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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 26.06.2002 PS.2002.0078

June 26, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,533 words·~13 min·4

Summary

c/ SE | La décision, rendue par le SE durant la procédure de recours et aggravant le montant de la restitution demandée, ayant été annulée (PS02/0050), celle-ci vaut conclusions du SE tendant à la reformatio in pejus; interpellé, le recourant n'a pas retiré son pourvoi, de sorte que l'arrêt prononce cette aggravation.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 26 juin 2002

sur le recours interjeté par A.________, chemin ********, à ********

contre

la décision rectificative rendue par le Service de l'emploi le 17 avril 2000, en sa qualité de première instance cantonale de recours (restitution de prestations indûment perçues)

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Etienne Poltier président; M. Jean-Luc Colombini et M. Edmond De Braun, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     A la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 22 mars 1999 (C 240/98), la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (la caisse de chômage) a fixé à 30'804 fr.60, par décision du 20 mai 1999, le montant des indemnités perçues à tort que A.________ devait lui restituer.

                        A.________ a déféré cette décision au Service de l'emploi du canton de Vaud, première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage (ci‑après : SE). Il a conclu à la libération de son obligation de rembourser, en soutenant que les indemnités indûment touchées ne se montaient qu'à 23'813 fr.20.

                        Par décision du 17 avril 2000, le SE a admis partiellement le recours en ce sens qu'il a ramené la somme à restituer à 30'354 fr.50.

B.                    A.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif du canton de Vaud, en concluant à son annulation. Par ordonnance du 15 mai 2000, le Tribunal administratif a invité le service de l'emploi à déposer sa réponse jusqu'au 6 juin 2000.

                        Dans une décision rectificative du 16 mai 2000, notifiée aux parties ainsi qu'au Tribunal administratif, le SE a annulé sa décision du 17 avril 2000, dit que le montant à restituer s'élevait à 30'804 fr.60, et rejeté en conséquence le recours formé contre la décision du 20 mai 1999.

                        Le SE, pour justifier la correction, indiquait ce qui suit :

(...)

"La caisse intimée a interpellé dite autorité pour l'informer que les montants pris en  considération à titre d'indemnités auxquelles l'assuré avait droit dans la décision susmentionnée (cf. point 8c, p.6) correspondaient à des sommes brutes auxquelles il fallait encore ajouter les allocations familiales et déduire les cotisations sociales pour obtenir les montants réels auxquels l'intéressé pouvait prétendre à titre d'indemnités compensatoires durant la période litigieuse".

(...)

                        A.________ a recouru également contre cette nouvelle décision en concluant à son annulation.

C.                    a) Par jugement du 28 août 2000, le Tribunal administratif a rejeté ce pourvoi et confirmé la décision rectificative du 16 mai 2000 (arrêt PS 00/0066); ce jugement, outre les éléments évoqués par la caisse et rappelés ci-dessus, mettaient en évidence une erreur de calcul dans la décision du 17 avril, corrigée dans celle du 16 mai 2000.

                        b) Sur recours de droit administratif de A.________, le Tribunal fédéral des assurances, par arrêt du 28 mars 2002, a annulé le jugement du 28 août 2000. Il retient en substance que la solution avalisée par les juges cantonaux aboutit au même résultat qu'une réformatio in péjus, cela sans que le recourant ait été en mesure de retirer son recours, pour couper court à une aggravation de la décision de restitution à son égard. Le Tribunal fédéral des assurances a donc renvoyé la cause à la juridiction cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants, dont on extrait le passage suivant :

(...)

Il incombera à la juridiction cantonale à qui la cause est renvoyée d'interpeller à nouveau le recourant, en lui donnant en particulier expressément l'occasion de retirer son recours.

(...)

D.                    Par lettre du 12 avril 2002, le juge instructeur a interpellé les parties, en annonçant que le tribunal envisageait dans un premier temps d'annuler la décision rectificative du 16 mai 2000, avant, dans un deuxième temps, d'offrir au recourant la faculté de retirer son recours contre la décision du 17 avril précédent.

E.                    La correspondance précitée du 12 avril 2002 n'ayant pas suscité de réaction des parties, le Tribunal administratif, statuant dans un arrêt du 10 mai 2002 (PS 02/0050), a annulé la décision rectificative du 17 avril 2002, en précisant que l'instruction du recours formé par A.________ à l'encontre de la décision du SE du 17 avril 2000 se poursuivait.

F.                     a) Par lettre du 13 mai 2000, le juge instructeur a signalé au recourant que la décision annulée du SE du 16 mai 2000 pouvait être comprise comme valant conclusion du même service tendant à l'aggravation de sa décision du 17 avril 2000; l'occasion était dès lors offerte à A.________ de se déterminer sur ce point et, cas échéant, de retirer son recours.

