension pour refus d'emploi)

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jacques Giroud président; Mme Isabelle Perrin et M. Rolf Wahl, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né en 1951, a une formation d'agriculteur. Après avoir été exploitant indépendant jusqu'en 2000, il a travaillé en qualité d'aide-fromager puis d'ouvrier de chantier. Il a ensuite déposé une demande d'indemnité de chômage et un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert à compter du 15 janvier 2002. Dès le 20 novembre 2001, il avait effectué des recherches d'emploi notamment en qualité de manoeuvre, ouvrier et magasinier.

                        Les 10 janvier et 4 février 2002, il a participé à un entretien de conseil à l'Office régional de placement d'Yverdon-Grandson (ci-après : ORP). Le 13 février 2002, il a téléphoné vers 16h15 à B.________ qui est conseillère en placement chargée de son dossier, pour lui déclarer qu'une entreprise de travail temporaire lui proposait un emploi de manutentionnaire à compter du lendemain pour une durée de 2 semaines, le salaire horaire offert s'élevant à 24 fr., il considérait qu'il était insuffisant. B.________ lui a répondu que ce salaire ne constituerait qu'un gain intermédiaire et qu'il devait accepter cet emploi. Comme il persistait à tenir un tel salaire pour non convenable, indiquant qu'il s'était renseigné à ce sujet auprès d'un syndicat, elle lui a déclaré qu'elle allait elle-même se renseigner mais n'est ensuite pas parvenue à le joindre en fin de journée ou le lendemain matin. Entre-temps, A.________ avait refusé ledit emploi. Le 26 février 2002, il a débuté une activité d'ouvrier de la construction au service de l'entreprise X.________, à Bonvillars. Si un contrat de travail de durée déterminée échéant le 31 mai 2002 a tout d'abord été conclu, prévoyant un salaire horaire de 23 fr. 45, vacances et 13ème salaire non compris, il a été prolongé ultérieurement  pour une durée indéterminée.

                        Interpellé par lettre de l'ORP du 21 février 2002, A.________ lui a déclaré ce qui suit le 24 février 2002 :

" (...)

Dans votre lettre du 21 02, vous me demandez d'exposer mon point de vue concernant mon refus comme suit : l'agence de placement Free man m'a proposé un emploi pour un salaire de 24 fr. de l'heure ce qui correspond à un salaire mensuel d'environ 3200 fr. Mes indemnités de chômage seraient versées sur la base du salaire de 4520 fr. soit environ 3600 fr mois, Je ne pouvais donc accepter un salaire inférieur à mes indemnités de chômage (j'ai une famille à faire vivre). Votre conseillère Mme B.________ affirme qu'elle m'a dit que je devais accepter cet emploi et dit m'avoir expliqué la notion de gain intermédiaire, ce que je conteste. Elle m'a dit au téléphone vouloir se renseigner et me recontacter ce qu'elle n'a pas fait ou pas pu. J'ai alors informé Free Man que je ne pouvais accepter le travail au vu des conditions proposées (qui avais 20 qui attentes) Je suis au chômage depuis le 14 janvier, je souhaite vivement retrouver rapidement du travail mais pas à n'importe quelles conditions, ce que vous devez comprendre. Je souhaiterai d'autre part, changer de conseiller ORP. Je vous remercie de tenir compte des élément mentionnés ci-dessus. (...)"

                        Par décision du 21 mas 2002, l'ORP a imposé à A.________ une suspension de son droit à l'indemnité au motif qu'il avait refusé un emploi convenable. Dans le texte de cette décision, la durée de la suspension figurait à deux endroits et s'élevait à 11, respectivement 10 jours.

                        A.________ a recouru contre cette décision par lettre du 3 avril 2002 en faisant valoir que son refus avait été justifié dès lors que le salaire offert par l'entreprise Free Man était inférieur à l'indemnité de chômage et qu'il s'était trouvé dans l'attente d'un engagement par l'entrepreneur en construction X.________.

                        Par prononcé du 10 juillet 2002, le Service de l'emploi a rejeté le recours. A.________ a saisi le Tribunal administratif par lettre du 17 juillet 2002, en faisant notamment valoir que le salaire horaire de 24 fr. qui lui avait été proposé par l'entreprise Free Man s'entendait "tout compris". L'autorité a conclu au rejet du recours par lettre du 12 août 2002.

                        Par lettre du 1er avril 2003, le juge instructeur a invité l'autorité intimée à se déterminer au sujet du caractère convenable de la rémunération qui avait été proposée au recourant par l'entreprise Free Man eu égard à la convention collective de travail applicable; elle n'a cependant pas donné suite à cette correspondance.

                        Sur interpellation du juge instructeur, l'entreprise Free Man a déclaré par lettre du 7 avril 2003 qu'il ne lui était pas possible de préciser si le salaire horaire qui avait été proposé au recourant comprenait ou non une part au titre de droit aux vacances et au 13ème salaire, indiquant seulement qu'en règle générale, seul le 13ème salaire était "déjà compris dans le salaire de base".

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 17 al. 1er LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui incombe en particulier de chercher du travail et d'apporter la preuve de l'effort qu'il a fourni. Selon l'alinéa 3 de cette disposition, il est tenu d'accepter le travail convenable qui lui est proposé. Selon l'art. 30 al. 1er lettre d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'office du travail, notamment en refusant un travail convenable qui lui est assigné.

2.                     En l'espèce, il est établi que le recourant a refusé un emploi de manoeuvre qui lui était proposé par l'entreprise Free Man. D'un point de vue subjectif, on peut se demander si ce refus peut être imputé à faute au recourant. En effet, une suspension ne peut être prononcée en vertu de l'art. 30 LACI que si l'assuré a agi intentionnellement (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in SchweizerischesBundesverwaltungsrechts, n. 707), c'est-à-dire avec conscience et volonté (ATF 112 V 159; 111 V 202; DTA 1992, no 7, p. 105, consid. 4a). Or, les circonstances dans lesquelles le recourant a écarté une proposition de travail ne permettent pas d'affirmer qu'il avait la conscience et la volonté de violer une obligation lui incombant. D'une part en effet, on déduit de sa lettre du 21 février 2002 à l'ORP qu'il ignorait que le salaire proposé par l'entreprise Free Man devait être complété par des indemnités compensatoires, considérant plutôt qu'en acceptant l'emploi litigieux, il n'aurait reçu chaque mois qu'une rémunération inférieure à l'indemnité de chômage. D'autre part, pressé de répondre à l'offre d'emploi de l'entreprise Free Man effectuée par téléphone en fin d'après-midi pour le lendemain, il n'a pas obtenu immédiatement de l'ORP l'assurance que le salaire offert était conforme à la convention nationale pour le secteur principal de la construction en Suisse (ci-après : CCT; FF 1998 IV 4 1945; 2001 I 185); sans que l'on sache s'il aurait pu se procurer cette information à temps, on ne voit pas qu'il lui soit reproché de n'avoir pas accepté un emploi qui pouvait se révéler non convenable eu égard à la rémunération proposée. La question susmentionnée peut de toute manière demeurer indécise pour les motifs qui suivent.

3.                     L'autorité intimée a confirmé la mesure de suspension imposée au recourant en considérant que le salaire horaire de 24 fr. qui lui avait été proposé était conforme à la CCT. Celle-ci prévoit en effet que les ouvriers de la construction qui, comme le recourant, n'ont pas de connaissances professionnelles dans la branche, ont droit en classe C à un salaire de 21 fr.41. Il faut cependant ajouter à ce montant une indemnité de vacances, à concurrence de 13 % ou 2 fr.78 pour un travailleur de plus de cinquante ans tel le recourant (art. 34 CCT), et la part au 13ème salaire, à concurrence de 8,3 % ou 1 fr.78 (art. 49 et 50 CCT), de sorte que le salaire global s'élève à 26 fr. Or, on ignore si le salaire horaire de 24 fr. articulé par l'entreprise Free Man comprenait ces deux compléments. Tel n'était pas le cas selon le recourant. L'autorité intimée n'a pas examiné la question dans le prononcé attaqué et n'a pas donné suite à la lettre du juge instructeur qui l'interpellait à ce sujet. Quant à l'entreprise Free Man, elle a déclaré par lettre du 7 avril 2003 qu'il lui était impossible de renseigner sur le même sujet. Dans ces conditions, on ne saurait affirmer que le salaire proposé était convenable au sens de l'art. 16 al. lettre a LACI, selon lequel le travail doit être conforme, notamment aux conditions des conventions collectives de travail. Le recourant pouvait ainsi être en droit de refuser un travail non convenable, de sorte que le grief de refus d'emploi dirigé contre lui s'avère insuffisamment fondé.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     Le prononcé du Service de l'emploi du 10 juillet 2002 est réformé en ce sens qu'aucune mesure de suspension n'est imposée à A.________ pour refus d'emploi.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

jc/mad/Lausanne, le 30 avril 2003

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.

PS.2002.0109 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 30.04.2003 PS.2002.0109 — Swissrulings