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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 20.06.2002 PS.2000.0161

June 20, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,055 words·~10 min·1

Summary

c/ SE | Calcul de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail lorsque la perte de travail est en partie causée par des fluctuations saisonnières. Cas d'une entreprise de plâtrerie-peinture qui revendique des prestations de chômage pour février et mars 2000. Les mêmes périodes en 1998 et 1999, déjà partiellement chômées, permettent d'établir un taux moyen de chômage qui réduira proportionnellement les indemnités, même si ces périodes n'ont elles-mêmes pas été indemnisées.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 20 juin 2002

sur le recours interjeté par A.________ Sàrl, ********, à ********

contre

la décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, du 23 octobre 2000 (calcul de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Edmond C. De Braun et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet

Vu les faits suivants:

A.                     Entre mars 1995 et janvier 2000, l'entreprise de plâtrerie-peinture A.________ sàrl (ci-après: l'entreprise A.________), à ********, a touché de façon plus ou moins régulière des indemnités pour cause de réduction de l'horaire de travail subie par son employé, B.________. A chaque période de chômage, le taux de chômage a varié entre 20 et 50% jusqu'à fin septembre 1995 et entre 50 et 100% depuis lors. Il a notamment atteint 50% en février 1999 et 86,8% en mars 1999. Par préavis de réduction d'horaire de travail du 20 janvier 2000, l'entreprise A.________ a revendiqué les prestations de l'assurance-chômage entre les 1er février et 31 mars 2000.

B.                    Dans une première décision du 27 janvier 2000, l'autorité cantonale en matière d'assurance-chômage n'a pas fait opposition au préavis. A la suite d'un contrôle effectué par le secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: Seco), autorité de surveillance en matière d'assurance-chômage, l'autorité cantonale a, par décision du 15 février 2000, confirmé sa non-opposition, en faisant la réserve suivante: " Ne sont pas indemnisables les heures de travail perdues imputables aux fluctuations saisonnières habituelles de l'emploi. L'entreprise joindra à sa demande d'indemnisation adressée à la caisse de chômage la répartition des heures perdues imputables à des fluctuations saisonnières de l'emploi. Vous trouverez la clé de répartition dans l'Info-Service <<Indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail>>, le décompte concernant la réduction de l'horaire de travail et la feuille de calcul des heures perdues imputables à des facteurs saisonniers."

                        Le 20 avril 2000, la Caisse de chômage de la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie (ci-après: la caisse) a effectivement décidé de ne pas indemniser les heures de travail perdues imputables aux fluctuations saisonnières habituelles de l'emploi du 1er février au 31 mars 2000. En résumé, la caisse a établi une perte de travail moyenne pour février 1998 et 1999, ainsi que pour mars 1998 et 1999, sur la base des indications fournies par l'entreprise A.________. Elle a ensuite déduit ces valeurs du taux de perte de travail pour les mêmes périodes en 2000, afin de déterminer la clé de répartition des heures perdues entre les pertes saisonnières non indemnisables et les pertes indemnisables. Finalement, la perte de gain a été calculée d'après les heures perdues à indemniser ainsi déterminées. Le détail des décomptes sera repris plus loin, dans la mesure utile.

C.                    Le 16 mai 2000, l'entreprise A.________ a recouru contre cette décision, invoquant une erreur de calcul dans le décompte des indemnités pour la période litigieuse. Selon les calculs de l'intéressée, la caisse a alloué une indemnité de 10 fr. 65 par heure chômée pour la période du 8 mars au 18 avril 2000, alors que, pour celle du 13 décembre 1999 au 31 janvier 2000, elle avait alloué une indemnité horaire de 28 fr. 32. En outre, le système appliqué par la caisse lui porterait un double préjudice: non seulement les périodes chômées en février et mars 1998 et 1999 n'ont pas été indemnisées, mais en plus, elles servent de base de calcul des fluctuations saisonnières.

