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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 28.11.2002 PS.2002.0081

November 28, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,352 words·~7 min·4

Summary

c/CSR | L'autorité est tenue d'apprécier l'étendue de la dette alimentaire d'un fils majeur avant d'invoquer celle-ci pour refuser l'aide sociale aux parents et à leur enfant mineur. Cas d'une indemnité pour tort moral de 200'000 fr. versée au fils majeur.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 28 novembre 2002

sur le recours interjeté par X.________, domicilié rue ********, à Z.________,

contre

la décision du Centre social régional d'Yverdon-Grandson du 3 juin 2002 (aide sociale).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Jean Meyer et Mme Isabelle Perrin, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Les époux X.________-Y.________ vivent à Z.________avec leur fils V., né en 1985. Celui-ci est apprenti tôlier en carrosserie. Leur fils U.________, né en 1976, travaille au service de l'entreprise T.________ à A.________ et réalise un salaire mensuel net de l'ordre de 3'900 fr. Après avoir travaillé au service de l'entreprise S.________ frères à B.________, X.________ se trouve aujourd'hui en incapacité de travail attestée par le Centre psycho-social d'Yverdon. Quant à Y.________, elle a obtenu selon décision de l'Office AI du canton de Vaud du 7 octobre 2002 une demi-rente d'invalidité avec effet rétroactif au 1er mars 1999; cette rente se décompose en un montant de 172 fr. pour elle-même et de 69 fr. pour son fils V.________, un rétroactif global de 10'121 fr. devant lui être versé.

     U.________ est titulaire d'un compte bancaire C.________ no 1.********, qui présentait au 15 mai 2002 un solde créditeur de 39'214 fr. 50. Y.________ est titulaire d'un compte bancaire D.________ no 2.********, qui présentait au 15 avril 2002 un solde créditeur de 3'201 fr. En 1997, la compagnie d'assurances E.________ avait versé sur ce compte D.________ une somme de 200'000 fr. correspondant à l'indemnisation consécutive à un accident subit par l'enfant U._______.

B.                    X.________ a demandé les prestations de l'aide sociale au Centre social régional d'Yverdon-Grandson (CSR). Par lettre du 30 avril 2002, celui-ci lui a notamment demandé de produire une attestation établissant que le montant susmentionné de 200'000 fr. avait été transféré à son fils U._______ ainsi que le relevé de tous ses comptes bancaires sur une période de six mois. L'intéressé a produit un relevé du compte D.________ de son épouse, dont il ressort que celle-ci a effectué en date du 4 janvier 2002 un prélèvement de 216'000 fr. Il a également produit un relevé du compte de son fils établi auprès de C.________, dont il ressort que le montant de 200'000 fr. susmentionné ne lui a pas été transféré.

                        Par décision du 3 juin 2002, le CSR a refusé l'aide sociale à X.________ au motif que son fils U.________ disposait d'une fortune de 239'000 fr. (200'000 fr. + 39'000 fr.) et était par conséquent en mesure de l'assister financièrement conformément à son obligation d'entretien, cela à tout le moins jusqu'à l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité.

                        X.________ a recouru contre cette décision par lettre du 10 juin 2002 en faisant valoir que l'indemnité d'assurance attribuée à son fils U.________ devait servir à celui-ci pour couvrir le dommage subi en raison d'un accident et qu'il n'était pour le surplus pas en mesure d'entretenir ses parents, dès lors qu'il était lui-même marié et père de deux enfants.

                        Dans sa réponse du 2 juillet 2002, l'autorité intimée a confirmé sa décision, tout en relevant que Y.________ était sur le point d'obtenir un rétroactif AI. Par lettre du 8 novembre 2002, le Service de prévoyance et d'aide sociales a conclut au rejet du recours en considérant que U.________ était en mesure de consentir un prêt à ses parents jusqu'à droit connu sur une demande de rente AI déposée par le recourant.

Considérant en droit:

1.                     L'art. 17 LPAS prévoit que l'aide sociale est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables; est toutefois réservée à l'art. 3 LPAS l'obligation d'assistance entre parents fondée sur le code civil. L'art. 21 LPAS précise que la nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont accordées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales, les prestations étant allouées dans les cas et les limites prévus par le département, selon les dispositions d'application.

                        Selon le recueil d'application édicté par le Département de la santé et de l'action sociale, l'aide sociale n'intervient pas pour les détenteurs de fortune de plus de 8'000 fr. pour un couple, montant auquel s'ajoute 2'000 fr. par enfant mineur (cf. Barème des normes, document 6). Selon le chiffre II-3.4 du recueil précité, l'aide sociale comprend notamment un forfait 1 destiné à l'entretien; pour un ménage composé de trois personnes, il s'élève à 1'880 fr. par mois. Elle comprend également un forfait 2 destiné à l'intégration sociale; pour un ménage de trois personnes, il s'élève à 190 fr. par mois. L'aide comprend enfin un loyer dit "raisonnable".

2.                     En l'espèce, il n'y a pas à admettre que le recourant dispose d'une fortune excluant l'octroi de l'aide sociale. En effet, les pièces au dossier ne font apparaître qu'un solde de quelque 3'000 fr. sur le compte bancaire de son épouse en date du 15 avril 2002 : la limite de fortune fixée par les normes applicables n'est dès lors pas atteinte. Quant au versement d'un rétroactif de quelque 10'000 fr. de l'assurance-invalidité, intervenant plus de trois mois après la demande d'aide sociale, il devrait à peine suffire à couvrir les frais d'entretien de la famille du recourant pour le passé. Enfin le montant de 200'000 fr. qui a été déposé durant une certaine période sur le compte bancaire de l'épouse du recourant a été, selon celui-ci, remis à son fils au titre d'une indemnité qui lui était initialement destinée; sauf à imputer au recourant un détournement de cette somme à son profit, ce qui ne repose sur aucun élément, il n'y a donc pas à considérer qu'il dispose de celle-ci. Reste à déterminer s'il peut exercer une prétention à son sujet du chef d'une obligation d'entretien.

3.                     a) Selon l'art. 328 al. 1er du Code civil, "Chacun est tenu de fournir des aliments à ses parents, en ligne directe, ascendante et descendante, ainsi qu'à ses frères et soeurs, lorsqu'à défaut de cette assistance ils tomberaient dans le besoin". A l'alinéa 2 de cette disposition, on lit que cette assistance ne peut être exigée des frères et soeurs que lorsque ceux-ci vivent dans l'aisance. L'art. 329 al. 1er CC précise que l'aide à fournir doit être compatible avec les ressources du débiteur. On entend par là que le niveau de vie de celui-ci ne devrait pas subir une péjoration importante en raison de l'aide à accorder mais uniquement certaines restrictions dans une mesure peu importante et supportable (Honsell/Vogt/Geiser, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, n.15 ad art. 328/329; Anderegg, Dette alimentaire, in FJS 637, p.5).

                        b) En l'espèce, on ne connaît pas suffisamment la situation du fils majeur du recourant pour confirmer ou infirmer le point de vue de l'autorité intimée selon lequel une obligation d'entretien pourrait être exécutée à concurrence de 100'000 fr. On ignore en particulier si, comme l'allègue le recourant, son fils est affecté d'une invalidité qui l'empêcherait de réaliser un revenu suffisant, respectivement dans quelle mesure il devrait être amené à affecter un capital de 200'000 fr. obtenu d'une compagnie d'assurances à une opération de chirurgie esthétique. Il s'impose en conséquence de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour compléter l'instruction. Elle déterminera en premier lieu si le montant précité de 200'000 fr. a été effectivement transféré au fils du recourant. Elle enquêtera ensuite au sujet de la situation de famille de celui-ci, de sa capacité de gain et de la nécessité d'affecter la fortune dont il dispose soit à son propre entretien pour compenser une diminution de revenu résultant d'une invalidité, soit à des soins médicaux destinés à atténuer les conséquences de l'accident dont il a été la victime. Elle déterminera enfin le cas échéant si, s'agissant de l'entretien du fils mineur du recourant, le fils majeur peut être considéré comme vivant dans l'aisance au sens du Code civil.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision rendue le 3 juin 2002 par le Centre social régional d'Yverdon-Grandson est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour statuer à nouveau au sens des considérants.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

np/Lausanne, le 28 novembre 2002

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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