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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 14.04.2003 PS.2002.0067

April 14, 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·798 words·~4 min·1

Summary

c/BRAPA | Revenu déterminant pour le calcul des avances établi sur la base de pièces produites en instance de recours.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 14 avril 2003

sur le recours interjeté par A.________, ********, à ********,

contre

la décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 24 avril 2002.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jacques Giroud président; M. Jean-Pierre Tabin et M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est mariée et a deux enfants. Le 5 novembre 2001, elle a déposé une demande d'avances auprès du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA). Elle exposait notamment que le revenu annuel de son mari s'élevait à 60'422 fr. Comme l'admettra le BRAPA dans une lettre du 21 juin 2002, ce montant correspondait à celui qui devait être déclaré au fisc pour l'année 2001.

                        Considérant que le revenu déterminant de l'intéressée s'élevait à 5'035 fr. 20 par mois (60'422 fr. 50 : 12), auquel il y avait lieu d'ajouter des allocations familiales, par 300 fr., le BRAPA a rendu une décision de refus d'avances le 24 avril 2002. Le motif en était que le total des revenus, par 5'335 fr. 20 (5'035 fr. 20 + 300 fr.), excédait le revenu admissible pour deux adultes et deux enfants, qui s'élevait à 5'210 fr.

B.                    A.________ a recouru contre cette décision par lettre du 8 mai 2002 en faisant valoir que le revenu de son mari pour les mois de janvier à mars 2002 ne s'était élevé qu'à 3'709 fr. net en moyenne par mois. Elle produisait pour cette période des décomptes de salaire établis par l'entreprise X.________ (janvier 3'415 fr., février 4'700 fr., mars 3'011 fr.) ainsi qu'un certificat médical attestant l'incapacité de travail de son mari pour la période du 14 au 25 mars 2002.

                        Dans sa réponse du 21 juin 2002, l'autorité intimée, sans conclure formellement au rejet du recours, a déclaré que, si le salaire du mari de la recourante était établi par pièces pour les mois de janvier et février 2002, le salaire afférent au mois de mars suivant n'était établi par pièce que pour 21 jours, sans que l'on sache quelle avait été la situation de l'intéressé depuis le 21 mars 2002. Elle ajoutait ce qui suit : "dans de telles conditions, une décision d'avance annualisée est impossible et il s'agirait de faire parvenir au bureau les pièces utiles à prendre des décisions mensuelles".

Considérant en droit:

1.                     L'art. 20b de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS) prévoit que l'Etat peut accorder au créancier d'aliments qui se trouve dans une situation économique difficile des avances sur les pensions futures; un règlement du Conseil d'Etat fixe les montants des limites de fortune et de revenu en deçà desquels les avances sont octroyées. Selon l'art. 20c du règlement d'application de la LPAS (RPAS), le revenu mensuel global déterminant le droit aux avances correspond au revenu du travail auquel s'ajoutent notamment les allocations familiales.

2.                     En l'espèce, l'autorité intimée est convenue de ce que le revenu de l'époux de la recourante pour l'année 2001, tel que déclaré au fisc, était inadéquat pour déterminer un droit à des avances à compter du mois de janvier 2002. En effet, dès ce moment-là, le revenu de l'intéressé s'est trouvé réduit à tout le moins pour les mois de janvier et février 2002; plutôt que de se référer à une moyenne mensuelle sur la base d'un revenu annuel, il s'imposait de calculer chaque mois le revenu déterminant. L'autorité intimée s'y est toutefois refusée pour les mois de janvier à mars 2002, au motif que la situation du mari de la recourante n'avait pas été éclaircie pour la période du 21 au 31 mars 2002.

                        En réalité, la lacune invoquée par l'autorité intimée a été comblée par la recourante qui a produit avec les décomptes de salaire susmentionnés la copie d'un certificat médical établissant que son mari n'avait pas été en état de travailler à compter du 14 mars 2002. Cela étant, même si l'on ignore quel revenu a été le cas échéant réalisé pour la fin du mois de mars 2002 par le biais d'une assurance pour perte de gain, les pièces produites démontrent que le revenu déterminant de la recourante et de son époux était inférieur à la limite de 5'210 fr. invoquée par l'autorité intimée de sorte que celle-ci n'était pas fondée à refuser l'octroi d'avances. La cause lui sera dès lors retournée pour effectuer le calcul de celles-ci après avoir recueilli des renseignements complémentaires auprès de la recourante.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision rendue le 24 avril 2002 par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour statuer à nouveau.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

np/Lausanne, le 14 avril 2003

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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