CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 juillet 2001
sur le recours interjeté par A.________, route ********, Z.________
contre
la décision rendue le 6 février 2001 par le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage (suspension du droit à l'indemnité).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; Mme Isabelle Perrin et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. A.________ a travaillé au service de l'entreprise X.________ AG jusqu'au 30 avril 1999, date à laquelle il a été licencié pour des raisons de restructuration. Son dernier salaire mensuel brut s'élevait à 10'667 fr.
Son employeur l'a réengagé le 2 août 1999 en qualité de collaborateur libre avec un salaire mensuel de 1'500 fr. que la Caisse de chômage CVCI (ci-après CVCI ou la caisse), à laquelle A.________ est affilié, a pris en compte au titre de gain intermédiaire. Au surplus, A.________ a droit à une commission de 10 % sur la "plus-value annuelle réalisée", sous certaines conditions.
A.________ s'est inscrit comme demandeur d'emploi depuis le 1er mai 1999, date à partir de laquelle il a reçu des indemnités journalières.
B. Au début du mois de septembre 1999, A.________ a eu un entretien avec un représentant de la CVCI. A cette occasion, il l'a informé qu'il percevrait des commissions de son employeur, en sus de son salaire, sans être en mesure d'en évaluer le montant. Il lui a alors été indiqué que ces prestations seraient assimilées à un treizième salaire, de sorte que les paiements de la caisse de chômage seraient alors calculés en conséquence.
C. En janvier 2000, A.________ a reçu de son employeur la somme de 9'500 fr. Il a eu un entretien quelques semaines plus tard avec un collaborateur de la CVCI auquel il n'a pas alors annoncé la somme qu'il venait d'encaisser. En revanche, il l'en informera en juin 2000, à l'occasion d'une nouvelle entrevue.
D. Par communication du 30 juin 2000, l'entreprise X.________ AG a fait savoir à la CVCI qu'elle avait versé à A.________ les montants de 9'500 fr. en février 2000 et de 9'513,20 fr. en juin 2000, à titre de commission.
E. Par décision du 14 juillet 2000, la CVCI a constaté que A.________ lui avait donné des indications fausses ou incomplètes, de sorte qu'il avait obtenu indûment des indemnités journalières; elle lui a de ce fait infligé une suspension d'une durée de trente et un jours dans l'exercice de son droit aux indemnités, d'une part, et exigé la restitution de la somme de 10'780,50 fr. représentant le montant des indemnités perçues entre les mois d'août 1999 et mai 2000, d'autre part.
F. A.________ a recouru contre ces décisions en concluant à leur annulation, par acte du 4 août 2000 adressé au Service de l'emploi. En cours d'instruction, il a admis de rembourser le montant qui lui était réclamé, de sorte que le Service de l'emploi, par décision du 21 mars 2001, a rayé la cause du rôle, sans frais.
En revanche, il a, par décision du 6 février 2001, confirmé celle de la caisse prononçant une suspension de trente et un jours du droit de A.________ aux indemnités journalières. Contre cette décision, l'intéressé s'est pourvu auprès du Tribunal administratif par acte du 8 mars 2001; il fait notamment valoir qu'il n'a pas volontairement donné de fausses indications à la CVCI à laquelle il avait annoncé spontanément qu'il recevrait des commissions. Il conteste par conséquent la gravité de la sanction prononcée à son encontre, mais admet qu'il a pu commettre une faute légère.
L'autorité intimée conclut quant à elle au maintien de sa décision et au rejet du recours.
A.________ a encore eu l'occasion de s'exprimer, ce qu'il a fait par un courrier du 23 avril 2001 dont les arguments seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours prévu par l'art. 103 al. 3 LACI, le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) En vertu de l'art. 8 al. 1 litt. a) LACI, l'assuré a droit à une indemnité de chômage lorsqu'il est sans emploi ou partiellement sans emploi. Aussi longtemps qu'il touche des prestations, il est tenu, conformément à l'art. 96 al. 2 LACI, d'annoncer à la caisse tous les faits importants pour l'exercice de ses droits ou pour le calcul des prestations. Il est notamment de son devoir d'indiquer chaque gain intermédiaire qu'il réalise durant la période de contrôle.
b) En vertu de l'art. 30 al. 1 LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il a été établi que celui-ci a donné des indications fausses ou incomplètes, ou a enfreint de quelque autre manière l'obligation de fournir les renseignements spontanément ou sur demande (litt. e), ou qu'il a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage (litt. f).
