CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 mai 2003
sur le recours interjeté par la Paroisse de X.________, domiciliée ********,
contre
la décision du Service de l'emploi du 11 mai 2001 s'opposant à un préavis de réduction de l'horaire de travail.
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Composition de la section: M. Eric Brandt, président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. La Paroisse de X.________ (ci-après : la paroisse) a connu une baisse de ses revenus (collectes, dons, ventes paroissiales) qui a généré en 1999 et 2000 des déficits relativement importants de l'ordre de 10'000 fr. à 20'000 fr., grevant durablement le budget et entamant les réserves financières. Dans le cadre des mesures prises pour améliorer la situation financière de la paroisse, il a été prévu de requérir une réduction de l'horaire de travail pour la secrétaire de la paroisse, occupée à un taux d'activité de 30%.
B. La paroisse a déposé un préavis de réduction de l'horaire de travail le 3 mai 2001 pour l'employée du secrétariat avec une réduction de 10% du temps de travail (diminution du taux d'occupation de 30% à 20%), concernant la période du 1er juin au 30 août 2002.
Par décision du 11 mai 2001, le Service de l'emploi a fait opposition au préavis en relevant que le dossier ne comportait aucun élément objectif permettant d'établir le caractère temporaire de la diminution des recettes paroissiales.
C. La paroisse a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif par lettre du 17 mai 2001. Elle expose à l'appui de son recours que le Service de l'emploi avait mal compris la position de la paroisse qui souhaitait simplement une interruption de travail le mercredi après-midi, limitée à 3 mois seulement; la secrétaire devant à nouveau être engagée selon l'horaire normal de travail (3 après-midi par semaine) dès le 1er septembre 2001. La paroisse précise que la situation financière difficile s'expliquait par des dépenses particulières en 2000 et par une baisse des entrées; mais la situation s'était bien redressée grâce à différentes mesures et à l'amélioration des offrandes, auxquelles s'ajoutait la prochaine perception d'un legs.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après: la loi ou LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. a) Selon l'art. 31 al. 1er LACI, les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après: l'indemnité) lorsque la perte de travail doit être prise en considération (let. b), lorsque le congé n'a pas été donné (let. c) et lorsque la réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire et que l'on peut admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en question (let. d). Les pertes de travail subies par des travailleurs dont la durée normale du travail est réduite peuvent être couvertes par l'assurance-chômage. Pour être prise en considération, la perte de travail doit toutefois être due à des facteurs d'ordre économique et être inévitable (art. 32 al. 1er let. a LACI); elle ne l'est pas, en revanche, lorsqu'elle est due à des circonstances inhérentes aux risques normaux d'exploitation que l'employeur doit assumer ou lorsqu'elle est habituelle dans la branche, la profession ou l'entreprise ou encore si elle est causée par des fluctuations saisonnières de l'emploi (art. 33 al. 1er let. a et b LACI).
b) Par ailleurs, doivent être considérées comme des risques normaux d'exploitation les pertes de travail habituelles, c'est-à-dire celles qui, d'après l'expérience de la vie, surviennent périodiquement et qui, par conséquent, peuvent faire l'objet de calculs prévisionnels (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 69 ad art. 32-33). Les pertes de travail courantes ou prévisibles, susceptibles de toucher chaque employeur, sont considérées comme des circonstances inhérentes aux risques d'exploitation généralement assumés par une entreprise; ce n'est que lorsqu'elles présentent un caractère exceptionnel ou extraordinaire qu'elles ouvrent droit à une indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (Gerhards, op. cit., n. 70 ad art. 32-33). Selon la jurisprudence, la question du risque normal d'exploitation ne saurait être tranchée de manière identique pour tous les genres d'entreprises, ce risque devant au contraire être apprécié dans chaque cas particulier, compte tenu de toutes les circonstances liées à l'activité spécifique de l'exploitation en cause (DTA 1995 no 20 p. 117, consid. 1; 1989 no 12 p. 123 consid. 2b). Une perte de travail habituelle dans la branche peut néanmoins, en fonction de la situation économique, revêtir un caractère extraordinaire qui ne permette plus de la considérer comme un risque normal d'exploitation. Tel est le cas notamment lorsque les charges consécutives aux pertes de travail sont habituellement incluses dans les prix, mais que le marché ne permet plus un tel report; il s'ensuit alors un manque à gagner inattendu, compromettant le financement des pertes de travail (Gerhards, op. cit., n. 66 ad art. 32-33 LACI).
c) Le Tribunal administratif a notamment jugé deux affaires concernant des écoles privées qui avaient sollicité une réduction de l'horaire de travail liée à une baisse des dons et contributions financières. Dans un cas, la direction de l'école avait déposé une demande de réduction de l'horaire de travail pour le personnel enseignant à 30% durant trois mois en raison de la dénonciation de leur contrat par de nombreux parents originaires du Mexique, à la suite de la dévaluation du peso; le tribunal a laissé ouverte la question de savoir si la perte de travail provoquée par la dévaluation du peso était une circonstance économique imprévisible; la réduction de l'horaire de travail n'avait en effet pas été appliquée, de sorte qu'elle ne pouvait être indemnisée (arrêt TA PS 1995/0124 du 10 janvier 1996). Dans une autre affaire, une école privée avait déposé un préavis de réduction de l'horaire de travail au motif qu'elle ne disposait pas d'inscriptions suffisantes dans une classe de 5ème année pour le 1er trimestre; toutefois, l'instruction avait révélé que l'effectif du degré de 5ème année était habituellement faible et soumis à de fortes fluctuations, si bien que la perte de travail ne pouvait pas être considérée comme imputable à des motifs imprévisibles ou inévitables d'ordre économique (arrêt TA PS 1993/0313 du 10 novembre 1994).
3. En l'espèce, la paroisse recourante subit depuis plusieurs années une diminution des différentes formes de dons qui alimentent la caisse paroissiale. Cette évolution ne présente pas un caractère exceptionnel ou extraordinaire qui ouvrirait un droit à une indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail. Il est vrai que la paroisse recourante a mentionné le fait que la réduction de l'horaire de travail était limitée aux trois mois d'été et que les mesures de restructuration financière prises permettraient de retrouver un équilibre financier. Toutefois, même si la perte de travail présente un caractère provisoire, il faut considérer que les difficultés auxquelles la paroisse est confrontée pour assurer le financement de ses activités ne présentent pas un caractère extraordinaire ou inhabituel. Une paroisse doit régulièrement organiser et adapter ses activités pour assurer les récoltes de fonds lui permettant de subvenir à ses besoins et faire face aux éventuelles baisses de revenus sans que l'on puisse parler d'une circonstance extraordinaire ou d'une difficulté particulière imprévisible d'ordre économique. Cette situation justifiait l'opposition du Service de l'emploi au préavis de réduction de l'horaire de travail.
4. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée maintenue. Il n'y a en outre pas lieu de percevoir des frais de justice ni d'allouer de dépens.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l'emploi du 20 avril 1999 est maintenue.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
jal/Lausanne, le 26 mai 2003.
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.