                        Par décision du 23 octobre 2000, le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage (ci-après: le Service de l'emploi), a rejeté le recours formé par l'entreprise A.________ et confirmé la décision de la caisse, expliquant que l'examen des décomptes avait permis de constater que la caisse avait correctement appliqué les directives du Seco.

D.                    Le 28 octobre 2000, l'entreprise A.________ a interjeté un recours contre cette décision. Elle a implicitement conclu à son annulation, reprenant pour l'essentiel l'argumentation qu'elle avait fait valoir dans son précédant recours. Autrement dit, la recourante n'a pas compris le principe, le fonctionnement et les conséquences des fluctuations saisonnières de l'emploi selon la loi sur l'assurance-chômage.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                     a) Selon l'art. 31 al. 1er LACI, les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail lorsque la perte de travail doit être prise en considération (lit. b), lorsque le congé n'a pas été donné (lit. c) et lorsque la réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire et que l'on peut admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en question (lit. d). L'art. 32 al. 1er LACI précise que la perte de travail est prise en considération lorsqu'elle est due à des facteurs d'ordre économique et qu'elle est inévitable (lit. a), et si elle touche au moins 10 % de l'ensemble des heures normalement effectuées par les travailleurs de l'entreprise (lit. b). En revanche, elle ne l'est pas si elle est due à des circonstances inhérentes aux risques normaux d'exploitation que l'employeur doit assumer ou si elle est habituelle dans la branche, la profession ou l'entreprise, ou encore si elle est causée par des fluctuations saisonnières de l'emploi (art. 33 al. 1er lit. a et b LACI).

                        b) L'art. 33 al. 1 litt. b LACI a pour but d'éviter de mettre à la charge de l'assurance-chômage des pertes de travail qui, en raison de leur caractère prévisible, ne devraient normalement pas entraîner de perte de gain pour les entreprises, celles-ci pouvant les prendre en compte notamment dans le calcul de leurs prix (Gerhards Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz I,  N. 71 ad art. 32-22 LACI); il y a lieu d'éviter qu'une entreprise ne renonce à reporter des pertes de travail prévisibles sur ses prix en comptant sur l'octroi de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et n'obtienne ainsi un avantage concurrentiel aux dépens de l'assurance-chômage (cf. notamment Saviaux, Les rapports de travail en cas de difficultés économiques de l'employeur et l'assurance-chômage, 1993, p. 188 et Gerhards, op. cit., N. 77 ad art. 32-33 LACI). Il s'agit aussi d'exclure des prétentions récurrentes à l'octroi de l'indemnité (ATF 121 V 371). En d'autres termes, cette disposition interdit de prendre en considération la perte de travail qui revêt un caractère usuel et régulier, étant en règle générale prévisible par l'entreprise. Le caractère habituel de la perte de travail ne peut être déterminé que sur la base des expériences réalisées pour la même période pendant un certain nombre d'années précédentes. Dans une ordonnance du 24 novembre 1999, entrée en vigueur le 1er janvier 2000, le Conseil fédéral a fixé ce nombre à deux ans (art. 54a OACI), alors que dans son message du 23 août 1989, il avait envisagé de le porter à cinq (FF 1989 III 369, spéc. 386). Ces deux années servent à établir un taux moyen de chômage effectué durant les mêmes périodes. Que celles-ci aient été indemnisées ou non n'a aucune influence sur le calcul de cette moyenne, du moment qu'une fluctuation saisonnière de l'emploi a pu être établie.

                        c) Dans son recours, l'entreprise A.________ s'estime injustement et doublement désavantagée, étant donné que les périodes de chômage de 1998 et 1999 sont la base du calcul des fluctuations saisonnières, alors qu'elles n'ont même pas été indemnisées à l'époque. Sur le fond, elle conteste l'application de l'art. 33 al. 1 litt. b LACI à son cas. Il y a donc lieu de vérifier le bien-fondé de l'application de cette disposition au cas d'espèce, ainsi que son fonctionnement.

                        aa) La recourante a exposé à deux reprises qu'elle subissait un "manque flagrant de travaux d'entretien, surtout en période d'hiver, [qu'il fallait] établir le plus possible de devis et soumissions, mais [que] la demande était faible et le marché complètement pourri, [et qu'] à ce jour,elle avait des travaux adjugés, mais [que] pour la suite, c'est malheureusement le grand mystère" (v. points 10.4 à 10.6 des préavis de réduction de l'horaire de travail des 26 octobre 1998 et 17 février 1999). De l'aveu de la recourante, la saison d'hiver est une période où le travail n'abonde pas. Il ressort d'ailleurs du dossier que l'entreprise A.________ a demandé des indemnités pour réduction d'horaire de travail depuis 1995, principalement durant cette saison. Ainsi, le caractère prévisible de pertes de travail pour février et mars 2000 a été à juste titre relevé par le Seco. En se conformant aux directives de ce dernier, la caisse a respecté le droit en vigueur. Reste à savoir si elle l'a correctement appliqué.

                        bb) L'entreprise A.________ conteste le montant de l'indemnité, soit 2'800 fr. 10, qui a été versé à son employé pour février et mars 2000, prétendant qu'il aurait dû être supérieur de 4'647 fr. 20 si la caisse avait suivi le barème utilisé pour la période de décembre 1999 et janvier 2000. Or, c'est précisément en application de l'art. 54a OACI que la caisse a utilisé un barême différent. Pour ce faire, elle a procédé en cinq étapes (voir fiches de décompte concernant l'horaire de travail) :

                        1°)Selon les indications fournies par la recourante, la caisse s'est référée aux périodes de chômage des deux années précédentes pour établir une perte de travail moyenne imputable à des facteurs saisonniers, soit 25% [(0% + 50%):2] pour février et 43,4% [(0% + 86,6%):2] pour mars (voir feuilles de calcul des heures perdues imputables à des facteurs saisonniers, février et mars 2000). (2°) Elle a ensuite calculé le taux de perte de travail pour les mois litigieux en divisant le total des heures perdues par les heures à effectuer mensuellement, ce qui donne 71,1% (125,50/176,50x100) en février 2000 et 71,24% (137,50/193x100) en mars 2000. (3°) En soustrayant à ces derniers nombres les valeurs trouvées sous (1°) on obtient le taux des heures perdues indemnisables, soit celles non imputables à des facteurs saisonniers. En l'occurrence, 46,1% pour février 2000 (71,1 - 25) et 27,85% (71,24 - 43,4) pour mars 2000. (4°) Ce taux est ensuite appliqué pour déterminer le nombre exact d'heures indemnisables; ici, 81,4 heures (125,5 x 46,1% / 71,1%) pour février 2000 et 53,75 heures (137,5 x 27,85% / 71,24%) pour mars 2000. (5°) Ces heures servent finalement de base au calcul habituel de la perte de gain.

                        Ce n'est donc pas le montant horaire indemnisé qui a été modifié, mais bien le nombre d'heures retenu dans le calcul qui a été revu à la baisse, en proportion des facteurs saisonniers. En outre, comme cela a déjà été expliqué au considérant 2b in fine, le fait que les périodes de chômage antérieures servant à déterminer les fluctuations saisonnières n'aient pas été indemnisées n'a aucune influence sur l'application des art. 33 al. 1er lit. b LACI et art. 54a OACI. Il y a lieu de relever au passage que les heures chômées au mois de février et mars 1999 n'ont pas été indemnisées, selon la décision de la caisse en application de l'art. 33 al. 3 litt. c LACI, B.________ étant associé-gérant de l'entreprise A.________ à cette période.

                        Le système que critique la recourante a donc été correctement appliqué.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, du 23 octobre 2000 est confirmée.

I.                      Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 20 juin 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.

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