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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 12.02.2002 PS.2001.0026

February 12, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,198 words·~6 min·1

Summary

c/SE | A défaut de base légale, le Service de l'emploi ne peut déclarer irrecevable une demande de remise de l'obligation de restituer, sous prétexte que l'assuré n'a pas donné suite à ses demandes de renseignements.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 12 février 2002

sur le recours interjeté par X.________, ********,

contre

la décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, du 6 février 2001 (remise de l'obligation de restituer).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Jean-Pierre Tabin et M. Jean Meyer, assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le 9 février 1963, a bénéficié des prestations de l'assurance-chômage dès le 7 septembre 1994. Du 1er mars 1996 au 30 juin 1997, il a exercé l'activité d'aide-peintre à temps partiel et a déclaré ses revenus en tant que gains intermédiaires.

B.                    Par décision du 6 décembre 1998, la Caisse de chômage Comedia (ci-après: la caisse), lui a réclamé le remboursement de 3'349 fr. 35, somme correspondant à des indemnités versées à tort durant les mois d'avril, mai, juillet à décembre 1996 et de janvier à juin 1997. Dans le calcul des indemnités compensatoires, la caisse n'avait pas tenu compte de la part de salaire afférente aux vacances.

C.                    Par courrier du 28 février 1998, l'assuré a demandé au Service de l'emploi, 1ère instance cantonale en matière de recours en matière d'assurance-chômage (ci-après: le Service de l'emploi), la remise de l'obligation de restituer le montant réclamé, aux motifs qu'il n'avait pas à assumer les erreurs de calcul de la caisse et que sa situation financière était telle que le remboursement de ce montant entraînerait pour lui des rigueurs particulières.

                        Invitée à se déterminer sur cette requête, la caisse a suggéré au Service de l'emploi d'y répondre favorablement, dans la mesure où la bonne foi de son assuré n'était pas remise en cause.

                        Le 12 juillet 2000, X.________ a été invité, en vain, à remplir un questionnaire relatif à sa demande de remise, ainsi qu'à fournir les documents nécessaires au traitement de ladite demande. Le 8 décembre 2000, un ultime délai de dix jours lui a été imparti pour s'exécuter, faute de quoi sa demande serait déclarée irrecevable. L'assuré n'y a pas donné suite.

                        Le 6 février 2001, le Service de l'emploi a déclaré irrecevable la demande de remise de l'obligation de restituer.

D.                    Contre cette décision, X.________ a formé recours le 26 février 2001. Il a conclu à sa révision, faisant valoir qu'affecté par des problèmes conjugaux et professionnels, il avait négligé toute affaire personnelle. Il n'a remis en cause ni le principe, ni la quotité de la demande de restitution.

                        Dans sa réponse du 14 mars 2001, le Service de l'emploi a exposé que les arguments invoqués par le recourant ne justifiaient pas la restitution du délai accordé pour produire les pièces réclamées, ajoutant que celles-ci lui étaient néanmoins parvenues le 9 février 2001.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après: LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                     Consacrant à son alinéa 1er l'obligation faite aux caisses de chômage d'exiger de l'assuré la restitution des prestations de l'assurance auxquelles celui-ci n'avait pas droit, l'art. 95 al. 2 LACI prévoit que l'autorité cantonale compétente y renoncera, sur demande et en tout ou partie, à la double condition que le bénéficiaire ait été de bonne foi en acceptant ces prestations et que leur restitution entraîne pour lui des rigueurs particulières. Ces deux conditions sont cumulatives (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 40 ad art. 95 LACI). La décision de la caisse de chômage arrêtant le principe et le montant du remboursement de l'indu n'ayant pas été remise en cause par l'assuré, elle est entrée en force. Apparaît donc seule litigieuse la décision du Service de l'emploi refusant d'entrer en matière sur la demande de remise de l'obligation de restituer, au motif que les renseignements nécessaires à son examen ne lui ont pas été remis en temps utile.

3.                     L'autorité intimée prétend fonder cette décision sur l'article 49 du Code de procédure et de juridiction administrative du canton de Fribourg qui permet à l'autorité de déclarer irrecevables les conclusions d'une partie lorsque celle-ci, informée des conséquences de son attitude, ne collabore pas dans la mesure que l'on peut raisonnablement attendre d'elle. Elle perd de vue que la législation fribourgeoise ne s'applique pas dans le canton de Vaud et que ce dernier ne connaît pas de disposition analogue dans sa propre législation sur la procédure administrative.

4.                     a) A défaut de base légale, l'autorité administrative ne peut pas déclarer une demande irrecevable, mais est tenue de statuer (P. Moor, Droit administratif, vol. II ch. 2264). En l'espèce, s'il incombait à l'assuré de collaborer avec l'autorité pour établir les faits propres à fonder une demande tendant à la mettre au bénéfice d'un avantage particulier, l'insuffisance de preuves pouvait lui nuire, mais ne pouvait fonder un prononcé d'irrecevabilité dès lors que la loi de procédure applicable ne le prévoit pas.

                        b) A l'illégalité du prononcé d'irrecevabilité s'ajoute encore le constat que le Tribunal de céans ne saurait lui-même éprouver le bien-fondé de la demande de remise en procédant à l'instruction de celle-ci sans priver le recourant du bénéfice de la double instance. En effet, contrairement à l'autorité de décision, le Tribunal administratif, à défaut de base légale, ne dispose d'un pouvoir d'examen en opportunité que lorsque le Tribunal fédéral en dispose, ce qui n'est le cas, à teneur de l'art. 132 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJF), que lorsqu'il est question d'octroi ou de refus de prestations d'assurance. Tel n'étant pas le cas lorsqu'il s'agit de remise de l'obligation de restituer l'indu, le Tribunal administratif ne saurait s'arroger le pouvoir d'examen en opportunité de l'autorité de décision ni donc suppléer au fait que le Service de l'emploi a renoncé à statuer au fond, sur la base du dossier constitué.

5.                     Manifestement mal fondée, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité pour qu'elle statue à nouveau. La question des rigueurs particulières, seule litigieuse en l'espèce, devant être tranchée au regard des circonstances prévalant au moment où l'autorité statue, le Service de l'emploi procédera aux mesures d'instruction qui s'imposent.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision rendue le 6 février 2001 par le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour statuer à nouveau.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 12 février 2002.

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.