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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 23.04.2003 PS.2002.0108

April 23, 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,371 words·~12 min·1

Summary

c/BRAPA | Prise en compte du revenu du conjoint dans le calcul du revenu déterminant le droit aux avances; le fait que le conjoint ne soit pas le père de l'enfant ne fait pas obstacle à la prise en compte de son revenu.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 23 avril 2003

sur le recours formé par A. A.________, domiciliée ********,

contre

la décision du Service de prévoyance et d'aide sociales, Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 12 juillet 2002 ordonnant, la suppression du versement des avances sur pensions alimentaires non payées ainsi que la restitution d'une somme de 702 fr. 85.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Eric Brandt, président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Dans sa séance du 3 mars 1997, la Justice de paix du 3ème cercle de la D.________ a ratifié la convention passée le 27 janvier 1997 entre E.________ et l'enfant B. B.________, représentée par sa mère A. B.________. Aux termes de cette convention, E.________ s'est engagé à contribuer aux frais d'entretien et d'éducation de B. B.________ par le versement d'une pension mensuelle fixée à 400 fr. dès la naissance jusqu'à l'âge de six ans révolus, de 450 fr. dès l'âge de six ans jusqu'à l'âge de douze ans révolus et de 500 fr. dès l'âge de 12 ans jusqu'à la majorité ou, le cas échéant, jusqu'à la fin de sa formation. Par la suite, A. B.________C.________ s'est mariée avec C.________ le 14 février 2000, mariage dissout par le divorce selon jugement du 30 juillet 2001 rendu par la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de la D.________.

B.                    En date du 10 août 2001, A. B.________C.________ a sollicité l'intervention du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (le bureau), qui a accordé le 19 novembre 2001 une avance de 412 fr. 30 par mois sur les pensions alimentaires fixées par convention en faveur de l'enfant B. B.________. La décision relève que le revenu mensuel déterminant de la requérante s'élevait en septembre 2000 à 2'100 fr. par mois auquel s'ajoutait 200 fr. d'allocations familiales. Par décision du 12 avril 2002, le bureau a renouvelé le versement des avances mensuelles fixées à 413 fr. 45, une nouvelle décision le 12 juillet 2002 supprime le droit aux avances dès le mois de mai 2002 à la suite du mariage de A. B.________C.________ avec A.________ et réclame la restitution des avances versées depuis le mariage par 702 fr. 85. Le salaire déterminant pour le calcul du droit aux avances s'élevait à 7'384 fr. compte tenu du revenu de l'époux de 5'084 francs.

C.                    A. A.________ a recouru au Tribunal administratif le 18 juillet 2002 contre cette décision. Elle demande la poursuite du versement des avances en estimant qu'il n'appartiendrait pas à son mari de contribuer aux frais de l'entretien de sa fille B. B.________. Elle relève aussi que le montant réclamé en restitution avait déjà été dépensé pour l'entretien de sa fille et qu'il n'aurait pas été versé à tort dès lors que ce montant correspond à une pension due par le père de l'enfant.

                        Le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires s'est déterminé sur le recours le 7 août 2002 en relevant que les beaux-enfants font partie de la famille ce qui justifierait la prise en considération du salaire de l'époux de la recourante pour calculer le revenu déterminant son droit aux avances.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale (ci-après LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions de forme fixées par l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives.

2.                     a) L'art. 20b LPAS prévoit que l'Etat peut accorder au créancier d'aliments - enfant ou adulte qui se trouve dans une situation économique difficile des avances, totales ou partielles, sur les pensions futures; cette disposition délègue au Conseil d'Etat la compétence de fixer par voie réglementaire les montants des limites de fortune et de revenu en delà desquelles les avances ne sont pas accordées. L'art. 20b du règlement d'application de la loi sur la prévoyance et l'aide sociale du 18 novembre 1977 (RPAS) fixe les limites de revenu de la manière suivante, (état au 31 janvier 2000) :

"Les avances totales ou partielles ne sont accordées que si le revenu mensuel global net du requérant est inférieur aux montants suivants:

pour un adulte seul                                           Fr.         2'825.-pour un adulte et un enfant                                Fr.         3'965.-pour un adulte et deux enfants                           Fr.         4'530.-pour un adulte et trois enfants                            Fr.         4'757.-- (Fr. 227.-- de plus par enfant dès le 4e) pour deux adultes mariés et un enfant                Fr.         4'640.-pour deux adultes mariés et deux enfants           Fr.         5'210.-- (Fr. 227.-- de plus par enfant dès le 3e)."

