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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 05.06.2003 PS.2000.0172

June 5, 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,978 words·~10 min·1

Summary

c/Service de l'emploi | Demande de remise de l'obligation de restituer; condition de la bonne foi : le chômeur est de bonne foi lorsque l'incapacité de travail qui est à l'origine de la demande de restitution est intervenue plus d'une semaine après le dépôt de la feuille de contrôle (formulaire IPA) et qu'il n'était donc pas objectivement en mesure de l'annoncer sur la feuille de contrôle dont le dépôt anticipé correspondait à la pratique de la caisse de chômage en fin d'année.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 5 juin 2003

sur le recours interjeté par A.________, domicilié ********, E.________,

contre

la décision rendue par le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage le 9 octobre 2000 rejetant une demande de remise de l'obligation de restituer la somme de 1'389 fr. 60.

* * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Eric Brandt, président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffière: Mme Christiane Schaffer.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né en 1957, divorcé, père de trois enfants, est au bénéfice d'une formation de boulanger-pâtissier. Dès l'année 1978, il a exercé la profession de concierge, notamment auprès de la ********, en qualité de responsable de plusieurs immeubles à E.________. Les tâches de conciergerie ayant été confiées à une entreprise de nettoyage, le contrat de travail a été résilié au 31 décembre 1997. A.________ a déposé une demande d'indemnité auprès de la caisse de chômage SIB, section de la Côte, à B.________ (ci-après : la caisse de chômage); il a perçu les indemnités du chômage du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999. Son délai-cadre d'indemnisation a pris fin le 31 décembre 1999.

B.                    Pendant la période d'indemnisation, A.________ a été en incapacité de travail du 29 septembre au 15 novembre 1999, à la suite d'un accident de la circulation survenu le 25 septembre 1999. Il a informé l'office régional de placement de B.________ (ci-après : l'office régional) le 7 octobre 1999. La C.________ a transmis à la caisse de chômage le décompte des indemnités journalières qu'elle a versées à l'assuré, soit au total 4'332 fr. 70 pour la période du 29 septembre au 15 novembre 1999 (47 jours à 124 fr. 10).

C.                    A.________ a remis à la caisse de chômage le formulaire du mois de décembre 1999 sur les "Indications de la personne assurée" (ci-après : formule IPA) le 14 décembre 1999, sans mentionner d'incapacité de travailler; il a perçu les indemnités pour l'entier du mois de décembre 1999 le 15 décembre 1999 (23 indemnités journalières représentant 3'995 fr. 15). Le 21 décembre 1999, il a signalé à l'office régional qu'il devait retourner consulter un médecin le lendemain en raison d'un problème qui subsistait au genou. Un certificat médical atteste une incapacité de travail à 100% dès le 22 décembre 1999. Lors d'un entretien téléphonique du 6 janvier 2000 avec un représentant de l'office régional de placement de B.________, A.________ a expliqué qu'il ne pourrait pas se présenter au rendez-vous du 18 janvier 2000 et qu'il était mis au bénéfice des indemnités de l'assurance accident (C.________). Par fax du 25 février 2000, la C.________ informait la caisse que l'assuré avait droit à des indemnités journalières pour incapacité de travail à 100 % dès le 22 décembre 1999; le décompte du même jour porte sur 26 indemnités pour la période allant du 22 décembre 1999 au 16 janvier 2000 (26 jours à 124 fr. 10, soit 3'226 fr. 60). Par courrier recommandé adressé à A.________ le 24 mars 2000, l'administration centrale zurichoise de la caisse de chômage a ordonné la restitution des indemnités reçues sans droit (1'389 fr. 60) pendant la période d'incapacité de travail allant du 22 au 31 décembre 1999, selon un décompte rectificatif notifié à l'assuré le 23 mars 2000.

D.                    Par courrier du 5 avril 2000 adressé à l'administration centrale de la caisse de chômage à D.________, A.________ a demandé la remise du montant réclamé en remboursement; il se prévalait de sa bonne foi et des problèmes financiers auxquels il se trouvait confronté. Le 9 octobre 2000, le Service de l'emploi a rejeté la demande de remise. A.________ a contesté la décision du Service de l'emploi par le dépôt d'un recours auprès du Tribunal administratif le 7 novembre 2000; il conclut à l'annulation de la décision du Service de l'emploi, ainsi qu'à l'annulation de la décision comportant l'obligation qui lui est faite de restituer le montant de 1'389 fr. 60. La caisse s'est déterminée sur le recours le 17 novembre 2000 et le Service de l'emploi le 7 décembre 2000. La caisse de chômage a par ailleurs renseigné le tribunal sur sa pratique en fin d'année : au mois de décembre, elle paie les indemnités à partir du 12 décembre sur la base des formules IPA remises par les assurés. Ses bureaux sont fermés à partir du 20 décembre ou au plus tard à partir du 24 décembre et n'ouvrent au plus tôt que le 3 janvier de l'année suivante.

