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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 08.09.2003 PS.2002.0076

September 8, 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,819 words·~9 min·2

Summary

c/Service de l'emploi | Les conditions d'une révision des décisions allouant les indemnités de chômage sont remplies lorsque l'assurée n'a pas déclaré un gain intermédiaire pendant la période en cause.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 8 septembre 2003

sur le recours formé par A.________, 1********, à Z.________,

contre

la décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du 26 avril 2002 rejetant son recours et confirmant une décision de la caisse de chômage SIB réclamant la restitution d'indemnités de chômage pour un montant de 6'524 fr. 30.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Eric Brandt, président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née le 12 octobre 1976, mariée, a travaillé du 1er mai 1997 au 25 décembre 2000 pour le compte de la société X.________ SA à la rue 2******** à Z.________. Son contrat de travail a été résilié pour des raisons économiques. A.________ a déposé une demande d'indemnités de chômage auprès de la caisse de chômage SIB (ci-après : caisse de chômage) en demandant le versement de l'indemnité depuis le 1er janvier 2001. Elle a fait contrôler son chômage auprès de l'Office régional de placement de Lausanne (l'office régional); elle a remis régulièrement à la caisse de chômage les feuilles de contrôle désignées : "Indication de la personne assurée" (ci-après : IPA). Pour les périodes de contrôle du mois de janvier au mois de juillet 2001, l'assurée a répondu par la négative à la question de savoir si elle avait travaillé chez un ou plusieurs employeurs.

B.                    En date du 30 août 2001, l'office régional a informé la caisse de chômage du fait que l'assurée avait retrouvé un emploi de caissière polyvalente auprès du restaurant de l'entreprise Y.________ au Centre de la police cantonale du Mont-sur-Lausanne, dès le 1er octobre 2001, mais qu'elle avait aussi réalisé, par l'intermédiaire de la maison Adeco, des missions temporaires depuis le mois de janvier 2001 auprès de cette entreprise. Après avoir invité l'assurée à produire les attestations de gain intermédiaire pendant la période allant du mois de janvier au mois de juillet 2001 et à se prononcer sur une éventuelle demande de restitution, la caisse de chômage, par décision du 28 novembre 2001, a ordonné la restitution d'un montant de 6'524 fr. 30. Le recours formé le 20 décembre 2001 contre cette décision a été rejeté le 26 avril 2002 par le Service de l'emploi.

C.                    A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif par lettre reçue le 28 mai 2002. Le Service de l'emploi et l'office régional de placement se sont déterminés sur le recours en concluant à son rejet. La caisse de chômage a en outre transmis son dossier au tribunal le 12 août 2002. Le Service de l'emploi et l'office régional de placement se sont déterminés les 20 juin et 10 juin 2002, en concluant au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.                     Le recours est déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'ancien art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après: la loi ou LACI) ; il respecte en outre les exigences de forme prévues par l’art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     a) L'ancien art. 95 al. 1 LACI prévoit que la caisse est tenue d'exiger du bénéficiaire la restitution des prestations de l'assurance-chômage auxquelles il n'avait pas droit. Mais la restitution des prestations suppose que les conditions permettant une modification de la décision par laquelle les prestations ont été allouées soient remplies (ATF 122 V 367 consid. 3 p. 368). La jurisprudence distingue trois cas dans lesquels une décision en force peut faire l’objet d’une modification.

                        aa) En premier lieu, une décision peut être modifiée aux mêmes conditions que celles applicables à la révision des décisions et arrêts des autorités judiciaires. Le Tribunal fédéral avait admis en droit fiscal, la possibilité de réviser les décisions de taxation en force et définitives comme une garantie de procédure découlant de l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale de 1874 (aCst) lorsque les conditions applicables à la révision des arrêts du Tribunal fédéral posées aux art. 136 et 137 OJ étaient remplies (ATF 74 I 406 consid. 3; voir ultérieurement les ATF 111 Ib 210-211 consid. 1, 105 Ib 251-252 consid. 3a,103 Ib 88 consid. 1; ainsi que G. Steinmann, Die Revision im Wehrsteurrecht, in Revue fiscale n° 34 p. 194 ss). Le Tribunal fédéral a ensuite appliqué cette jurisprudence au droit cantonal (ATF 76 I 7, 78 I 200). Ainsi, la révision d’une décision doit être admise comme un droit constitutionnel déduit de la constitution, même lorsqu'elle n'est pas prévue par un texte légal ; la jurisprudence a précisé de la manière suivante les conditions requises pour admettre la révision d’une décision en force : l'autorité a rendu la décision en violation des règles essentielles de procédure; elle n'a pas tenu compte de faits importants qui ressortent du dossier; le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve dont il n'aurait pas pu faire état dans la procédure antérieure. Mais il n'y a pas lieu à révision si celle-ci tend à faire corriger une erreur de droit ou à faire adopter une autre théorie juridique, ni non plus si la demande est fondée sur une nouvelle appréciation des faits connus au moment où la décision a été prise. Une modification de la pratique ou de la jurisprudence suivie jusqu'alors ainsi que des arguments que l’administré aurait pu faire valoir déjà dans la procédure de recours ne sont pas des motifs de révision (ATF 98 Ia 568 consid. 5b 572-573 = JT 1974 I 194). L’art. 53 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), prévoit à son alinéa 1 la possibilité de soumettre à révision les décisions formellement passées en force mais en limitant le motif de révision uniquement à celui de la découverte de “ faits nouveaux ” importants ou de moyens de preuves qui ne pouvaient être produits auparavant. Cette limitation n’empêche toutefois pas que les autres motifs de révision admis pour les arrêts des autorités judiciaires s’appliquent aussi aux décisions entrées en force en matière d’assurances sociales, en particulier ceux prévus aux art. 136, 137 OJ et 66 PA.

                        bb) Une décision en force peut également être modifiée lorsque les conditions requises pour un réexamen de la décision sont remplies. Le Tribunal fédéral a aussi déduit de l'ancien art. 4 aCst que l'autorité était tenue de se saisir d'une demande de nouvel examen si les circonstances s'étaient modifiées dans une mesure notable depuis la première décision ou si le requérant invoquait des faits et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 100 Ib 371 consid. 3a). L'autorité saisie d'une demande de réexamen doit d'abord contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies et dans l'affirmative entrer en matière sur le fond, au besoin compléter l'instruction et rendre une nouvelle décision au fond contre laquelle les voies de droit habituelles sont ouvertes. Si elle estime que les conditions pour une entrée en matière ne sont pas remplies elle peut refuser d'examiner le fond, le requérant pouvant alors recourir en se plaignant du fait que l'autorité inférieure aurait nié à tort l'existence d'un motif justifiant le nouvel examen. La requête de nouvel examen est donc admissible non seulement pour les motifs de révision énoncés aux art. 66 et 67 PA et 137 à 143 OJ, mais également en cas de modification notable des circonstances depuis la première décision (ATF 109 Ib 251, consid. 4a; voir aussi ATF 113 Ia 150-151 consid. 3a).

                        cc) Enfin, la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances a offert aux caisses d’assurance la possibilité de reconsidérer une décision formellement passée en force si elle est manifestement erronée et si sa modification revêt une importance notable (ATF 122 V 368 consid. 3). Cette solution a été reprise à l’art. 53 al. 2 LPGA. Une décision est manifestement erronée lorsqu’elle repose sur une fausse ou une mauvaise appréciation du droit ou lorsque l’inexactitude est révélée par des faits  nouveaux postérieurs à la décision en cause constituant un motif de réexamen ou des moyens de preuve nouveaux qui justifieraient de toute manière la révision de cette décision. La rectification revêt une importance notable en fonction du montant des prestations en cause ; mais la jurisprudence a précisé que le caractère important d’une rectification ne peut être déterminé sur la base d’un montant maximum fixé de manière générale ; il a toutefois été jugé qu’une créance en restitution d’un montant de 706 fr. était suffisamment importante (DTA 2000 n°40 p. 28).

                        b) En l'espèce, les conditions d'une révision des décisions par lesquelles les indemnités ont été allouées à la recourante pour les périodes de contrôle des mois de janvier à juillet 2001 sont remplies. En effet, la recourante n'a pas fait état du revenu réalisé pendant ces périodes; il s'agit donc d'un fait nouveau, c'est à dire d'un fait que l'autorité n'était pas en mesure de découvrir au moment où les indemnités ont été versées et qui justifient la révision des décisions-décomptes; la caisse de chômage doit en effet  prendre en considération les gains intermédiaires réalisés pendant ces périodes de contrôle pour déterminer le montant des indemnités de chômage auxquelles la recourante avait effectivement droit. Cette circonstance justifie également une reconsidération de la décision dès lors que le montant des prestations allouées à la recourante était manifestement inexact en ne tenant pas compte des gains intermédiaires réalisés. La recourante fait état de sa situation financière difficile. Toutefois, cette circonstance peut être prise en considération dans le cadre de la procédure ultérieure de demande de remise de l'obligation de restituer que la recourante peut encore engager à la suite de la confirmation de la décision de restitution des prestations versées à tort.

3.                     Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Il n'y a en outre pas lieu de percevoir de frais de justice ni allouer de dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de l'emploi du 26 avril 2002 est maintenue.

III.                     Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

jc/np/Lausanne, le 8 septembre 2003

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.

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