                        b) Le tribunal a examiné dans sa jurisprudence si ces limites de revenus étaient bien conformes à la notion de situation économique difficile prévue par l'art. 20b LPAS. Il a jugé que la limite de 4'530 fr. prévue pour un adulte et deux enfants était admissible dès lors que ce montant était nettement supérieure au forfait RMR (arrêt PS 1997/0097 du 28 octobre 1997). Le tribunal a encore jugé que la limite de 5'437 fr. pour deux adultes et deux enfants était également conforme dès lors qu'elle s'écartait aussi du forfait RMR pour un ménage de taille comparable, fixé à 4'240 fr. (arrêt PS 2001/0060 du 26 juillet 2001 consid. 2). Il en a jugé de même en ce qui concerne la limite du revenu global d'un ménage composé d'un adulte et d'un enfant, arrêté à 3'965 fr. dès lors que ce montant dépassait le forfait fixé par la réglementation sur le revenu minimum de réinsertion à 1'800 fr. pour deux personnes sans les frais de loyer effectifs. Ce montant de 3'965 fr. était également supérieur au forfait des normes de l'Aide sociale vaudoise qui s'élevaient à 1'545 fr. pour deux personnes avec un complément de 155 fr. (voir arrêt PS 2001/0048 du 25 juillet 2002). Ainsi, le forfait de 4'640 fr. retenu pour le revenu déterminant donnant droit aux avances lorsque la famille est composée par deux adultes mariés et un enfant doit également être admis comme conforme à la notion de situation économique difficile de l'art. 20 b LPAS.

3.                     La recourante conteste aussi l'ordre de remboursement des avances perçues en trop pour les mois de mai et juin 2002 (702 fr. 85).

                        a) La décision comporte une révocation des décisions implicites par lesquelles les avances des mois de mai et juin 2002 ont été versées. Il convient donc de déterminer si les conditions applicables à la révocation d'un acte administratif sont remplies pour permettre à l'autorité intimée d'exiger le remboursement de la part des avances versées en trop. Les décisions en matière d'assurances sociales peuvent en principe être révoquées par l'administration si les conditions d'une révision ou d'une reconsidération sont réunies. L'administration est ainsi tenue de procéder à la révision d'une décision en force si elle découvre des faits ou des moyens de preuves nouveaux susceptibles de nécessiter une appréciation différente d'une situation donnée (ATF 122 V 21). Lorsque les conditions de la révision ne sont pas réalisées, l'administration peut, à titre subsidiaire, reconsidérer encore une décision formellement entrée en force, si celle-ci se révèle sans nul doute erronée et que la rectification présente une importance appréciable (ATF 117 V 12).

                        b) En l'espèce, le revenu du mari de la recourante n'était pas connu de l'autorité intimée lorsqu'elle a versé les avances des mois de mai et juin 2002. Le certificat de salaires de A.________ n'a été reçu par l'autorité intimée que le 2 juillet 2002 et constituait ainsi un fait nouveau justifiant la révocation des décisions relatives au versement des avances des mois de mai et juin 2002.

4.                     Il convient encore de déterminer si les conditions réglementaires permettant d'exiger la restitution d'avances versées sans droit sont remplies.

                        a) Les avances sur pensions ne sont en principe pas remboursables (art. 20b al. 2 LPAS). L'art. 21 al. 3 RPAS prévoit cependant que les avances peuvent être supprimées ou refusées et le remboursement des montants indûment touchés exigé si le bénéficiaire tait des faits importants ou dissimule des pièces utiles. En l'espèce, la recourante n'a pas dissimulés des renseignements utiles mais elle a tardé à les communiquer à l'autorité intimée. Toutefois, la recourante s'engage à signaler immédiatement au bureau tout changement dans sa situation financière et personnelle en signant les documents donnant droit aux avances. Il faut donc admettre que le retard apporté à la remise des documents de révision peut entraîner également l'obligation de restituer les montants d'avances versés en trop en raison de ce retard. Par ailleurs, la jurisprudence du tribunal a précisé que les conditions applicables au remboursement des prestations de l'aide sociale, définies aux articles 25 à 26 LPAS, étaient applicables par analogie au remboursement des avances indues (voir arrêt TA PS 1996/0075 du 23 décembre 1996). Selon l'art. 25 LPAS, les bénéficiaires de l'aide sociale sont tenus de la rembourser dans la mesure où leur situation financière ne risque pas d'être compromise par ce remboursement (al. 1); l'Etat pouvant toutefois renoncer au remboursement lorsque les circonstances le justifient ou se contenter d'un remboursement partiel (al. 3). Ainsi, le remboursement ne peut être exigé que si la situation financière du requérant ne risque pas d'être compromise par ce remboursement (PS 1996/0075 du 23 décembre 1996). Avant la modification de l'art. 26 LPAS, adopté le 5 novembre 1996 et entrée en vigueur le 1er juillet 1997, l'Etat devait ouvrir action devant le juge civil compétent s'il entendait faire reconnaître l'exigibilité de sa créance en remboursement d'avances indues et fixer le montant des versements du débiteur. Depuis l'entrée en vigueur de l'art. 26 LPAS nouveau, le département a la compétence de réclamer par voie de décision au bénéficiaire ou à sa succession le remboursement de toutes prestations , y compris celles perçues indûment (arrêt précité TA PS 1996/0075 du 23 décembre 1996).