3. En l'espèce, le recourant n'a pas annoncé à la caisse de chômage qu'il avait encaissé des commissions à hauteur de 9'500 fr. au mois de février 2000. Il a de ce fait manqué à son obligation de renseigner d'une part, et obtenu le versement de prestations indues, d'autre part.
Il fait valoir qu'il a informé une collaboratrice de la caisse de chômage, au début du mois de septembre 1999, du fait qu'il percevrait des commissions; cette dernière a alors décidé, d'entente avec le recourant, de retenir sur son droit à l'indemnité journalière un montant équivalant à un treizième salaire ajouté à la rétribution fixe de 1'500 fr. qu'il devait recevoir chaque mois au titre de gain intermédiaire. Ses explications sont confirmées dans une large mesure par le fait que d'août à novembre 1999 les décomptes d'indemnités font apparaître un gain intermédiaire de 1'625 fr. 95, montant qui tient compte d'un treizième salaire calculé sur un revenu mensuel de 1'500 fr.
Malgré cela, le recourant devait renseigner spontanément la caisse de chômage après avoir reçu des commissions. Au surplus, il n'a pas réagi lorsque la caisse a versé un complément de 384 fr. le 18 janvier 2000 après avoir corrigé les décomptes des mois d'août à novembre 1999.
4. A la décharge du recourant, on doit tenir compte de l'approche "quelque peu lacunaire" de la situation, selon ce que la caisse a elle-même admis par lettre du 7 décembre 2000; le recourant ne peut pas non plus être tenu pour responsable du fait que son employeur n'a pas mentionné les commissions qu'il lui versait sur ses attestations mensuelles.
Il n'en demeure pas moins que le recourant a manqué à son obligation de renseigner spontanément la caisse et obtenu le paiement de prestations indues. Sur le principe, la décision attaquée se révèle bien fondée. Une suspension du droit à l'indemnité est justifiée.
5. a) Une suspension suppose toujours l'existence d'une faute de l'assuré dont la gravité détermine la durée de la sanction. De un à quinze jours en cas de faute légère, la suspension peut être prononcée pour une période de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne et de trente et un à soixante jours si la faute est grave. Comme en droit pénal, entrent en considération aussi bien la faute commise par négligence (manque de diligence requise) que la faute commise intentionnellement (conscience et volonté, voire acceptation du risque de commettre l'acte fautif). Dans chaque cas, il n'y a faute que si l'assuré avait la possibilité d'éviter le dommage causé dans les circonstances données.
b) En l'occurrence, le recourant a omis d'annoncer à temps, soit au mois de février 2000, les commissions qu'il avait reçues. Il explique qu'il a alors considéré que la décision d'une collaboratrice de la caisse de calculer un treizième salaire l'a conforté dans l'idée qu'il n'avait pas déclaré ce versement et qu'il n'avait pas l'intention de lui porter préjudice.
c) Contrairement à ce que retient l'autorité intimée, le Tribunal administratif est d'avis que la bonne foi du recourant ne peut pas être prise à défaut, ce d'autant plus que la caisse elle-même paraît avoir géré son dossier d'une façon qui manquait de rigueur. Une faute a été commise, mais elle ne saurait être qualifiée de grave au regard de l'ensemble des circonstances, et notamment du fait qu'elle n'est pas intentionnelle (v. arrêt TA du 10 juin 1996, PS 094/0446). Il s'agit d'une faute légère qui doit être sanctionnée par une suspension du droit à l'indemnité. Il y a lieu de la fixer ex aequo et bono à huit jours. Le recours doit dès lors être admis.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de l'emploi du 6 février 2001 est réformée en ce sens que la suspension du droit à l'indemnité prononcée au préjudice de A.________ est ramenée de trente et un jours à huit jours, à compter du 1er juillet 2000.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
jc/np/Lausanne, le 23 juillet 2001
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.