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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 21.11.2002 PS.2001.0159

November 21, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,193 words·~11 min·4

Summary

c/SE | L'assuré qui se rend dans sa résidence secondaire en France pour moins de 24 h et qui, suite à un accident, est hospitalisé durant plusieurs jours dans un hôpital français, conserve son domicile en Suisse. Le seul fait qu'il se soit rendu à l'étranger ne suffit pas à présumer qu'il entendait y passer des vacances et qu'il aurait ainsi pris des jours sans contrôle au sens de l'art. 27 OACI sans en avertir l'ORP.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 21 novembre 2002

sur le recours interjeté par A.________, ********

contre

la décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale en matière d'assurance-chômage, du 7 novembre 2001 (droit aux indemnités de l'assurance-chômage entre le 21 et le 22 septembre 2000).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; Mme Isabelle Perrin et M.Antoine Thélin, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ a bénéficié d'un délai-cadre d'indemnisation allant du 2 novembre 1998 au 1er novembre 2000. Du 11 au 15 septembre 2000, il a fait valoir son droit à cinq jours  sans contrôle (vacances).

                        Le 21 septembre 2000, A.________ s'est rendu à B.________, en France, où il possède une résidence secondaire. Peu après son arrivée, il a été victime d'une chute qui s'est soldée par une fracture du crâne avec hémorragie cérébrale. Il a été hospitalisé à C.________, en France, du 21 au 25 septembre 2000. A.________ a avisé l'Office régional de placement d'******** (ci-après l'ORP) de la survenance de cet accident le 28 septembre 2000 et la SUVA (CNA) le 29 septembre 2000. La CNA a indemnisé A.________ à compter du 24 septembre 2000.

                        Sur requête de la caisse, l'ORP a rendu le 26 janvier 2001 une décision par laquelle il admettait l'aptitude au placement de A.________ à compter du 16 septembre 2000. La caisse a retiré le recours qu'elle avait interjeté contre cette décision et cette dernière est entrée en force.

B.                    Le 18 juin 2001, la caisse a décidé de ne pas verser d'indemnités de l'assurance-chômage à A.________ pour la période du 21 au 22 septembre 2000, en motivant sa décision comme suit :

"Nous sommes forcés de constater que du 21 au 25 septembre 2000 vous ne résidiez pas en Suisse et que de ce fait, vous ne remplissez pas toutes les conditions pour bénéficier du droit à l'indemnité pour cette période."

                        Par décision séparée du 18 juin 2001, la caisse a également réclamé à A.________ le "remboursement d'un montant de Fr. 521.80 correspondant aux indemnités versées à tort au mois de septembre 2000.".

C.                    Le recours interjeté par A.________ le 27 juin 2001 contre ces deux décisions a été rejeté par le Service de l'emploi le 7 novembre 2001, motif pris que, les 21 et 22 septembre 2000, l'assuré avait bien son domicile en Suisse, mais qu'il avait pris des jours sans contrôle au sens de l'art. 27 OACI (vacances), qu'il n'en avait averti ni l'ORP ni la caisse et qu'il ne pouvait par conséquent pas être indemnisé.

D.                    Contre la décision du Service de l'emploi, A.________ a formé un recours le 12 novembre 2001. A l'appui de son pourvoi, il fait valoir pour l'essentiel que, le 21 septembre 2000, il s'est rendu à sa résidence secondaire à B.________ en vue de régler un problème administratif de circulation. Il précise qu'il ne voulait effectuer qu'un aller et retour, soit trois heures de trajet en tout, car il devait ensuite se rendre en début de soirée à une invitation à ********. Le recourant expose qu'en voulant fixer un panneau "sens interdit", il a fait une chute, perdu connaissance, et que son hospitalisation à C.________ vers 11h00 a révélé qu'il souffrait d'une fracture du crâne et d'une hémorragie cérébrale, ce qui le rendait intransportable de l'avis des médecins. Le recourant estime que l'art. 27 OACI n'est pas applicable à son cas, car cette disposition traite des jours sans contrôle qui doivent obligatoirement être pris en blocs d'une semaine minimum et que son déplacement, tel qu'il était initialement prévu, était trop bref pour y être assimilé. Il ajoute qu'après ses vacances il lui restait 31 jours sans contrôle et qu'il était apte au placement, car l'ORP était en mesure de le joindre en permanence par le biais de son portable ou par internet. Le recourant conclut ainsi, sous suite des frais et dépens, à l'annulation des décisions du Service de l'emploi et de la caisse.

