CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 avril 2003
sur le recours interjeté par A.________, ******** à ********,
contre
la décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 8 avril 2002 (RMR).
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Composition de la section: M. Jacques Giroud président; M. Jean-Pierre Tabin et M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. A.________ a travaillé en qualité de gardien de plage du 19 mai au 9 septembre 2001. Son salaire afférent au mois de septembre 2001 s'est élevé à 2'470 fr. net. Par décision du 19 octobre 2001 donnant suite à une demande du 12 septembre précédent, le Centre social régional de Nyon-Rolle (ci-après : CSR) lui a accordé le revenu minimum de réinsertion (ci-après : RMR) dès le 1er octobre précédent à concurrence de 2'060 francs. Ce montant correspondait à 850 fr. au titre de loyer et 1'210 fr. au titre d'entretien pour une personne seule.
Par lettre du 3 novembre 2001, A.________ a demandé au CSR une aide financière pour le paiement du loyer afférent au mois de novembre 2001. Par décision du 19 novembre 2001, le CSR a rejeté cette demande au motif que le revenu que l'intéressé avait acquis en septembre 2001 aurait dû lui permettre de payer le loyer afférent au mois d'octobre suivant, tandis que le RMR aurait dû être affecté au paiement du loyer de novembre.
B. A.________ a recouru contre cette décision par lettre du 28 novembre 2001 au Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après : SPAS). Il a été débouté par prononcé de celui-ci du 8 avril 2002 et a saisi le Tribunal administratif par lettre du 20 avril 2002. Dans sa réponse du 3 mai 2002, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit:
1. L'art. 40 de la loi sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (RSV 8.1) prévoit que le montant versé au titre du RMR comprend un forfait et un supplément correspondant au loyer du requérant. Selon l'art. 40 a al. 2 LEAC, le revenu du requérant est déduit du RMR. Le Service de prévoyance et d'aide sociales, comme prévu à l'art. 29 let. b LEAC, a élaboré des "directives nécessaires relatives au fonctionnement du RMR", qu'il a intitulées "Recueil d'application RMR". Selon le ch. 1.1.1 dudit recueil, "(...) la date d'ouverture du droit correspond au premier jour du mois au cours duquel la demande écrite a été présentée par le requérant".
2. En l'espèce, le CSR puis l'autorité intimée ont considéré à juste titre que le revenu obtenu par le recourant jusqu'à la fin du mois de septembre 2001, dont le montant dépassait le RMR, suffisait à assurer son entretien et son loyer pour ce mois-là de sorte qu'il n'avait droit au RMR que pour une période ultérieure. Par loyer, il faut entendre celui dont l'intéressé devait s'acquitter au cours du mois de septembre, à savoir selon les règles applicables en matière de bail, le loyer afférent au mois suivant. Accordant le RMR pour le mois d'octobre 2001, l'autorité a donc alloué du même coup un loyer qui devait être affecté non pas au mois d'octobre mais au mois de novembre 2001. Le recourant, qui se borne à faire valoir qu'il ne disposait pas de suffisamment de liquidités pour s'acquitter du loyer de ce dernier mois, ne saurait obtenir pour ce motif un accroissement des prestations prévues en matière de RMR. Admettre le contraire reviendrait à modifier le contenu même du RMR en marge de la loi.
3 On relèvera que, dans sa teneur en vigueur dès 2003, le Recueil d'application RMR prévoit à son chiffre 9 qu'un arriéré de loyer peut être acquitté par l'autorité en matière de RMR à certaines conditions. Il faut notamment que cet arriéré n'excède pas trois mois, que le paiement évite une résiliation de bail et qu'une restitution du montant ainsi avancé intervienne ultérieurement par compensation à raison de 100 fr. par mois au maximum. Compte tenu de l'écoulement du temps, le recourant n'a manifestement plus aujourd'hui d'intérêt à obtenir une telle avance pour le mois de novembre 2001 afin d'éviter une résiliation de bail : on s'abstiendra dès lors de rechercher si la directive susmentionnée lui aurait été applicable.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 8 avril 2002 par le Service de prévoyance et d'aide sociales est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 14 avril 2003
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint