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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 25.06.2002 PS.2002.0042

June 25, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,653 words·~8 min·3

Summary

c/ BRAPA | Ni l'impôt à la source, ni le montant d'une saisie de salaire ne doivent être déduits pour le calcul du revenu mensuel net déterminant de l'art. 20c al. 1 RPAS.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 25 juin 2002

sur le recours formé par A.________, ********, à ********

contre

la décision rendue le 9 mars 2002 par le Service de prévoyance et d'aide sociales, Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après : BRAPA) fixant l'avance mensuelle de l'intéressée à 298 francs à compter du 1er février 2002.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Etienne Poltier président; Mme Dina Charif Feller et Mme Isabelle Perrin, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Les époux B.________ et A.________, qui se sont mariés le 30 avril 1992, ont eu deux enfants, C.________, née le 9 juin 1992 et D.________, né le 29 juillet 1994.

B.                    Par jugement du 1er février 1999, le Président du Tribunal civil du district de Lausanne a prononcé le divorce des époux prénommés. Il a ratifié la convention passée entre les parties, qui prévoit notamment l'attribution de l'autorité parentale sur les enfants C.________ et D.________ à leur mère (ch. I). Par ailleurs, celle-ci précise que B.________ contribuera à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle, pour chacun d'eux, allocations familiales non comprises, de 500 fr. jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de douze ans révolus (ces montants sont augmentés par ailleurs en fonction de l'âge des enfants, mais ces points ne sont en l'état pas déterminants ici; chiffre III de la convention); l'ex-mari doit également contribuer à l'entretien de son ex-épouse par le paiement d'une pension mensuelle de 200 fr., cela pendant cinq ans (chiffre IV).

C.                    A.________ a requis, dès la séparation et le premier prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, l'intervention et les avances du BRAPA. Elle a ainsi obtenu des avances totales à concurrence de 1'200 fr., par mois, ce par décision du 27 avril 2000 notamment. Ce régime a été modifié par décision du 26 juin 2001, à la suite d'une prise d'emploi par A.________, en qualité d'animalière au service de l'ISREC, à Epalinges. Le BRAPA lui a ainsi versé des avances mensuelles de 1'062 fr., à compter du 1er juillet 2001.

D.                    a) Au début de l'année 2002, le BRAPA a procédé à une nouvelle révision des prestations à verser à A.________; il s'est fondé pour cela sur le bulletin de salaire de l'intéressée pour le mois de janvier 2002, ainsi que sur un certificat rempli par son employeur le 14 février 2002.

                        Ce décompte de salaire se lit comme suit :

(...)

Décompte de salaire janvier 2002

Salaire                                                                           fr.    4'000.00 Allocations Vaud                                                             fr.      300.00 Allocation de famille                                                        fr.      116.65 Salaire brut                                                                    fr.    4'416.65

Déductions AVS                       4'000.00       5.0500         fr.     -202.00 Déductions AC                          4'000.00       1.5000         fr.       -60.00 Déduction LAA                          4'000.00       0.6210         fr.       -24.85 Caisse de pension Vdse                                                  fr.     -231.30 Déduction impôts à la source     4'416.65       4.2600         fr.     -188.15 Total des déductions                                                       fr.     -706.30

Salaire net                                                                      fr.    3'710.35 Retenue office des poursuites                                          fr.      400.00 Versement                                                                     fr.    3'310.35

                        Pour procéder à ses calculs, le BRAPA a fait abstraction du poste "déduction impôts à la source" et "retenue office des poursuites". En outre, le BRAPA a ajouté le 13ème salaire annuel par 4'000 fr. (soit, selon ses calculs, 333 fr. par mois). Son calcul se présente dès lors comme suit :

Salaire brut                                                                    fr.    4'000.00 Allocations familiales                                                      fr.      116.65                                                                                      fr.    4'116.65 ./. retenues                                                                     fr.     -518.15 net                                                                                 fr.    3'598.50 + 13ème salaire                                                              fr.      333.00                                                                                      fr.    3'931.50 + allocations familiales                                                    fr.      300.00                                                                                      fr.    4'231.50

                        En définitive, le BRAPA, tenant compte d'une limite de revenu découlant de l'art. 20b du règlement d'application de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale (dans sa teneur du 31 janvier 2000; la loi est abrégée ci-après : LPAS, le règlement RPAS), de 4'530 fr. par mois et d'un revenu mensuel déterminant de 4'232 fr., a fixé l'avance à la différence entre ces deux montants, soit 298 francs.

                        c) La décision du 9 mars 2002 contient en outre le passage suivant :

(...)

"En regard de la présente décision, vous avez reçu la somme de F. 1'528.00 à tort du 01.02. au 31.03.2002 (Fr.764.00 x 2), nous retiendrons cette somme sur les avances dès le 01.04.2002, à raison de fr.200.00 par mois. Si cela ne devait pas vous convenir, nous vous prions de nous contacter rapidement."

(...)

E.                    A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du 25 mars 2002, confié à la poste le 27 du même mois, soit en temps utile. Elle demande en substance à pouvoir bénéficier d'une pension alimentaire complète, en lieu et place de l'avance très partielle que lui alloue la décision attaquée.

                        Dans sa réponse du 7 mai 2002, le BRAPA conclut en substance au rejet du recours.

F.                     Dans le cadre d'un complément d'instruction, l'ISREC a précisé que le montant indiqué du 13ème salaire, soit 4'000 fr. devait se comprendre comme une somme brute; net, ce salaire s'élève à 3'713 fr.15. Le BRAPA, penant connaissance de ce point, à suggéré une correction pour tenir compte de cet élément.