                        b) Dans une correspondance du 31 mai 2002, confiée à la poste le 6 juin suivant, A.________ a déclaré s'opposer au contenu de la lettre du magistrat instructeur du 13 mai précédent; pour lui, la décision rectificative du 16 mai 2000 a été mise à néant, de sorte qu'elle ne saurait "renaître de ses cendres sous une autre forme procédurale", soit ici sous la forme de conclusions en aggravation. Il estime également que l'arrêt du Tribunal administratif du 10 mai 2002 aurait dû indiquer clairement l'éventualité d'une telle conversion de la décision du 16 mai 2000 du SE.

Considérant en droit:

1.                     a) L'art. 132 lettre c OJ précise que le Tribunal fédéral des assurances, dans la mesure où la décision attaquée concerne l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, peut s'écarter des conclusions des parties, à l'avantage ou au détriment de celles-ci. En vertu du principe de l'unité de la procédure, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif ne saurait être plus étroit que celui du Tribunal fédéral des assurances (ATF 114 Ib 334, spéc. p. 339; v. aussi Pierre Moor, Droit administratif II, 2 éd. Berne 2002, p. 607s.); en conséquence, l'autorité de céans admet la possibilité de procéder à une réformatio in péjus en matière d'assurance-chômage (cette faculté doit d'ailleurs appartenir aussi bien au SE, première instance cantonale de recours, qu'au Tribunal administratif).

                        On remarquera encore que la disposition précitée (art. 132 lettre c OJ), dans sa formulation même, autorise le Tribunal fédéral des assurances à aggraver la décision attaquée, cela d'office, soit en l'absence même de conclusions des parties (en effet, il peut "s'écarter des conclusions des parties"); pour les motifs déjà évoqués ci-dessus, cette compétence appartient aussi au tribunal de céans.

                        Cependant, il va de soi que les règles posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances en matière de réformatio un péjus s'imposent également aux autorités cantonales de recours. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, l'autorité de recours qui envisage de réformer la décision entreprise au détriment de la partie recourante doit non seulement l'inviter à s'exprimer sur cette éventualité mais également la rendre expressément attentive à la possibilité de retirer son recours afin d'obvier à une péjoration de sa situation (ATF 122 V 167-168 consid. 2 et les références; voir également l'arrêt de renvoi du TFA dans la présente cause et TA, arrêt du 2 décembre 1999, PS 99/0081).

                        b/aa) La jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances considère - on l'a signalé dans l'arrêt du 10 mai 2002 précité - que l'autorité intimée dont la décision fait l'objet d'un recours ne conserve la compétence de statuer à nouveau que dans la mesure où sa décision corrective va dans le sens des conclusions prises par le recourant; au contraire, si elle rend une décision qui comporte une aggravation, cette dernière est alors le fait d'une autorité incompétente (ATF 127 V 228, spéc. consid. 2 in fine, p. 234, rendu en application de l'art. 85 al. 2 lettre e LAVS). Toutefois, selon le même arrêt, une telle "décision" (en tant que telle dépourvue de validité) peut être comprise comme une proposition de l'autorité intimée à l'autorité de recours dans le sens d'une aggravation de la décision initialement attaquée. C'est cette solution que le Tribunal administratif a retenu dans son arrêt du 10 mai 2002 et que la lettre du juge instructeur du 13 mai suivant a mise en oeuvre.

                        bb) Certes, l'arrêt du 10 mai 2002 ne renseigne pas explicitement le recourant sur cette conséquence supplémentaire de l'ATF 127 V 228, mais la lettre du 13 mai suivant le fait. On ne saurait dès lors considérer que le recourant n'a pas été suffisamment informé.

                        Au surplus, le Tribunal administratif a de toute manière la faculté de procéder d'office à une réformatio in pejus, de sorte que l'existence ou non de conclusions du SE tendant à l'aggravation de la décision du 17 avril 2000 n'est pas déterminante.

                        cc) Pour le surplus, force est de constater que le recourant a bénéficié, comme l'exige la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, de la faculté de retirer son recours, pour couper court à une éventuelle aggravation de la décision attaquée.

                        c) Au demeurant, la décision du 17 avril 2000 comporte essentiellement une erreur de calcul figurant sous ch. 9 de la décision du 17 avril 2000 pour le mois de septembre 1994. Le SE y a en effet commis une inversion de chiffre, le montant versé en trop étant de 1'828 fr.55 et non de 1'170 fr. 70 (au demeurant, le calcul correct était énoncé au ch. 8 lit.a de la décision du 17 avril 2000, mais il a été reporté de manière inexacte dans le tableau du ch. 9; voir aussi décision de la caisse du 20 mai 1999); c'est cette correction qu'a opérée principalement la décision rectificative du 16 mai 2000.

                        Pour le surplus, cette décision avait encore omis d'ajouter les allocations familiales et de déduire les cotisations sociales; les secondes étaient cependant plus importantes que les premières, de sorte que la correction cumulée de ces deux erreurs intervient en définitive en faveur du recourant et réduisent dès lors l'ampleur de l'aggravation qu'il y aurait lieu d'appliquer à la décision attaquée en raison de l'erreur de calcul précitée, pour autant que cette dernière doivent au surplus être confirmée.