                        Le Service de l'emploi, la caisse et l'ORP ont renoncé à répondre au recours.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                     L'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est domicilié en Suisse (art. 8 al. 1 lit. c LACI), il est apte au placement (art. 8 al. 1 lit. f LACI) et il satisfait aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 lit. g LACI). Toutefois, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison de maladie, d'accident ou de maternité, et qui de ce fait ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière, s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu'au 30ème jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 34 indemnités journalières durant le délai-cadre (art. 28 al. 1 LACI). Les indemnités journalières de l'assurance-maladie ou de l'assurance-accidents qui représentent une compensation de la perte de revenu sont déduites des prestations selon l'art. 7 al. 2 lit. a ou b (art. 28 al. 2 LACI). Le chômeur doit apporter la preuve de son incapacité ou de sa capacité de travail en produisant un certificat médical (art. 28 al. 5, 1ère phrase, LACI).

3.                     En l'espèce, la caisse estime que le recourant ne résidait pas en Suisse du 21 au 25 septembre 2000 et lui dénie, de ce fait, le droit aux indemnités de chômage pour les 21 et 22 septembre 2000.

                        Dans sa circulaire relative à l'indemnité de chômage (édition janvier 2002, B71-B73), le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) précise que "Pour avoir droit à l'IC (indemnité de chômage), l'assuré doit être domicilié en Suisse. Il doit remplir cette condition non seulement à l'ouverture du délai-cadre mais pendant tout le temps où il touche l'indemnité. Cette disposition est destinée à empêcher l'exportation de l'IC. Selon la jurisprudence constante, l'expression "domicilié en Suisse" n'a pas exactement la même acception que la notion de domicile définie aux art. 23 ss du Code civil (CC). Pour les Suisses et les étrangers titulaires d'un permis d'établissement, le droit à l'IC est subordonné à 3 conditions concernant le domicile : • séjourner de fait en Suisse (une adresse postale en Suisse ne suffit pas), • avoir l'intention de continuer à y séjourner pendant un certain temps, et • y avoir aussi pendant ce temps le centre de leurs relations personnelles.". Du 21 au 25 septembre 2000, le recourant séjournait certes dans un hôpital français, mais sans pour autant avoir l'intention de séjourner pendant un certain temps en France ni d'y avoir le centre de ses relations personnelles. Ce séjour de fait dans un hôpital français n'était motivé que par les séquelles de l'accident dont il avait été victime. A lui seul, ce séjour à l'hôpital ne suffit pas pour admettre que durant la période du 21 au 25 septembre 2000 le recourant n'avait plus son domicile en Suisse, même au regard de la notion de "domicile en Suisse" admise par la LACI. C'est à juste titre que le Service de l'emploi a retenu que le recourant avait conservé son domicile en Suisse entre le 21 et le 25 septembre 2000.

4.                     Le Service de l'emploi estime cependant que le recourant a pris, les 21 et 22 septembre 2000, des jours sans contrôle au sens de l'art. 27 OACI et qu'il aurait dû en aviser préalablement la caisse ou l'ORP.

                        L'art. 27 OACI dispose ce qui suit :

"1 Après 60 jours de chômage contrôlé dans les limites du délai-cadre, l'assuré a droit chaque fois à cinq jours consécutifs non soumis au contrôle qu'il peut choisir librement. Durant les jours sans contrôle, il n'a pas l'obligation d'être apte au placement, mais doit remplir les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité (art. 8 LACI).

2 ...

3 L'assuré doit aviser l'office compétent de son intention de prendre des jours sans contrôle au moins deux semaines à l'avance. S'il renonce ensuite à les prendre sans motif valable, il n'y aura plus droit. Il ne peut prendre ses jours sans contrôle que par semaine entière.

