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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 19.08.2002 PS.2002.0064

August 19, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,994 words·~10 min·2

Summary

c/SE | Annulation d'une décision rejetant une demande de remise de l'obligation de restituer se basant sur une absence de rigueurs particulières constatée plus de 18 mois avant la décision litigieuse sur la base d'un manque de collaboration de l'assurée. La question des rigueurs particulières doit être examinée au moment où l'autorité statue.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 19 août 2002

sur le recours interjeté par A.________, Chemin ********, à ********

contre

la décision du Service de l'emploi, Autorité cantonale en matière d'assurance‑chômage, du 3 mai 2002 (remise de l'obligation de restituer des indemnités de chômage)

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud président; M. Jean Meyer et Mme Isabelle Perrin, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

Vu les faits suivants:

A.                     Par décision du 29 mai 1998, le Service de l'emploi, Autorité cantonale en matière d'assurance-chômage, a constaté que A.________ était inapte au placement depuis le 21 janvier 1998. Aucun recours n'a été interjeté contre cette décision.

                        La Caisse de chômage des organisations chrétiennes sociales du Valais (OCS) (ci-après : la caisse) a ainsi rendu le 27 juillet 1998 une décision exigeant de l'intéressée la restitution d'un montant de 2'098 fr. en raison d'indemnités de chômage perçues indûment du 21 janvier au 28 février 1998. A.________ a adressé le 14 août 1998 à la caisse une demande de remise de cette obligation de restituer du fait que son mari touchait des indemnités d'assurance de 143 fr. 50 par jour, qu'il ne bénéficiait plus d'allocations familiales et qu'il lui était dès lors très difficile de faire face à toutes ses charges et de procéder au remboursement exigé. Elle n'a toutefois pas contesté le principe de la restitution ni le montant de cette dernière. La caisse a transmis la demande de l'intéressée au Service de l'emploi comme objet de sa compétence. Ce service a invité l'intéressée par avis du 13 octobre 2000 à lui retourner dans les 30 jours un questionnaire concernant la demande de remise accompagné d'un certain nombre de documents justificatifs. Il l'a ensuite informée le 5 décembre 2000 que certaines pièces justificatives demandées n'avaient pas été adressées, que les assurés avaient un devoir de collaborer à l'instruction de leur cause faute de quoi ils risquaient de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves et que sa demande ne pouvait pas être traitée, le dossier ne permettant pas d'établir que la restitution des indemnités constituerait des rigueurs particulières. Un délai de 10 jours a donc été imparti à l'intéressée pour compléter sa demande. Elle n'a toutefois pas réagi.

                        Par décision du 12 janvier 2001, le Service de l'emploi a déclaré la demande de remise de l'obligation de restituer la somme de 2'098 fr. irrecevable et l'a écartée préjudiciellement aux motifs que l'intéressée n'avait pas fourni les documents nécessaires à l'examen de son cas. A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 9 février 2001. Elle a indiqué à cette occasion qu'elle n'était pas en mesure de restituer la somme exigée car elle n'exerçait aucune activité lucrative et que le seul revenu à disposition de la famille était la rente de l'assurance‑invalidité (AI) de son mari. Elle a joint à son recours une décision de l'Office AI du canton de Vaud du 17 janvier 2000 allouant à son mari une rente d'invalidité, une rente complémentaire pour conjoint, ainsi que 4 rentes pour enfants, pour un total mensuel de 5'170 fr. à compter du 1er janvier 1999, une copie du bail à loyer du logement familial et les polices d'assurance maladie pour l'année 2001 pour toute sa famille.

                        Dans le cadre de cette première procédure de recours, le Service de l'emploi a indiqué le 2 mai 2002 qu'il était disposé à annuler sa décision du 12 janvier 2001 en raison d'un arrêt récent du Tribunal fédéral des assurances du 19 février 2002 dans la cause P., réf. C 219/01 Tn. Le contenu de cet arrêt sera repris dans la mesure utile dans les considérants qui suivent.

                        Par décision du 10 mai 2002, le juge instructeur du tribunal a constaté que la procédure de recours était sans objet au regard du courrier précité du Service de l'emploi et a rayé la cause du rôle.

B.                    Le Service de l'emploi a rendu le 3 mai 2002 une décision rectificative annulant et remplaçant celle du 12 janvier 2001 (et non pas du 12 janvier 2002 comme indiqué par erreur par cette autorité). Il y a confirmé la décision de la caisse et rejeté la demande de remise de l'obligation de restituer la somme de 2'098 fr. et a précisé qu'il était loisible à l'assuré de s'entendre avec la caisse sur les modalités du remboursement. A cette occasion, le Service de l'emploi a rappelé que la bonne foi de l'intéressée n'était pas remise en cause par la caisse, qu'aucun élément ne permettait de douter de cette bonne foi, qu'en revanche les circonstances liées à la rigueur économique de la restitution ne pouvaient pas être établies faute d'avoir pu obtenir les documents relatifs à l'examen de la demande, qu'aucun élément objectif ne venait confirmer que la situation financière de l'intéressée ne lui permettait pas de restituer les indemnités reçues à tort et que la remise de cette obligation de restituer ne pouvait donc pas être accordée.

C.                    C'est contre cette décision que A.________ a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 13 mai 2002. Elle y fait valoir qu'elle ne travaille pas, que la rente AI de son mari représente l'unique revenu de la famille et qu'elle n'est donc pas en mesure de restituer la somme exigée.