2.                     Le Tribunal fédéral des assurances, dans son arrêt du 22 mars 1999, avait confirmé l'arrêt du Tribunal administratif, en précisant qu'il incombait à la caisse de rendre une nouvelle décision de restitution, laquelle devrait fixer précisément les faits propres à justifier le montant réclamé. Si l'on confronte la teneur de la décision initiale de la caisse, du 6 juillet 1995 et celle du 20 mai 1999, force est de constater que la caisse a donné suite aux instructions du Tribunal fédéral des assurances, en arrêtant le détail des montants réellement dus et de ceux reçus à tort.

                        a) On relèvera de manière générale que la formule de calcul des indemnités compensatoires, exposée sous chiffre 8 de la décision du SE du 17 avril 2000 est conforme à la pratique constante fondée sur l'art. 24 LACI, dans sa teneur alors en vigueur (elle paraît d'ailleurs avoir reçu l'aval - il est vrai de manière peu explicite - du Tribunal fédéral des assurances dans un arrêt publié au DTA 1995, no 17, p. 98 ss, spéc. c. 5). Cette pratique n'a pas été remise en cause (les arrêts cités par le Tribunal administratif dans son jugement du 10 juin 1998, au consid. 2 let. c concernent la question du principe-même du droit aux indemnités compensatoires et non le calcul de celles-ci). Ainsi, la base du calcul opéré par la caisse est-elle correcte.

                        b) Il en va au demeurant de même des calculs de la caisse, qui en définitive apparaissent exacts au plan arithmétique.

                        En particulier, c'est bien un taux d'indemnisation de 80% qui a été retenu, conformément à l'art. 24 al. 2 LACI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995, seule déterminante ici. Le recourant fait pour sa part valoir pour l'essentiel qu'il aurait dû recevoir 80% de la différence entre son ancien (3'821 fr.) et son nouveau revenu (2'309 fr.75), cela durant 24 mois, soit une somme totale de 29'016 fr. Ce calcul est toutefois erroné, en premier lieu en tant qu'il prend pour base une durée totale de deux ans; la décision de restitution ne concerne en effet que la période courant d'avril 1993 à octobre 1994 et l'intéressé n'avait de toute façon droit à aucune indemnité compensatoire pendant une partie du délai d'indemnisation (à savoir à tout le moins pour les mois de février et mars 1995). En outre son calcul simplifié ne correspond pas à la méthode préconisée par le seco et avalisée par la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (cette méthode, qui tient compte du nombre de jours indemnisables de manière distincte pour chaque période de contrôle aboutit cependant à des divergences relativement faibles par rapport à ce que préconise le recourant).

                        Quoi qu'il en soit, les critiques qu'il a émises au sujet de ce calcul ne peuvent qu'être rejetées, les montants arrêtés par la caisse apparaissant en définitive comme exacts.

                        c) On ne s'arrêtera pas non plus au fait que Flach SA n'aurait pas versé l'intégralité des salaires dus au recourant. On relèvera en effet que l'assuré admet à tout le moins avoir travaillé à raison d'un taux d'activité de 50%, ce qui le rendait dès lors indisponible sur le marché du travail pour cette part-là. De surcroît, à supposer même que le recourant n'ait pas été payé, ce qui devrait être établi de manière plus précise (les documents des 30 mai - avec tampon de réception du 26 juin - et 12 juillet 1995 établis par Flach SA récapitulent les montants censés versés à titre d'avances et le pourcentage dû au recourant sur les affaires conclues; ils démontrent, sinon des versements, du moins l'existence d'une créance ferme), il reste que ce dernier a acquis contre son employeur une créance de salaire; au demeurant, il paraît déterminant, sous l'angle des dispositions relatives au gain intermédiaire que l'assuré ait acquis un droit ferme au paiement du salaire, peu important en définitive que celui-ci ait été effectivement versé (on ajoutera au demeurant qu'il va de soi que l'assuré ne peut pas renoncer à une créance de salaire contre son employeur pour se retourner ensuite envers l'assurance-chômage en vue d'obtenir le paiement du manque à gagner; l'assurance-chômage n'est en effet pas instaurée dans le but de soutenir des entreprises qui se trouveraient momentanément en difficultés). Enfin, l'art. 24 al. 3 LACI, toujours dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995, stipulait que la rémunération servie dans le cadre d'une activité dégageant un gain intermédiaire devait être conforme aux usages professionnels et locaux; il paraît tomber sous le sens que tel ne serait plus le cas dans l'hypothèse où l'employeur ne verserait pas, fût-ce temporairement, de rémunération.

4.                     Il découle des considérants qui précèdent que le recours dirigé contre la décision du 17 avril 2002 du SE doit être rejeté, la décision devant toutefois être aggravée, en ce sens que les calculs initiaux de la caisse sont confirmés. Le présent arrêt sera au surplus rendu sans frais (art. 103 al. 4 LACI).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de l'emploi du 17 avril 2000 est réformée en ce sens que la décision rendue le 20 mai 1999 par la Caisse CPCVC est confirmée.

III.                     Il n'est pas perçu d'émolument.

jc/Lausanne, le 26 juin 2002

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.

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