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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 15.01.2004 PS.2002.0038

January 15, 2004·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,710 words·~9 min·1

Summary

c/Centre social régional de Lausanne | La cession en faveur de l'autorité d'assistance des droits résultant des prestations d'une caisse de prévoyance professionnelle suppose que l'autorité d'assistance puisse faire valoir contre le bénéficiaire des prestations une créance en restitution des avances consenties dans le cadre du RMR ou de l'aide sociale.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 15 janvier 2004

sur le recours formé par A. A.________, domiciliée ********

contre

la décision du Centre social régional de Lausanne du 6 mars 2002 ordonnant le remboursement de prestations sociales (RMR et aide sociale) par le montant rétroactif d'une rente partielle d'invalidité versée par la Caisse de pension de la B.________.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Eric Brandt, président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     A. A.________, née le 30 avril 1960, originaire du Portugal, est entrée sur le territoire du canton de Vaud le 28 juin 1991. Lors de son dernier emploi, elle travaillait en qualité de caissière dans un centre commercial B.________. Dès 1995, elle a fait appel aux prestations de l'aide sociale vaudoise pour faire face à des difficultés passagères. Elle a donné naissance à une fille, B. A.________, le 14 juin 1996. Elle a continué à solliciter l'aide sociale pour des prestations ponctuelles, puis elle a cessé son travail pour cause de maladie. Elle a déposé une demande de rente invalidité au mois de mars 1999, puis elle a bénéficié des prestations du revenu minimum de réinsertion, et enfin des prestations de l'aide sociale vaudoise dès le mois d'octobre 2000. Les montants alloués pendant la période du 1er avril 1999 au 31 août 2001 s'élèvent à 70'965 fr.70.

B.                    Par décision du 17 octobre 2001, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a accordé une demi rente à A. A.________ pour un degré d'invalidité arrêté à 47 %. Le montant de la rente a été  fixé à 806 fr. par mois dès le 1er avril 1999. Le montant rétroactif de la rente a directement été versé au Centre social régional de Lausanne (ci-après : le centre social).

C.                    La Caisse de pension B.________ a informé A. A.________ le 9 janvier 2002 qu'elle avait droit à une rente d'invalidité partielle de 47 % dès le 1er avril 1999 ainsi qu'une rente pour enfant d'invalide. Le représentant du centre social a été informé le 19 février 2002 du prochain versement de l'arriéré de la rente de la Caisse de pension B.________ et il a demandé à l'intéressée de venir signer en urgence un ordre de paiement en faveur du Service social et du travail. A. A.________ s'est rendue le même jour auprès du centre social pour signer en temps utile l'ordre de paiement.

D.                    Par décision du 20 février 2002, la Caisse de pension B.________ a accordé à A. A.________ une rente d'invalidité partielle de 47 % ainsi qu'une rente d'enfant d'invalide correspondant à un montant mensuel de 621 fr. dès le 1er avril 1999. La rente pour le mois de février a été versée directement sur le compte de A. A.________ alors que le solde rétroactif de 21'114 fr. a été versé sur le compte du Service social de Lausanne.

                        A la demande de A. A.________, le centre social a rendu le 6 mars 2002 une décision ordonnant le remboursement des prestations qui lui ont été versées au titre du RMR et de l'aide sociale depuis le 1er avril 1999 par le rétroactif de la rente invalidité partielle de la Caisse de pension B.________.

E.                    A. A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 20 mars 2002. Elle estime avoir été trompée par le centre social lors de la signature de la cession. Elle se plaint d'avoir dû signer l'ordre de paiement en faveur du Service social et du travail sans explications et sans vraiment comprendre la portée du document. Elle a dû emprunter à des amis pour faire face à des difficultés ces trois dernières années et elle comptait sur le montant rétroactif qui lui serait versé par la Caisse de pension B.________ pour rembourser ses dettes et payer les factures en retard.

                        Le Service social et du travail s'est déterminé sur le recours en concluant à son rejet.

Considérant en droit:

1.                     a) L'art. 34 de la loi du 25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (LEAC) prévoit que les bénéficiaires du RMR qui ont déposé une demande de prestation d'assurance sociale doivent en informer sans délai l'autorité compétente. Si ces prestations d'assurance sont octroyées rétroactivement, le bénéficiaire est tenu de restituer les montants reçus au titre de prestation RMR (al. 1). L'autorité ayant accordé le RMR est alors subrogée dans les droits du bénéficiaire à concurrence des montants versés par elle (al. 2). La loi sur la prévoyance et l'aide sociale du 25 mai 1977 (LPAS) ne comporte pas de dispositions comparables. Selon l'art. 25 LPAS, les personnes qui ont bénéficié dès l'âge de 18 ans de l'aide sociale, sont tenues de la rembourser dans la mesure où leur situation financière ne risque pas d'être compromise par ce remboursement. Les héritiers sont également tenus de cette même obligation s'ils tirent profit de la succession (al. 2). Lorsque les circonstances le justifient, l'Etat peut renoncer au remboursement ou se contenter d'un remboursement partiel (al. 3).