D.                    La caisse et l'Office régional de placement des districts d'Aigle-Pays d'Enhaut ont indiqué les 6 et 7 juin 2002 qu'ils n'avaient aucune remarque particulière à formuler.

                        Le Service de l'emploi a transmis son dossier le 21 juin 2002 et a indiqué que sa décision se basait sur la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances. Il conclut donc au rejet du recours.

E.                    Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après: LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                     Consacrant à son alinéa 1er l'obligation faite aux caisses de chômage d'exiger de l'assuré la restitution des prestations de l'assurance auxquelles celui-ci n'avait pas droit, l'art. 95 al. 2 LACI prévoit que l'autorité cantonale compétente y renoncera, sur demande et en tout ou partie, à la double condition que le bénéficiaire ait été de bonne foi en acceptant ces prestations et que leur restitution entraîne pour lui des rigueurs particulières. Ces deux conditions sont cumulatives (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 40 ad art. 95 LACI). La décision de la caisse de chômage arrêtant le principe et le montant du remboursement n'a pas été remise en cause par la recourante et elle est entrée en force. En effet, à la suite de la décision de la caisse OCS du 27 juillet 1998 demandant la restitution d'un montant de 2'098 fr. perçu indûment, A.________ n'a pas contesté le principe ni la quotité du montant à restituer, mais elle a déposé le 14 août 1998 une demande de remise de cette obligation. Apparaît donc seule litigieuse la question de la remise de l'obligation de restituer, tranchée par le Service de l'emploi en qualité d'autorité cantonale de décision (art. 95 al. 2 LACI; art. 6 de la loi du 25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs).

3.                     a) En l'espèce, l'autorité intimée a rejeté la demande de remise au motif que les rigueurs particulières de l'art. 95 al. 2 LACI n'avaient pas pu être établies puisque la recourante n'avait pas produit les documents indispensables à l'examen de sa demande.

                        Le Tribunal fédéral des assurances a exposé dans un arrêt C 219/01 Tn du 19 février 2002 dans la cause P. que dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n'est toutefois pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et les faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (arrêt C 219/01 Tn du 19 février 2002 précité). Le Tribunal fédéral des assurances considère donc que si l'autorité compétente en matière de demande de remise de l'obligation de restituer estime que la collaboration de l'administré à l'établissement des faits est insuffisante, elle doit néanmoins entrer en matière sur cette demande et statuer, l'assuré supportant alors les conséquences de l'absence de certaines preuves.

                        b) Sur la base de la jurisprudence précitée, le Service de l'emploi a annulé sa décision du 12 janvier 2001 déclarant la demande de remise de l'obligation de restituer de la recourante irrecevable et l'a remplacée par la décision litigieuse du 3 mai 2002 rejetant cette demande. L'autorité intimée a toutefois perdu de vue que l'arrêt C 219/01 Tn du 19 février 2002, cité sous considérant 3a) ci-dessus, ne remettait pas en cause les autres principes régissant la demande de remise de l'obligation de restituer des prestations de chômage touchées indûment. C'est ainsi plus particulièrement au moment où la restitution doit avoir lieu qu'il y a lieu d'examiner si l'on peut raisonnablement exiger de l'assuré qu'il s'acquitte de cette obligation (ATF 122 V 134 et 221). Cette jurisprudence a été confirmée à de nombreuses reprises et notamment dans un arrêt V. du 14 mars 2000 C 304/99 Kt où le Tribunal fédéral des assurances rappelle que la question des rigueurs particulières qu'entraînerait une restitution doit être examinée sur la base des circonstances économiques existant au moment où l'intéressé devrait s'acquitter de sa dette. Cette jurisprudence est connue du Service de l'emploi puisque le tribunal de céans l'a appliquée régulièrement en indiquant que la question des rigueurs excessives doit être tranchée au regard des circonstances prévalant au moment où l'autorité statue (arrêt TA PS 01/0017 et PS 01/0031 tous deux du 25 juin 2001).

                        En l'espèce, l'autorité intimée a indiqué au Tribunal administratif le 2 mai 2002 qu'elle annulait sa décision initiale d'irrecevabilité du 12 janvier 2001 et a rendu le lendemain la décision litigieuse objet de la présente procédure sans procéder à aucune nouvelle mesure d'instruction, en particulier sans examiner la situation actuelle de la recourante. Le Service de l'emploi s'est ainsi basé sur une impossibilité de constater que la restitution de 2'098 fr. exposerait la recourante à des rigueurs particulières. Cette motivation repose sur un défaut de production de certaines pièces par la recourante constaté plus d'une année et demie avant la décision litigieuse. Une telle façon de faire n'est pas conforme à la jurisprudence qui vient d'être rappelée.

4.                     La décision litigieuse doit donc être annulée et la cause renvoyée au Service de l'emploi pour qu'il statue à nouveau sur la base des circonstances prévalant à ce moment, en procédant aux mesures d'instruction qui s'imposent (arrêt PS 01/0017 et PS 01/0031 précités). L'autorité intimée indiquera en outre très précisément à la recourante les documents qu'elle doit impérativement produire pour l'examen du bien‑fondé de sa demande. L'attention de A.________ est en outre attirée sur le fait que, conformément aux principes rappelés par le Tribunal fédéral des assurances et résumés sous considérant 3a) ci-dessus, elle devra supporter l'absence de certaines preuves si elle ne remet pas tous les documents exigés.

                        Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 103 al. 4 LACI).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du Service de l'emploi du 3 mai 2002 est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour statuer à nouveau.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 19 août 2002

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.

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