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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 04.02.2003 PS.2002.0048

February 4, 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,873 words·~9 min·1

Summary

c/Service de l'emploi | Le SECO, reproche à l'assurée d'avoir donné son congé sans s'être assurée de la conclusion d'un nouveau contrat de travail ce qui entraîne une suppression du droit à l'indemnité de 31 jours. Recours rejeté au motif que l'assurée a conclu un contrat de travail oral avec son nouvel employeur. En outre, l'assurée a été prévenue que le poste qu'elle occupait auprès de son ancien employeur allait être supprimé. On ne peut donc lui reprocher d'avoir cherché un nouvel emploi. Enfin, lorsqu'elle a résilié ses rapports de travail avec son ancien employeur, elle ne disposait d'aucune information selon laquelle son nouvel employeur était sur le point de cesser ses activités.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 4 février 2003

sur le recours interjeté par le SECO, Secrétariat d'Etat à l'économie, rue Fédérale 8, 3003 Berne, dans la cause A.________, domiciliée ********, à Z.________

contre

la décision rendue le 7 mars 2002 par le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage (suspension du droit à l'indemnité).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Charles-Henri Delisle et M. Rolf Wahl, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Née en 1940, A.________ est entrée au service de la Coopérative X.________ le 15 novembre 1998, en qualité d'assistante du personnel.

                        Au mois de juillet 2001, la direction de X.________ a informé son personnel que plusieurs départements seraient supprimés avant la fin de l'année, dont celui dans lequel travaillait A.________.

                        Le 23 août 2001, celle-ci a eu un entretien avec B.________, lequel lui a fait part de son souhait de l'engager en qualité d'assistante et de responsable des relations humaines de Y.________ SA. Elle a donné son accord définitif par téléphone du 27 août 2001. La veille, elle a informé la Coopérative X.________ de sa décision de résilier ses rapports de travail pour le 30 septembre 2001, ce que l'employeur a accepté.

                        Dans un certificat de travail daté du 23 novembre 2001, le Conseil de direction écrit notamment ce qui suit :

(...)

"Notre coopérative, dont les activités dépendent essentiellement du taux chômage, se voit contrainte de liquider certaines de ses activités. Par conséquent, le poste occupé par Mme A.________ disparaît et ne sera pas remplacé..."

(...)

B.                    Dans un courrier adressé le 12 septembre 2001 à B.________, A.________ a confirmé qu'elle acceptait son engagement à compter du 1er octobre 2001, en sollicitant de pouvoir rapidement prendre connaissance du cahier des charges et signer le contrat d'engagement. Par lettre du 24 septembre suivant, M. C.________, administrateur de Y.________ SA a fait savoir à A.________ qu'il ne pourrait pas l'engager comme lui avait promis B.________, en raison notamment du fait que la société cessait ses activités le 30 septembre suivant.

                        Par lettre du 17 octobre 2001, la Coopérative X.________ a encore informé A.________ du fait que "... dans le cadre de la restructuration de la Coopérative X.________ Vaud exigée conjointement par le Service de l'emploi et le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco), nous pouvons vous confirmer que nous allons procéder à un licenciement collectif à la fin du mois en cours. De ce fait, cette mesure (suppression de 42 postes) aurait malheureusement inclus votre fonction...".

C.                    A.________ a sollicité les prestations de l'assurance‑chômage dès le 1er octobre 2001 du fait qu'elle se retrouvait sans emploi. Elle a précisé qu'elle avait fait valoir auprès de Y.________ SA le paiement d'un salaire pour la période du 1er au 5 octobre 2001, en ajoutant qu'elle avait appris par des conseillères de l'Office régional de placement de l'ouest-lausannois (ci-après : ORP) que plusieurs personnes engagées par ladite agence n'avaient pas reçu leurs salaires des mois d'août et septembre de sorte qu'elle n'était pas la seule à avoir été abusée par cette société.

                        Par décision du 20 novembre 2001, la Caisse d'assurance-chômage de la Société des Jeunes commerçants, (ci-après : la caisse), considérant que son assurée était au chômage par sa propre faute, a prononcé une suspension de son droit à l'indemnité durant dix jours, dès le 1er octobre 2001. La caisse reproche essentiellement à A.________ d'avoir agi précipitamment en résiliant son contrat avec la Coopérative X.________, sans avoir été engagée par Y.________ SA.

D.                    Contre cette décision, l'assurée a formé recours auprès du Service de l'emploi. Dans sa détermination du 4 décembre 2001, l'ORP a émis l'avis que la sanction prononcée à l'encontre de A.________ n'était pas méritée du fait que cette dernière avait agi au mieux de ses intérêts et de ceux de l'assurance-chômage.

                        Le 7 mars 2002, le Service de l'emploi a rendu une décision aux termes de laquelle il a admis le recours, et annulé la décision de la caisse.

E.                    Le seco, par acte du 8 avril 2002, a déclaré recourir auprès du Tribunal administratif contre la décision rendue par le Service de l'emploi. En substance, cette autorité considère que le fait d'avoir donné son congé sans être en possession d'un nouveau contrat de travail justifie que A.________ soit sanctionnée d'une suspension de son droit à l'indemnité d'une durée de 31 jours.

                        La caisse, l'ORP ainsi que le Service de l'emploi se sont déterminés sur ce recours. De même, A.________ a produit une détermination.

                        Les arguments des parties seront repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                     En vertu de l'art. 102 al. 2 litt. b) de la loi fédérale sur l'assurance‑chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après : LACI), le Seco a qualité pour interjeter recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales.

