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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 04.09.2002 PS.2002.0027

September 4, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·980 words·~5 min·1

Summary

c/SE | Avis d'interruption de travail déposé avec neuf jours civils de retard : report du droit de 9 jours d'interruption de travail, le délai de carence de l'art. 43 al. 3 LACI étant réservé. Pas de restitution de délai à une société anonyme dont la secrétaire tombe malade et dont les tâches ne sont plus assumées (lacune d'organisation).

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 4 septembre 2002

sur le recours interjeté par X.________ et Fils SA, route ********, à Z.________,

contre

la décision du Service cantonal de l'emploi, du 5 mars 2002 (non respect du délai d'avis de la perte de travail - art. 69 OACI).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Nader Ghosn.

                        Vu l'avis d'interruption du travail pour cause d'intempéries du 14 février 2002, déposé par l'entreprise X.________ SA pour le mois de janvier 2002,

                        vu la décision du 5 mars 2002 du Service cantonal de l'emploi faisant partiellement opposition au versement de l'indemnité requise, en raison de la tardiveté de l'avis adressé à l'autorité, et ouvrant le droit aux prestations à compter du 16 janvier 2002,

                        vu le recours, formé en temps utile le 11 mars 2002 par la société,

                        vu les déterminations du 20 mars 2002 de l'autorité intimée qui conclut au rejet du recours,

                        vu l'avis du juge instructeur du 3 mai 2002, qui communique à la recourante, pour détermination, un exemplaire anonymisé de l'arrêt PS 98/0028 du 31 mars 1998 (auquel se référait la décision attaquée), en précisant que faute de réponse dans le délai imparti, le Tribunal statuerait sans autre mesure d'instruction,

                        vu les pièces du dossier;

                        statuant à huis clos, considérant,

                        en fait et en droit :

                        que la société recourante a avisé l'autorité cantonale, sur le formulaire ad hoc, par courrier mis à la poste le 14 février 2002, d'une interruption de travail pour cause d'intempéries le mois de janvier 2002 (le gel a empêché le travail d'un chantier à Pully, crépi de façades, rustique et peinture, pendant douze jours, les 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 et 18 janvier),

                        qu'en application de l'art. 69 OACI, l'employeur est tenu d'aviser l'autorité cantonale de la perte de travail au plus tard le cinquième jour du mois civil suivant (al. 1), l'employeur qui a communiqué la perte de travail avec retard, sans raison valable, voyant son droit à l'indemnité être repoussé d'autant (al. 2),

                        que le délai d'avis concernant la perte de travail est un délai de déchéance qui ne peut être restitué que dans la mesure où l'employeur fait valoir un motif valable de retard (DTA 1988, no 17, p. 125; PS 98/0028 du 31 mars 1998), c'est-à-dire lorsque l'assuré s'est trouvé dans l'impossibilité de protéger ses droits (ATF 114 V 123, sp. 124 consid. 3b),

                        qu'un assuré ne saurait se prévaloir de sa méconnaissance du droit ou d'un surcroît de travail pour se faire restituer un délai (ATF 110 V 343 consid. 3, 216 consid. 4; DTA 1988, no 17 précité; DTA 1953 no 126 p. 109),

                        qu'en revanche, selon les circonstances, une maladie ou un accident peut constituer une cause de restitution (DTA 1988, no 17 précité, p. 129 consid. 4 lettre b; ATF 112 V 255),

                        que la recourante soutient que son activité ne justifie pas l'emploi d'un personnel plus nombreux et qu'il serait évident que ni les ouvriers, ni l'entrepreneur personnellement (X.________) ne sont en mesure de remplacer la secrétaire lorsque, comme au mois de janvier 2002, celle-ci doit s'absenter de manière imprévisible pour cause de maladie,

                        que la maladie d'un membre du personnel dans une entreprise constituée en société anonyme - et on ignore en l'espèce quand a commencé la maladie et s'il s'agit d'une maladie de longue ou de courte durée - n'est pas en soi un motif de restitution de délai,

                        qu'en effet, ainsi que le relève à juste titre l'autorité intimée, il faut retenir une lacune dans l'organisation de l'entreprise puisqu'aucune personne n'est désignée pour exécuter les tâches d'une employée en congé de maladie, quelles que soient l'importance de ces tâches,

                        qu'en tout état de cause, on peut attendre du chef de l'entreprise qu'il supplée sa secrétaire dans l'accomplissement de certains travaux administratifs, ou qu'il en charge un tiers (cf. PS 98/0028 précité),

                        qu'ainsi la recourante - qui est une personne morale - n'a pas été dans l'impossibilité de faire valoir ses droits et ne peut obtenir la restitution du délai qu'elle a laissé échoir,

                        que, conformément à l'art. 69 al. 2 OACI, lorsque l'employeur a communiqué avec retard, sans raison valable, la perte de travail due aux intempéries, le début du droit à l'indemnité est repoussé d'autant,

                        qu'expédié le 14 février - et non le 5 février - soit avec neuf jours civils de retard, le début du droit à l'indemnité doit être reporté de neuf jours d'interruption de travail (correspondant dans le cas présent aux 3,4,7,8,9,10,11,14 et 15 janvier), ce qui permet d'indemniser la recourante les 16, 17 et 18 janvier 2002, sous réserve du délai de carence prévu par l'art. 43 al. 3 LACI,

                        que la décision du 5 mars 2002 ne peut dès lors qu'être approuvée,

                        que, dans ces conditions, le recours, mal fondé, doit être rejeté,

                        que le présent arrêt est rendu sans frais,

par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 5 mars 2002 par le Service cantonal de l'emploi est maintenue.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

mad/jc/Lausanne, le 4 septembre 2002

Le président:                                                                                                 Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.

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