Considérant en droit:

1.                     Le recours est déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'ancien art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après : la loi ou aLACI), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002. Depuis le 1er janvier 2003, les règles de procédure à respecter dans le cadre des recours en matière d'assurance chômage sont fixées par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) en ce qui concerne le délai de recours de 30 jours, et par l'art. 61 LPGA pour les autres règles de procédure. Ces règles ont par ailleurs une portée comparable aux exigences de forme prévues par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Le recours respecte à la fois les dispositions de l'art. 31 LJPA et celles de l'art. 61 LPGA de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond sans qu'il soit nécessaire de trancher la question de savoir si les nouvelles règles de procédure s'appliquent aux recours déposés avant leur entrée en vigueur (sur ce point, voir André Grisel, traité de droit administratif vol I p. 155, précisant que les règles de procédure s'appliquent en principe dès leur mise en force aux instances pendantes).

2.                     Le recourant formule dans son recours une nouvelle conclusion tendant à l'annulation de la décision de restitution. Il prétend en effet n'avoir pas reçu de décision de la caisse, mais seulement le décompte du 23 mars 2000 fixant le montant des indemnités versées en trop. Toutefois, la décision de restitution a été rendue par l'administration centrale de la caisse SIB, à D.________ le 24 mars 2000 et elle a été notifiée à l'assuré par courrier recommandé. Le recourant a d'ailleurs accusé réception de cette décision par lettre du 5 avril 2000 en ces termes : "J'ai bien reçu vos documents en lettre simple et recommandée et vous en remercie" et il a bien adressé ce courrier à l'administration centrale de la caisse de chômage à D.________. Le recourant avait la possibilité de contester la décision de restitution du 24 mars 2000 dans les 30 jours suivant sa notification; mais il s'est limité à demander la remise de l'obligation de restituer dans sa correspondance du 5 avril 2000; la nouvelle conclusion en annulation de la décision de restitution formulée pour la 1ère fois dans le recours du 7 novembre 2002 est tardive, et par conséquent irrecevable. Au demeurant, le recourant n'explique pas les raisons pour lesquelles il conteste le bien-fondé de la décision de restitution du 24 mars 2000.

3.                     Le recourant estime pour l'essentiel avoir été de bonne foi lorsqu'il a touché les prestations de l'assurance chômage; il prétend aussi n'avoir jamais violé son devoir de renseigner ou d'annoncer qui est mis à sa charge par la loi.

                        a) Selon l'ancien art. 95 al. 2 LACI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, si le bénéficiaire des prestations était de bonne foi en les acceptant et si leur restitution devait entraîner des rigueurs particulières, on y renoncera, sur demande, en tout ou partie, la caisse soumettant le cas à l'autorité cantonale qui statuera. Le nouvel art. 25 LPGA règle dès le 1er janvier 2003 la restitution des indemnités versées sans droit en précisant que les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Les conditions fixées par cette nouvelle loi sont comparables à celles de l'ancien art. 95 LACI de sorte que la jurisprudence rendue en application de cette dernière disposition peut également être applicable au nouvel art. 25 LPGA. En ce qui concerne la notion de bonne foi, la jurisprudence a précisé que l'ignorance, par l'assuré, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations versées ne suffisait pas pour admettre sa bonne foi. Il faut que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable d'aucune intention malicieuse, ni d'une négligence grave. Ainsi, la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d'annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave de l'assuré (arrêt TA PS 2000/0019 du 13 septembre 2000 et les références citées). Commet une telle négligence celui qui, lors de l'obligation d'aviser ou lors de l'acceptation de prestations injustifiées n'a pas voué le minimum de soins qu'on est en droit d'attendre de lui, compte tenu de ses aptitudes et de sa formation (Circulaire concernant la restitution de prestations indûment versées, la compensation et le traitement des demandes de remise, 07.86, p. 9, ch. 46).

                        b) En l'espèce, l'assuré a rempli correctement le formulaire IPA pour la période de contrôle du mois de décembre 1999, qu'il a remis à la caisse de chômage le 14 décembre 1999 conformément à la pratique de cette institution en fin d'année; il n'était matériellement pas en mesure d'annoncer une incapacité de travail qui ne s'est réalisée qu'une semaine plus tard, soit le 22 décembre 1999. Il en va de même lorsqu'il a perçu les indemnités journalières le 15 décembre 1999. Il n'a d'ailleurs pas manqué d'annoncer à l'office régional le 21 décembre 1999 qu'il devait consulter un médecin le lendemain pour son problème de genou et l'information donnée le 6 janvier par téléphone à l'office régional n'est pas tardive compte tenu de la fermeture de des bureaux de la caisse de chômage et de l'office régional pendant cette période de l'année. La condition de la bonne foi prévue par l'ancien art. 95 al. 2 LACI et l'art. 25 LPGA est dès lors remplie et le dossier doit être renvoyé à l'autorité afin qu'elle examine la condition cumulative des rigueurs particulières.

4.                     Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée annulée, le dossier étant renvoyé au Service de l'emploi afin qu'il statue sur la question des rigueurs particulières (art. 95 al. 2 aLACI et 25 al. 1 LPGA). Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer des dépens (art. 103 al. 4 aLACI et 61 let. a LPGA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.

II.                     La décision du Service de l'emploi du 9 octobre 2000 est annulée. La cause est renvoyée au Service de l'emploi afin qu'il statue à nouveau sur la demande de remise, conformément aux considérants du présent arrêt.

III.                     Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 5 juin 2003.

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.

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