                        La décision entreprise ayant été notifiée le 12 mars 2002 au seco, le pourvoi adressé le 8 avril 2002 au Tribunal administratif l'a été dans le délai de 30 jours prévu par l'art. 103 al. 1 LACI, soit en temps utile.

2.                     Selon l'art. 30 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (ci-après: LACI), l'assuré est suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est sans travail par sa propre faute. L'art. 44 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage (ci-après: OACI) précise que l'assuré est réputé sans travail par sa propre faute notamment lorsqu'il a résilié lui-même le contrat de travail sans être préalablement assuré d'obtenir un autre emploi (lettre b), sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi, ceci au regard de l'art. 16 LACI.

                        La notion de faute prend, en droit de l'assurance-chômage, une acception très particulière, spécifique à ce domaine. Elle ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou civil, que l'on doive imputer à l'assuré un comportement répréhensible; elle est réalisée dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (DTA 1982 no 4). La faute de l'assuré doit cependant être clairement établie, par preuves ou indices de nature à convaincre l'administration ou le juge (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 11 ad art. 30 LACI). Ainsi, en résiliant son contrat de travail, et quels que soient les motifs, justifiés ou non, de sa décision, le travailleur ne fait qu'user d'un droit qui lui appartient et ne commettrait donc apparemment aucune faute. Cependant, on attend de l'assuré qu'il ne cause pas lui-même le dommage, mais qu'il le prévienne, respectivement qu'il s'efforce de faire tout ce qui est en son pouvoir pour éviter la réalisation du risque assuré (DTA 1981 no 29 p. 126).

                        Le critère de la culpabilité retenu par la jurisprudence dans ce domaine spécifique étant celui du comportement raisonnablement exigible de l'assuré (Gerhards, op. cit., no 10 ad art. 30 LACI; DTA 1989 pp. 88 ss), il convient de se demander dans chaque cas d'espèce si, au vu de l'ensemble des circonstances, il pouvait être raisonnablement exigé du travailleur assuré qu'il conservât sa place de travail, ou si, selon les règles de la bonne foi, la continuation des rapports de travail ne pouvait effectivement plus être exigée. Le comportement de l'assuré et la question de savoir si l'on peut exiger de lui qu'il conserve un emploi - pour autant qu'il soit convenable au sens de l'art. 16 LACI (Gerhards, op. cit., no 13 ss ad art. 30 LACI) et ne prête le flanc à aucun juste motif de résiliation au sens de l'art. 337 CO (Gerhards, op. cit., ad art. 30 LACI, no 11) - est abordée de manière particulièrement rigoureuse par la jurisprudence (C. Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1992, p. 175 ss.).

3.                     a) En l'espèce, tant la caisse que la recourante imputent à A.________ une faute consistant à avoir donné son congé sans s'être assurée de la conclusion d'un nouveau contrat de travail. Il est avéré qu'aucun contrat écrit n'a été signé avec Y.________ SA.

                        A cet égard, compte tenu des discussions qu'elle avait eues avec B.________, A.________ pouvait tenir pour acquis qu'elle était formellement engagée, ce qu'elle a d'ailleurs confirmé par lettre du 12 septembre 2001. On doit donc admettre qu'un contrat de travail, certes oral, avait été conclu entre les parties. L'art. 320 CO ne soumet le contrat de travail à aucune forme spéciale, de sorte qu'un contrat oral est parfaitement valable.

                        b) La présente espèce diffère de celle décrite dans l'arrêt publié dans la DTA 2000, no 8, p. 38 invoqué par l'autorité intimée - en ce sens que le stade des pourparlers et de la négociation avaient été dépassés, au profit de la conclusion d'un contrat de travail en bonne et due forme, alors même que celui-ci devait être encore confirmé par écrit.

                        c) A.________ avait été prévenue, dès le mois de juillet 2001, que son poste de travail au service de la Coopérative X.________ pourrait être supprimé, et ce, dans le cadre de la restructuration exigée tant par le Service de l'emploi que - détail piquant par le Seco lui-même. On ne saurait par conséquent lui imputer à faute d'avoir recherché - et trouvé - un nouvel emploi, en anticipant ainsi son prochain licenciement. L'intéressée ne tombe dès lors pas sous le coup de l'art. 44 litt. b) OACI, contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, du fait qu'elle n'a pas résilié son contrat de travail "sans avoir été préalablement assuré(e) d'obtenir un autre emploi". A cela s'ajoute le fait qu'en raison de son âge, elle pouvait craindre de ne pas retrouver un engagement, et de se trouver au chômage si elle avait attendu de recevoir sa lettre de licenciement de la Coopérative X.________.

4.                     Enfin, lorsqu'elle a résilié ses rapports de travail avec cet employeur, le 26 août 2001, A.________ ne disposait d'aucune information selon laquelle Y.________ SA était sur le point de cesser ses activités. Elle n'en a été prévenue que plusieurs jours, voire semaines plus tard. A.________ s'est ainsi retrouvée dans une situation peu commune où elle savait que son ex-employeur ne la reprendrait pas à son service puisque son poste de travail allait de toute manière être supprimé, et que son nouvel employeur était sur le point de déposer son bilan. On ne saurait la tenir pour responsable d'une quelconque faute ou négligence.

5.                     Il résulte des considérations qui précèdent que la décision entreprise était justifiée. Elle sera donc confirmée, ce qui entraîne le rejet du recours, sans frais.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 7 mars 2002 par le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage est maintenue.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 4 février 2003

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.

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