4 ...

5 ...".

                        Dans sa circulaire relative à l'indemnité de chômage (édition janvier 2002, B280-B281), le seco précise que "Les jours sans contrôle doivent être pris de manière consécutive, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent en principe être pris que par tranches de 5, 10, 15, etc. Cette réglementation tient compte du but intrinsèque des vacances et vise à empêcher qu'un entretien de conseil et de contrôle ne puisse avoir lieu parce que l'assuré prend des jours sans contrôle isolément. On peut néanmoins déroger à cette règle si les jours sans contrôle n'ont pas été pris de manière consécutive en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l'assuré, notamment durant un gain intermédiaire ou un programme d'emploi temporaire. L'assuré qui a trouvé un emploi convenable à une certaine date ou qui va changer de délai-cadre doit avoir la possibilité de prendre les jours sans contrôle restants même s'ils ne suffisent pas pour former une tranche de 5. Lorsque des jours fériés tombent pendant la période de vacances ou que l'assuré est malade, seuls les jours de vacances effectifs sont déduits. Les jours restants servent à constituer une nouvelle tranche de 5 ou sont additionnés à une tranche de 5. L'assuré doit aviser l'autorité compétente de son intention de prendre des jours sans contrôle au moins deux semaines à l'avance. Grâce à cette obligation d'aviser, l'autorité compétente peut fixer les entretiens de conseil et de contrôle ainsi que les entrevues avec les employeurs en tenant compte des vacances de l'assuré; idem pour les mesures de marché du travail. Si l'assuré renonce ensuite à prendre ses jours sans contrôle sans motif valable, il n'y a plus droit.".

                        En l'occurrence, le recourant disposait encore le 21 septembre 2000 de 31 jours sans contrôle. Il ne remplissait cependant aucune des conditions lui permettant de prendre ses jours sans contrôle isolément et ne pouvait, par conséquent, les prendre que par tranches de 5 jours, soit sous forme de vacances. Cela dit, le recourant n'avait nulle intention de prendre des vacances le 21 septembre 2000; il entendait uniquement s'absenter de son domicile pour moins de 24 heures. Qu'il se soit alors rendu à l'étranger pour ce court laps de temps ne joue aucun rôle en l'espèce. L'art. 27 OACI n'est pas applicable au déplacement entrepris par le recourant le 21 septembre 2000, et le recourant n'était ainsi nullement tenu d'en aviser l'ORP ou la caisse. Seul l'accident dont il a été victime l'a empêché de réintégrer son domicile le jour-même. Il a alors avisé l'ORP et la CNA dans les délais prescrits de la survenance de cet accident non professionnel (art. 42 al. 1 OACI et art. 9 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents des personnes au chômage du 24 janvier 1996 [RS 837.171]).

5.                     Pour cause d'accident, le recourant n'était passagèrement apte ni à travailler ni à être placé entre le 21 et le 25 septembre 2000, et ne pouvait de ce fait satisfaire aux prescriptions de contrôle. En vertu de l'art. 28 al. 1 LACI, il avait néanmoins droit à l'indemnité journalière à compter du 21 septembre 2000, ayant fourni les certificats médicaux nécessaires (art. 28 al. 5, 1ère phrase, LACI). Le recourant ayant également droit aux indemnités de l'assurance-accident à compter du troisième jour qui suit celui de l'accident, la CNA lui a versé une indemnité journalière dès le 24 septembre 2000. Aussi est-ce à juste titre que la caisse a versé des indemnités de l'assurance-chômage au recourant les 21 et 22 septembre 2000. Elle ne peut en exiger la restitution.

                        Partant, le recours est bien fondé et doit être admis.

6.                     La présent arrêt est rendu sans frais. Le recourant ne s'étant pas fait assister par un mandataire professionnel, il ne se justifie pas de lui allouer des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du Service de l'emploi du 7 novembre 2001 est réformée en ce sens que le recours de A.________ contre les décisions de la Caisse de chômage CVCI du 18 juin 2001 est admis et lesdites décisions annulées.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 21 novembre 2002.

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.

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