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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 19.04.2002 PS.2002.0005

April 19, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,954 words·~10 min·1

Summary

c/SE | Ne refuse pas un emploi mais viole son obligation de rechercher du travail l'assuré qui se contente d'attendre le rappel d'un employeur qu'il n'est pas parvenu à joindre par téléphone.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 19 avril 2002

sur le recours interjeté par X.________, ********,

contre

la décision rendue le 18 décembre 2001 par le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage (suspension; refus de travail convenable).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Charles-Henri Delisle et M. Antoine Thélin, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.

Vu les faits suivants:

A.                     Pépiniériste de formation, X.________ a bénéficié de l'assurance-chômage à compter du 9 avril 2001. Il a été assigné par l'Office régional de placement de Nyon (ci-après: l'ORP) à un cours appelé "Retravailler-Coref", organisé à Lausanne du 31 mai au 15 juin 2001. Le 8 juin 2001, l'ORP l'a enjoint, oralement et par écrit, de présenter ses services à l'entreprise ******** SA pour un poste de contremaître horticulteur-paysagiste à plein temps, le salaire horaire alors annoncé étant de 23.70 francs.

                        Cet employeur a informé l'ORP qu'il n'était plus intéressé par la candidature de l'assuré par lettre du 15 juin 2001, dont on extrait ce qui suit:

"(...) Notre secrétaire l'a eu une fois au téléphone, mais Monsieur ******** - l'employeur- n'était pas au bureau à ce moment là et depuis lors, il n'arrive plus à joindre Monsieur X.________. Nous nous étonnons que cette personne nous ait dit ne pouvoir être atteinte au téléphone qu'après 16 heures 30, 17 heures. Selon nous, une personne au chômage - qui ne travaille donc pas - devrait pouvoir être contactée à tout moment de la journée ... Nous estimons que si Monsieur X.________ n'est pas joignable et d'ailleurs ne semble pas pressé de nous rappeler - sa candidature ne nous intéresse pas. (...)."

                        Invité à s'expliquer sur son comportement, l'assuré a en substance répondu à l'ORP, par lettre du 25 juin suivant, qu'il avait immédiatement téléphoné à l'employeur susmentionné et avait déclaré à sa secrétaire, prénommée Elisabeth, à la demande de celle-ci, qu'il pouvait le joindre par téléphone dès 16 heures, compte tenu du cours auquel il avait été assigné.

B.                    Par décision du 18 décembre 2001, l'ORP a infligé à l'assuré une suspension de 31 jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité à compter du 16 juin 2001. Estimant que l'intéressé aurait dû prendre l'initiative de rappeler l'employeur ou convenir d'un moment précis pour communiquer, respectivement tout mettre en oeuvre afin d'obtenir un travail incontestablement convenable, l'ORP a considéré, d'une part que l'intéressé n'avait pas entrepris tout ce que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui afin de réduire le dommage causé à l'assurance, d'autre part qu'il avait, par son comportement, induit le désintérêt de l'employeur et donc implicitement refusé l'emploi convenable qui lui avait été proposé.

                        Sur recours, le Service de l'emploi a confirmé la mesure de suspension, dans son principe et sa quotité, par décision du 25 janvier 2002.

C.                    Par acte du 14 janvier 2002, l'assuré a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre cette décision. L'autorité intimée s'est déterminée par courrier du 25 janvier 2002 et a conclu au rejet du pourvoi.

                        Les moyens des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai de trente jours fixé à l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire (ci-après: LACI), l'acte de recours, formé en temps utile, est au surplus recevable en la forme (art. 103 al. 6 LACI; art. 31 LJPA).

2.                     a) Tenu d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger (art. 17 al. 1 première phrase LACI), le chômeur doit accepter le travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3 première phrase LACI), le travail convenable étant défini à l'art. 16 LACI. A teneur de l'art. 30 al. 1 lit. d LACI, il doit être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est établi qu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'office du travail, notamment en refusant un travail convenable qui lui est assigné. Pour remplir les éléments constitutifs d'une suspension au sens de cette disposition, un rapport de causalité doit exister entre un refus manifesté par l'assuré et le fait que le contrat de travail n'a pas été conclu. La suspension ne peut donc être prononcée lorsque l'assuré n'aurait de toute façon pas pu obtenir l'emploi en question (OFIAMT, circulaire IC 01.92, ch. 242, p.84).

                        De jurisprudence, l'assuré doit être sanctionné lorsqu'il ne se donne pas même la peine d'entrer en pourparlers avec le futur employeur (arrêt du TFA du 5 mai 1998 rendu sur arrêt du Tribunal administratif PS 96/229 du 29 janvier 1997) ou retarde ses démarches auprès de celui-ci (DTA 1977 n°32, cité par G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. 1, n° 26 ad. art. 30). Il est en outre tenu, lors de l'entretien avec l'employeur, de manifester clairement sa volonté de conclure le contrat; en l'occurrence, une faute de gravité moyenne a été retenue dès lors qu'il avait déclaré préférer un engagement de durée indéterminée plutôt que déterminée (DTA 1984 n°14 p. 167). Une faute grave a par contre été retenue à l'égard d'un assuré qui s'était vu proposer à maintes reprises des opportunités d'emploi, mais en vain parce qu'il ne se rendait dans les entreprises intéressées qu'avec plusieurs jours de retard (DTA 1978 n°34 p. 127). En revanche, le refus d'emploi convenable a été dénié dans le cas d'une jeune mère qui avait contacté sans délai l'employeur, l'avait avisé d'un problème de garde d'enfant pour le samedi et lui avait proposé un rendez-vous afin de trouver une solution, offre déclinée en raison de nombreuses autres postulations (Tribunal administratif, arrêt PS 00/159 du 8 février 2001).