                        b) Le montant rétroactif des prestations allouées par un assureur social peut en principe faire l'objet d'une cession en faveur de l'autorité d'assistance qui a accordé des avances sur ces prestations. L'art. 22 al. 2 let. a de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) confirme que le droit aux prestations accordées rétroactivement par un assureur social peut être cédé à l'employeur ou à une institution d'aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances. Cette disposition fédérale n'exclut pas la cession légale prévue par l'art. 34 LEAC, qui permet à l'autorité d'agir directement auprès de l'assureur pour obtenir le paiement du montant rétroactif. Toutefois, l'autorité n'est fondée à conserver la somme reçue en vertu d'une cession que dans la mesure où elle peut faire valoir contre le recourant une créance en restitution des prestations versées pour un montant égal ou supérieur (arrêt PS 2001/0047 du 22 octobre 2003); en outre, le montant de la créance de l'autorité d'assistance peut donner lieu à des contestations par le bénéficiaire, notamment en ce qui concerne les périodes prises en considération ou le mode de calcul des prestations (voir ATF non publié 2P.150/2002 rendu le 1er juillet 2002 et TA PS 2000/0136 du 17 janvier 2001).

                        c) L'autorité est ainsi amenée à se déterminer les éléments fondant sa créance. Le centre social alloue les prestations du RMR et de l'aide sociale en fonction des barèmes applicables à ces aides. La décision de l'assureur social allouant une rente avec un effet rétroactif permet de calculer la part des prestations du RMR ou de l'aide sociale correspondant à une avance sur les prestations de l'assureur social (voir par analogie pour l'assurance-chômage arrêt DTA 1996, No 43, p. 234 et ss). L'autorité fixe alors le montant de sa créance en tenant compte des prestations qu'elle aurait dû verser au bénéficiaire si la rente de l'assureur social avait été régulièrement versée pendant la période considérée (voir ATF précité non publié 2P.150/2002 du 1er juillet 2002; voir aussi pour l'assurance-chômage DTA 2000, No 40, p. 28 et DTA 1999, No 39, p. 227 et ss). La décision de constatation doit en outre respecter les règles de procédure et de compétence fixées par le droit cantonal pour les demandes de restitutions de prestations.

2.                     a) L'art. 26 LPAS attribue au Département de la santé et de l'action sociale la compétence d'ordonner le remboursement des prestations de l'aide sociale. Le centre social n'est donc pas l'autorité compétente pour se prononcer sur les montants de l'aide sociale à restituer. Selon l'art. 50 al. 2 LEAC "l'autorité compétente" réclame par voie de décision le remboursement des prestations du RMR versées indûment; l'art. 31 let. b LEAC précise que les structures intercommunales qui rendent les décisions d'octroi du RMR sont également compétentes pour ordonner le remboursement de prestations indues. Mais, la décision du centre social fixant le montant des avances à restituer pour les prestations versées dans le cadre du RMR est soumise à la voie du recours préalable au Service de prévoyance et d'aide sociales (art. 56 al. 4 LEAC). La décision attaquée devait donc faire la distinction entre les montants qui doivent être restitués au Département de la santé et de l'action sociale au titre de l'aide sociale et ceux qui doivent faire l'objet d'une restitution auprès du centre social au titre du RMR.

                        b) La décision attaquée doit donc être annulée et le dossier retourné au centre social pour fixer la part de sa créance correspondant à des prestations RMR à rembourser et pour transmettre le dossier au Département de la santé et de l'action sociale afin qu'il statue sur la part des avances de l'aide sociale devant être remboursées. Les fonds versés directement par la caisse de pension à la Caisse communale de Lausanne, selon l'ordre de paiement signé par la recourante le 19 février 2002, doivent toutefois être conservés sur un compte bloqué par l'autorité intimée jusqu'à droit connu sur les décisions à rendre par le centre social et le Département de la santé et de l'action sociale.

                        c) La recourante se plaint essentiellement d'avoir été trompée lorsqu'elle a signé l'ordre de paiement en faveur du service social et du travail le 19 février 2002. Il appartiendra au Centre social, pour ce qui est des avances versées dans le cadre des prestations RMR et au Département de la santé et de l'action sociale, pour celles relevant des prestations de l’aide sociale de se déterminer sur ce grief en statuant sur la créance en restitution (consid. 1c ci-dessus). A cet égard, le tribunal relève que les avances versées dans le cadre des prestations RMR sont directement soumises à la subrogation légale prévue par l'art. 34 al. 2 LEAC à la différence des avances versées sur les prestations de l'aide sociale.

3.                     Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est partiellement admis ; la décision attaquée est annulée, et le dossier renvoyé au centre social afin qu'il procède conformément aux considérants du présent arrêt. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est partiellement admis.

II.                     La décision du Centre social régional de Lausanne du 6 mars 2002 est annulée, le dossier étant renvoyé à cette autorité afin qu'elle procède conformément aux considérants du présent arrêt.

III.                     Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 15 janvier 2004

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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