                        b) L'art. 25 al. 1 LPAS ne distingue pas l'obligation de rembourser les prestations de l'aide sociale versées au bénéficiaire et les prestations indues, notamment celles effectuées dans le cadre d'avances sur pensions alimentaires. Mais dans les deux cas, une pondération en fonction de la situation financière de l'intéressé peut intervenir sous la forme de facilités de paiement. La renonciation au remboursement ou à un remboursement partiel sont possibles lorsqu'un bénéficiaire de l'aide sociale se retrouve dans une situation financière favorable sans toutefois être en mesure de rembourser la totalité des prestations reçues (BGC, printemps 1977, p. 761). L'art. 25 LPAS prévoit donc la faculté d'accorder une remise totale ou partielle de l'obligation de restituer, même s'il s'agit d'une prestation indue. Le tribunal a interprété l'art. 25 al. 3 LPAS en se référant à l'art. 47 LAVS, en ce sens que la remise de l'obligation de restituer des prestations indues devait en tous les cas être soumise à la double condition que le bénéficiaire ait été de bonne foi au moment où il a reçu les prestations et que le remboursement le mette dans une situation difficile (arrêt TA PS 1999/0105 du 16 mai 1999 et PS 1998/0143 du 11 janvier 1999).

                        c) La condition relative à la situation financière difficile a été interprétée en ce sens que le requérant doit disposer des "ressources suffisantes" pour effectuer le remboursement, ce qui exclut de laisser au débiteur le minimum vital prévu par les normes de l'aide sociale ou par la législation fédérale sur la poursuite pour dettes; le but recherché est d'éviter que l'intéressé soit maintenu dans une situation précaire que le législateur a précisément voulu prévenir; ainsi, les "ressources suffisantes" sont atteintes lorsque le risque de tomber à nouveau dans la précarité est écarté (voir arrêt TA PS 2000/0055 du 18 août 2000, consid. 3b). Cette interprétation est conforme à la condition de l'art. 25 al. 1 LPAS selon laquelle la situation financière du débiteur ne doit pas être compromise par le remboursement. Pour déterminer le niveau de la situation financière qui permet un remboursement, il appartient à l'autorité d'analyser l'ensemble de la situation financière du requérant, et de veiller à ce que les acomptes envisagés ne la placent pas dans une situation financière difficile (arrêt PS 1999/0187 du 29 septembre 2000). En l'espèce, le revenu du ménage de la recourante est supérieur à 7'000 fr. Même si la plus grande partie de ce revenu provient du salaire du mari de plus de 5'000 fr., le remboursement de la somme de 700 fr. est tout à fait compatible avec la situation financière de la famille de la recourante et peut donc être admis.

5.                     La recourante se plaint aussi du fait que le revenu de son mari doit être utilisé pour l'entretien de sa propre fille dont le père ne respecterait pas les obligations résultant de la convention de reconnaissance passée devant la Justice de paix. Il est vrai que la prise en compte du revenu du conjoint de la recourante pour fixer le droit aux avances a pour effet d'augmenter sa participation aux charges du ménage. Mais une telle obligation d'entretien peut se déduire de l'art. 163 CC dans la mesure où elle concerne les enfants qui vivent dans le ménage commun et lorsque le conjoint détenteur de l'autorité parentale ne peut assumer lui‑même son obligation d'entretien (voir ATF 115 III p. 103 consid. 4 p. 106). Ces circonstances sont réalisées en l'espèce dès lors que l'enfant de la recourante vit dans le ménage du couple et que le revenu de la recourante est insuffisant pour lui permettre d'assurer à elle seule l'entretien de son enfant.

                        L'art. 163 al. 1 CC précise que "mari et femme contribuent chacun selon ses facultés à l'entretien convenable de la famille". C'est donc bien au mari, dans la mesure de ses capacités financières plus importantes que celles de la recourante, de participer aux frais d'entretien de la famille en tenant compte de la présence de la fille de son épouse. Cette obligation particulière résulte d'ailleurs du devoir plus général des époux de se prêter l'un à l'autre fidélité et assistance (art. 159 al. 3 CC).

6.                     Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 12 juillet 2002 par le Service de prévoyance et d'aide sociales, Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires est maintenue.

III.                     Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 23 avril 2003.

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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