                        Ainsi, le Tribunal administratif vérifie d'abord, au regard de l'ensemble des circonstances du cas concret, si l'assuré peut être tenu pour avoir refusé un emploi convenable, respectivement si son comportement peut être assimilé à un tel refus, ensuite s'il ne peut se prévaloir d'aucun motif qui puisse justifier le refus de l'emploi en cause, auquel cas seulement il sera réputé avoir commis la faute grave prévue à l'art. 45 al. 3 OACI et devra être ipso iure suspendu pour une durée minimum de 31 jours (arrêts du Tribunal administratif PS 01/065 du 16 octobre 2001, PS 97/014 du 19 juin 1997, PS 96/387 du 11 mars 1997, PS 95/070 du 6 mai 1996).

                        b) En l'espèce, contestant avoir décliné toute offre d'emploi, le recourant soutient que c'est l'employeur qui s'est abstenu de reprendre contact avec lui, contrairement à ce qui avait été convenu. L'autorité intimée n'en disconvient pas, mais considère que le recourant devait malgré tout prendre l'initiative de multiplier les tentatives d'entrer en contact avec l'employeur pour convenir d'un entretien d'embauche et déduit de la passivité de l'assuré l'échec d'une possible conclusion d'un contrat de travail pour retenir un refus d'emploi implicite.

                        c) On constate que l'assuré, dont la disponibilité se trouvait effectivement réduite par le cours qu'il était astreint à suivre à Lausanne, a immédiatement pris contact avec la personne désignée par l'ORP, et que c'est celle-ci qui est convenue d'une reprise de contact ultérieure par l'employeur lui-même. Dans sa lettre à l'ORP du 15 juin 2001, ce dernier ne soutient en outre pas avoir tenté de reprendre contact avec l'assuré après 16 heures, comme convenu, mais semble plutôt considérer que l'intéressé aurait dû pouvoir être contacté à tout moment de la journée, ce qui ne pouvait être le cas. Enfin, il ne s'est écoulé que cinq jours ouvrables entre le téléphone de l'assuré à l'employeur et la lettre adressée par celui-ci à l'ORP, sans préciser le nombre ou la fréquence des tentatives de reprendre contact avec l'intéressé, ni le moment de la journée lors duquel elles ont été effectuées.

                        Dans ces circonstances, le Tribunal de céans considère que l'on ne saurait assimiler le comportement de l'assuré à de nettes manifestations de réserve ou de réticence qui seules permettent de retenir un refus implicite d'emploi imputable au chômeur. Le nécessaire rapport de causalité entre l'attitude de celui-ci et le fait que le contrat de travail n'a pas été conclu n'apparaissant pas établi à satisfaction de droit, c'est donc à tort que l'ORP et le Service de l'emploi se sont fondés sur le cas d'application de l'art. 30 al. 1 lit. d LACI. Peut dès lors rester indécise la question de savoir si l'emploi assigné pouvait être qualifié de convenable, notamment au regard du salaire horaire articulé par l'ORP, ou si un refus d'emploi pouvait trouver justification dans les circonstances du cas d'espèce.

3.                     a) Ceci étant, le comportement de l'intéressé n'apparaît pas exempt de toute faute. Le fait qu'il ait été enjoint de suivre un cours ne le dispensait pas de son obligation, générale, de rechercher du travail, et l'on pouvait donc raisonnablement attendre de lui qu'il tente, en particulier, de reprendre contact avec l'employeur en question; les cours - dispensés de 8h.30 à 12h. et de 13h.30 à 15 h. - n'y faisaient pas obstacle, d'autant que l'intéressé disposait d'un téléphone portable.

                        Le comportement de l'assuré tombe ainsi sous le coup de la sanction prévue à l'art. 30 al. 1 lit. c LACI, à teneur duquel le droit à l'indemnité est suspendu lorsque l'intéressé ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Ce moyen n'a certes pas été invoqué par l'autorité intimée, mais il avait été retenu par l'ORP à l'appui de sa décision du 29 juin 2001, en concours avec celui du refus d'emploi convenable. Il peut dès lors être retenu dans le cadre de la présente procédure pour justifier tout ou partie de durée de la suspension retenue par l'autorité de décision, sans qu'il soit besoin de lui retourner la cause pour statuer à nouveau (DTA 1992 n° 15 p. 143; DTA 1989 n° 7 p. 88; DTA 1988 n° 3 p. 26).

                        b) S'estimant suffisamment renseigné, le tribunal considère à cet égard que la faute de l'assuré doit être qualifiée de légère. Sa promptitude à prendre contact avec l'employeur, la bonne foi dont il pouvait se prévaloir compte tenu de l'engagement pris par la collaboratrice de ce dernier, ainsi que les recherches d'emplois spontanées qu'il a effectuées sans discontinuer et qui l'ont conduit à retrouver rapidement du travail pondèrent sensiblement la passivité qui peut lui être reprochée, au degré de la négligence, s'agissant du seul emploi assigné. Une durée de suspension de cinq jours s'avère ainsi appropriée pour sanctionner son comportement.

4.                     Des considérants qui précèdent, il résulte que la décision entreprise doit être réformée en ce sens que la durée de la suspension du droit à l'indemnité infligée à l'assuré par l'ORP est réduite de 31 à 5 jours.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est partiellement admis.

II.                     La décision rendue le 18 décembre 2001 par le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, est réformée en ce sens que la durée de la sanction prononcée le 29 juin 2001 par l'Office régional de placement de Nyon contre X.________ est réduite à cinq jours de suspension du droit à l'indemnité.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 19 avril 2002.

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.

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