Considérant en droit:

1.                     L'article 20b al. 1er LPAS, entré en vigueur le 11 février 1997, prévoit que l'Etat peut accorder au créancier d'aliments qui se trouve dans une situation économique difficile des avances sur les pensions futures; un règlement du Conseil d'Etat fixe les montants des limites de fortune et de revenus en-deçà desquelles les avances sont octroyées.

                        Selon l'art. 20b RPAS, les avances totales ou partielles ne sont accordées que si le revenu mensuel global net du requérant est inférieur, pour un adulte et deux enfants, à un montant de 4'530 fr.; c'est cette limite qu'a appliquée l'autorité intimée en l'espèce. On précisera que la jurisprudence du Tribunal administratif a admis que cette disposition réglementaire concrétisait de manière adéquate la notion de situation économique difficile utilisée à l'art. 20b LPAS (voir notamment arrêt PS 97/0097 du 28 octobre 1997, RDAF 1998 I 221).

                        L'art. 20c al. 1 RPAS dispose par ailleurs ce qui suit :

"Par revenu mensuel global net déterminant le droit aux avances, il faut comprendre non seulement le revenu du travail sous déduction des charges sociales usuelles, mais l'ensemble des revenus dont le requérant dispose (notamment d'allocations familiales, assurances, rentes, contributions d'entretien, revenus de la fortune)".

2.                     a) On vient de le voir, la décision attaquée fixe la rente mensuelle, en prenant en compte les revenus réalisés par la requérante, notamment son salaire net; cette solution, compatible avec le texte de l'art. 20b RPAS, n'est pas contestable sur le principe. Quelques points méritent cependant d'être vérifiés ici.

                        a) On constate que la décision attaquée prend en compte le 13ème salaire à concurrence de 4'000 fr. annuel, en tant que salaire net. Quand bien même le certificat de salaire établi le 14 février 2002 par l'employeur de la recourante mentionnait effectivement ce montant comme 13ème salaire annuel net, en réalité, il s'agit d'un montant brut, avant déduction des charges sociales. Le montant de ces dernières s'élève à 286 fr.85 pour le 13ème salaire; cela correspond à une déduction de charges sociales de 23 fr.90 par mois sur le montant de 333 fr. (soit le 13ème salaire rapporté à une base mensuelle; soit 333 - 23 fr.90 = 309 fr.10 par mois).

                        La décision attaquée doit dès lors être corrigée sur ce premier point, tant s'agissant du montant mensuel alloué que des montants soumis à restitution.

                        b) Par ailleurs, le calcul du BRAPA faisait abstraction de déductions, correspondant à la perception d'un impôt à la source (soit un montant mensuel de 188 fr.15) et d'une saisie de salaire (soit 400 fr. par mois).

                        aa) S'agissant de l'impôt à la source, il ne s'agit pas d'un montant qui peut être assimilé aux "charges sociales usuelles" (selon la formulation de l'art. 20c al. 1 RPAS); il s'agit au contraire, comme les impôts directs ordinaires, d'une dépense d'entretien du contribuable. Il convient de le prendre en considération dans le cadre du calcul du revenu mensuel global net déterminant le droit aux avances (la jurisprudence n'a retenu la solution contraire qu'en matière d'aide sociale, arrêt du 27 septembre 2000, PS 98/0209; cette solution découle du fait que, en matière d'aide sociale, il s'agit de prendre en considération les besoins réels du requérant et les revenus effectivement disponibles pour y faire face).

                        bb) De même, la jurisprudence a écarté la possibilité de déduire le montant correspondant à une saisie de salaire pour calculer le revenu mensuel global net déterminant le droit aux avances.

                        En réalité, une telle déduction, en tant qu'elle autoriserait l'octroi d'une avance plus élevée, ne ferait que provoquer une saisie complémentaire (ATF 97 III 16; Matthey, La saisie de salaire et de revenu, thèse 1989, p. 177); la situation financière de la recourante ne s'en trouverait pas améliorée, si ce n'est par une augmentation de l'amortissement de ses dettes, que les avances sur pension n'ont pas pour objet de favoriser (TA arrêt du 23 décembre 1997, PS 97/0171).

                        d) Il découle des considérations qui précèdent que la décision attaquée doit être corrigée en relation uniquement avec la prise en considération du 13ème salaire (vu la réduction du 13ème salaire prise en considération, corrigée à la baisse de 23 fr.90 par mois, l'avance doit être augmentée à 322 fr. par mois); elle sera donc réformée en tant qu'elle concerne le montant mensuel des avances dues à la recourante et les montants à restituer (le calcul est le suivant : 1'062 fr., montant mensuel reçu, dont il faut déduire l'avance effectivement due, soit 322 fr. = 740 fr. pour chacun des mois de février et mars 2002, soit 1'480 fr. au total).

3.                     Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 55 LJPA; voir également art. 15 RPAS, applicable par analogie en matière d'avances sur pensions).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis partiellement.

II.                     La décision du 9 mars 2002 du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires est réformée en ce sens que l'avance mensuelle à laquelle A.________ a droit à partir du 1er février 2002 est fixée à 322 (trois cent vingt-deux) francs; quant au montant de la restitution d'avances sur pensions indûment perçues, il est ramené à 1'480 (mille quatre cent huitante) francs.

III.                     Il n'est pas perçu d'émolument.

jc/Lausanne, le 25 juin 2002

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint