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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 25.02.2002 PS.2001.0141

February 25, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,699 words·~13 min·2

Summary

c/ SE | L'auxiliaire d'un avocat chargé par celui-ci de tenir la comptabilité d'une société "offshore" est fondé à résilier son contrat de travail si cette activité, à dire d'un avocat tiers qu'il a consulté, appelle une mise en garde de l'employeur, respectivement en cas de passivité de celui-ci une résiliation du contrat.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 25 février 2002

sur le recours interjeté par A.________, ********

contre

la décision rendue le 14 septembre 2001 par le Service de l'emploi, première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage (suspension; abandon d'emploi convenable).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Jean-Luc Colombini et M. Edmond C. de Braun, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.

Vu les faits suivants:

A.                     Dès le 1er octobre 1999, A.________ a travaillé au service de B.________, avocat à X.________ (ci-après: l'employeur), en qualité de "Chief Finance Officer"; à teneur du contrat de travail signé le 7 septembre 1999, il avait pour tâche d'effectuer "toute activité économique concernant l'Etude B.________" et était expressément soumis à une obligation de secret absolue en tant qu'auxiliaire d'avocat.

                        Par courrier recommandé du 22 janvier 2001, A.________ a résilié ce contrat de travail en ces termes: "Je vous informe par la présente que, pour convenances personnelles, je désire quitter mes fonctions le 31 mars 2001".

B.                    Inscrit au chômage à compter du 1er avril 2001, A.________ a été invité par la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après: la caisse) à motiver le congé donné à son employeur; sa réponse du 10 avril 2001 fut la suivante: " (...) la divergence de vue portait sur un article du code pénal. L'interprétation qui s'imposait (j'ai consulté un avocat) n'était pas partagé par mon employeur. Ainsi, je me voyais obligé de quitter mon emploi pour éviter le moindre risque juridique. Toutefois, faute de preuve, j'ai renoncé à démissionner avec effet immédiat. (...)."

C.                    Par décision du 7 mai 2001, la caisse à infligé à l'assuré une suspension  dans son droit à l'indemnité de 31 jours à compter du 1er avril 2001, considérant qu'il s'était retrouvé sans travail par sa propre faute.

                        L'assuré a recouru contre ce prononcé auprès du Service de l'emploi par acte du 15 mai 2001, dont on extrait le passage suivant: " (...) continuer à travailler signifiait pour moi de courir le risque d'être considéré comme complice d'une activité dont je doutais de la légalité. (...) La Caisse ne devrait quand même pas sanctionner quelqu'un qui désire être irréprochable devant la loi. (...)."

D.                    Le Service de l'emploi a confirmé le prononcé de la caisse par décision du 14 septembre 2001, attaquée devant le Tribunal de céans par acte de l'assuré du 6 octobre 2001. Précisant que la résiliation des rapports de travail n'était pas due à des "difficultés de contact avec l'employeur", mais à une "divergence de vue qui portait sur un article du code pénal", le recourant fit valoir, sans plus de détails, que ses fonctions au sein de l'étude de son employeur ne lui avaient pas permis "d'éviter, ni d'ignorer des implications dans une activité dont il doutait de la légalité".

                        Invité par le juge instructeur à décrire l'activité illégale dont il aurait été le complice, le recourant a notamment répondu, par lettre du 7 novembre 2001: "(...) j'ai relevé des indices et reçu des informations qui m'ont fait conclure que j'étais en présence d'une activité tombant sous le coup du code pénal (...)."

E.                    L'audience tenue le 29 janvier 2002 a permis au Tribunal administratif d'entendre les parties dans leurs explications, en particulier le recourant s'agissant de la nature de son activité.

                        En préambule celui-ci précisa que, tenu par le secret professionnel et son devoir de fidélité, il n'entendait révéler aucun nom, ni soulever à l'encontre de son employeur d'autres griefs que ceux pouvant justifier son comportement au regard de l'assurance-chômage.

                        Expliquant ensuite avoir été engagé par Me B.________ grâce à un ami gestionnaire de fortune - qui était également ami intime de l'employeur et collaborateur externe (mandataire) de l'étude, au sein de laquelle il tenait une place essentielle -, A.________ précisa que son travail, de nature purement administrative, consistait exclusivement à tenir la comptabilité d'une société "offshore", à contrôler le flux des fonds disponibles de cette société, à assister son employeur dans la gestion de ces fonds et à préparer à son attention des ordres de placement, pour signature. A fin 2000, alors qu'il entendait partir en vacances à l'étranger, son employeur lui a demandé d'effectuer préalablement un voyage professionnel dans l'état où siège la dite société "offshore", afin d'y contrôler certaines procédures administratives la concernant. Ayant alors des soupçons et craignant de devoir s'impliquer personnellement par la signature de certains documents, il a consulté un avocat, le 18 décembre 2000, pour lui faire part de certaines réflexions d'ordre juridique en rapport avec son travail.

                        Pour confirmer ses propos, le recourant a produit en audience une lettre de l'avocat consulté, rédigée le 8 janvier 2002 à l'attention du tribunal, dont on extrait ce qui suit:

" (...). Je n'ai pas connaissance de l'identité de son employeur et je n'ai pas pu consulter des documents. A juste titre, M. A.________ a préservé le secret professionnel auquel il était astreint. Mon analyse, conduite sur la base des informations dont je disposais, m'a amené à conseiller à M. A.________ de mettre sérieusement en garde son employeur et de demander une nouvelle définition de son activité au sein de l'entreprise de son employeur. Pour le cas où cette démarche resterait infructueuse, j'ai conseillé à M. A.________ de résilier son contrat de travail. (...)."

                        Revenant à la chronologie des événements, A.________ expliqua ensuite que, fort de cet avis de droit, il adressa à son patron un e-mail, avant son départ en vacances prévu pour le 26 décembre 2000, l'avisant qu'il n'effectuerait pas le voyage professionnel demandé et le rendant notamment attentif au fait que l'activité comportait des risques au niveau pénal. Alors aux Y.________, l'employeur y convoqua son employé pour lui montrer certaines pièces afin de justifier l'activité en question, mais sans répondre explicitement à la question de la qualification pénale qui lui avait été posée, se bornant à répondre à ce sujet qu'il défendait des intérêts privés. De retour en Suisse, A.________ a sollicité et obtenu de pouvoir s'entretenir avec le "collaborateur externe de l'Etude" évoqué ci-dessus, dont il n'était pas douteux qu'il s'exprimerait également au nom de l'employeur. Les interlocuteurs sont alors arrivés à la conclusion que A.________ devait, soit revenir sur les propos contenus dans le e-mail envoyé à l'employeur, soit démissionner, ce qu'il fit en envoyant sa lettre de congé.

                        A la demande du tribunal, A.________ a précisé que l'employeur entendait malgré tout que l'activité problématique se poursuive: n'ayant pu obtenir de ce dernier une réponse sans ambiguïté à une question claire, il ne pouvait être question de demander la redéfinition d'un travail dans lequel il ne voulait plus être impliqué d'aucune façon. Le recourant a également précisé que, père de famille, soucieux de son avenir professionnel comme de sa réputation, il avait immédiatement recherché du travail, sans attendre le terme du délai de congé.

                        Représentant l'autorité intimée, C.________ a précisé que l'occasion avait été offerte à l'assuré de justifier son comportement à chaque stade de la procédure; il a conclu que, compte tenu des explications délibérément vagues du recourant, celui-ci n'avait pas établi qu'il ne lui était pas possible de garder son travail jusqu'à ce qu'il trouve un autre emploi.

F.                     Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                     Adressé à l'autorité de recours dans le délai de trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (ci-après: LACI), le recours, intervenu en temps utile, est au surplus recevable en la forme.

2.                     Selon l'art. 30 al. 1 LACI, l'assuré est suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est sans travail par sa propre faute. L'art. 44 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage (ci-après: OACI) précise que l'assuré est réputé sans travail par sa propre faute notamment lorsqu'il a résilié lui-même le contrat de travail sans être préalablement assuré d'obtenir un autre emploi (lettre b), sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi, ceci au regard de l'art. 16 LACI.

                        La notion de faute prend, en droit de l'assurance-chômage, une acception très particulière, spécifique à ce domaine. Elle ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou civil, que l'on doive imputer à l'assuré un comportement répréhensible; elle est réalisée dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (DTA 1982 no 4). La faute de l'assuré doit cependant être clairement établie, par preuves ou indices de nature à convaincre l'administration ou le juge (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 11 ad art. 30 LACI). Ainsi, en résiliant son contrat de travail, et quels que soient les motifs, justifiés ou non, de sa décision, le travailleur ne fait qu'user d'un droit qui lui appartient et ne commettrait donc apparemment aucune faute. Cependant, on attend de l'assuré qu'il ne cause pas lui-même le dommage, mais qu'il le prévienne, respectivement qu'il s'efforce de faire tout ce qui est en son pouvoir pour éviter la réalisation du risque assuré (DTA 1981 no 29 p. 126).

                        Le critère de la culpabilité retenu par la jurisprudence dans ce domaine spécifique étant celui du comportement raisonnablement exigible de l'assuré (Gerhards, op. cit., no 10 ad art. 30 LACI; DTA 1989 pp. 88 ss), il convient de se demander dans chaque cas d'espèce si, au vu de l'ensemble des circonstances, il pouvait être raisonnablement exigé du travailleur assuré qu'il conservât sa place de travail, ou si, selon les règles de la bonne foi, la continuation des rapports de travail ne pouvait effectivement plus être exigée. Le comportement de l'assuré et la question de savoir si l'on peut exiger de lui qu'il conserve un emploi - pour autant qu'il soit convenable au sens de l'art. 16 LACI (Gerhards, op. cit., no 13 ss ad art. 30 LACI) et ne prête le flanc à aucun juste motif de résiliation au sens de l'art. 337 CO (Gerhards, op. cit., ad art. 30 LACI, no 11) - sont abordés de manière particulièrement rigoureuse par la jurisprudence (C. Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1992, p. 175 ss.).

3.                     En l'espèce, le Service de l'emploi fonde sa décision sur le fait que la divergence avec l'employeur telle qu'invoquée par l'assuré n'apparaît pas propre à rendre la poursuite de rapports travail impossible; l'intéressé admettant lui-même qu'il ne peut offrir aucune preuve matérielle justifiant une résiliation immédiate du contrat, l'autorité intimée considère que seul un doute sur la légalité de l'activité professionnelle ne permet pas de conclure que l'emploi n'était pas convenable.

                        Le recourant soutient pour sa part que l'on ne pouvait exiger de lui qu'il poursuive une activité illicite, respectivement qu'il se justifiait de mettre un terme aux rapports de travail, compte tenu d'une rupture des rapports de confiance avec l'employeur, dès lors que celui-ci avait refusé de lever des doutes précis expressément émis quant à la qualification juridique de l'activité en cause.

4.                     a) D'entrée, le Tribunal administratif relève que les déclarations faites lors de l'audience par le recourant, cohérentes et plausibles, lui sont apparues dignes de foi. L'autorité intimée ne conteste du reste pas les allégations de l'intéressé, auxquelles elle n'oppose aucun élément susceptible de rendre vraisemblable qu'il ait agi en cédant à un caprice, pour fuir un travail pénible ou par légèreté. Enfin, le souci général de discrétion de l'assuré, en particulier son refus de ne pas divulguer certaines informations, ne sauraient être compris comme un défaut de collaboration à l'établissement des faits: non seulement l'intéressé reste lié par le secret professionnel en tant qu'auxiliaire d'avocat et est tenu par le devoir de fidélité à l'égard de son employeur, mais il s'estime lui-même exposé à une possible poursuite pénale, risque dont il est légitime de vouloir se préserver.

                        b) Ceci étant, l'on retient que le recourant n'a pas tardé à demander conseil lorsqu'il a eu des doutes quant à la légalité de son activité, qu'il s'est adressé pour ce faire à un homme de loi et que c'est sur le conseil de celui-ci qu'il a résilié son contrat, après avoir vainement tenté d'obtenir de son employeur, puis du "collaborateur externe de l'Etude" intimement lié à celui-ci, des assurances au sujet de la légalité de la tâche qu'on l'on persistait à lui demander d'accomplir. Il pouvait dès lors tenir pour établi que l'activité à laquelle il devait participer était délictueuse et craindre d'une manière plus générale que son implication dans le travail qui lui était demandé l'expose personnellement à une poursuite pénale.

                        Le tribunal estime que le recourant pouvait en conséquence se prévaloir d'un juste motif de résiliation immédiate du contrat de travail au sens de l'art. 337 CO lorsqu'il donna son congé. Les circonstances étaient en effet alors telles que, selon les règles de la bonne foi, la confiance qu'impliquent les rapports de travail se trouvait, sinon détruite, à tout le moins ébranlée de telle façon que la poursuite de la relation de travail ne pouvait plus être exigée. L'on ne pouvait dès lors attendre de l'employé qu'il cherche à réorienter son activité au sein de l'étude d'avocat de son employeur, d'autant que, n'étant pas juriste, il avait été engagé à seule fin d'assurer la gestion comptable et financière d'une société, travail correspondant effectivement à son expérience et à ses compétences professionnelles.

                        c) Certes, l'assuré ne s'est pas prévalu d'un juste motif de résiliation des rapports de travail dans sa lettre de congé, ni n'a cessé immédiatement son activité au sein de l'étude. L'on ne saurait cependant suivre l'autorité intimée lorsqu'elle considère qu'un tel comportement ôte à la résiliation du contrat son caractère justifié au sens de l'art. 337 CO.

                        Non seulement le législateur n'a pas fait de l'obligation de communiquer les raisons du licenciement immédiat une condition de validité d'un tel congé (Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, ad art. 337 CO, p. 224 ss, spéc. nos 7, 8 et 11), mais le caractère convenable ou non de l'emploi en question - respectivement la présence d'un juste motif de résiliation du contrat de travail - apparaît seul déterminant en droit de l'assurance-chômage lorsqu'il s'agit d'imputer une faute à l'assuré et de le sanctionner pour celle-ci. La façon dont le travailleur résilie son contrat n'a en effet d'incidence, en matière de suspension, que dans la mesure où, par un comportement inadéquat, il cause un dommage à l'assurance-chômage. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce puisqu'en agissant comme il le fit, l'employé a réduit la durée de l'intervention de l'assurance-chômage de celle du délai de congé et diminué d'autant le dommage invoqué à l'appui de la mesure de suspension. Quant au fait que le recourant s'est abstenu de résilier son contrat avec effet immédiat, il n'y a pas à en déduire que les relations de travail étaient acceptables: tout au plus peut-on y voir que le recourant a entendu sauvegarder son droit au salaire, ce qu'il n'y a pas à lui être reproché.

                        c) De ce qui précède, il résulte que le recourant était fondé à résilier son contrat de travail, de sorte qu'il n'avait pas à être sanctionné pour perte fautive d'emploi.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     Les décisions rendues le 7 mai 2001 par la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage et le 14 septembre 2001 par le Service de l'emploi, première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, sont annulées.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.

Lausanne, le 25 février 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.

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