CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 17 janvier 2002
sur le recours interjeté par A.________, ********, à ********, représentée par le Service social de La Poste, case postale 1400, 1001 Lausanne,
contre
la décision du 2 mai 2000 du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, Bâtiment administratif de La Pontaise, 1014 Lausanne (interruption des avances sur pensions alimentaires et remboursement des montants perçus de juin 1999 à mars 2000).
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Composition de la section: M. Vincent Pelet président; M. Jean-Luc Colombini et M. Rolf Wahl assesseurs. Greffier: M. Nader Ghosn.
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le 19 août 1952, est divorcée de B.________ selon jugement rendu par le Tribunal civil du district de Lausanne le 29 décembre 1994, définitif et exécutoire dès le 21 mai 1996. L'autorité parentale sur l'enfant du couple, C.________, né le 21 septembre 1985, a été attribuée à la mère. Ensuite d'un arrêt du 11 avril 1996 de la Chambre des recours du Tribunal cantonal, B.________ a été astreint au paiement d'une contribution d'entretien de 400 fr. jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de douze ans révolus, et de 500 fr. dès lors et jusqu'à la majorité de l'enfant. B.________ a regagné la Yougoslavie depuis 1989, sans plus donner de ses nouvelles. Depuis avril 1989, il n'a, en particulier, plus contribué à l'entretien de son fils.
B. A.________ s'est adressée au Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après : BRAPA) par demande du 17 avril 1996.
A cette époque, A.________ exerçait la profession de chauffeur de taxi, avec le statut d'indépendante.
Le BRAPA est intervenu rapidement en versant à la requérante 133 fr. 35 pour le mois de mai 1996 et 400 fr. dès le 1er juin 1996. Dès le 1er octobre 1997, l'avance mensuelle a été portée à 500 fr., et ne variera plus. A.________ a donc toujours touché le montant total de la pension fixée par jugement (prorata temporis pour le mois de mai 1996, selon date du jugement définitif et exécutoire).
C. Les décisions du BRAPA sont révisées régulièrement chaque année, sur la base des indications du bénéficiaire. A ces occasions, A.________ s'est engagée à signaler immédiatement au BRAPA tout changement de sa situation financière et personnelle pouvant intervenir en cours d'année et susceptible d'influer sur l'octroi des avances (la déclaration signée contenant cet engagement reproduit le texte de l'art. 21 RPAS et les décisions rendues se réfèrent toutes à cet engagement).
D. Une révision de la situation a eu lieu en 1999, sur la base des informations données par A.________ le 25 février 1999. L'intéressée avait alors annoncé bénéficier du revenu minimum d'insertion (RMR) depuis septembre 1998.
Par décision du 25 mars 1999, le BRAPA a fixé l'avance mensuelle à laquelle A.________ avait droit à 500 fr., dès le 1er avril 1999. La décision indique que la fortune maximum admissible est de 20'000 fr. et les limites de revenu de 3'750 francs.
E. A.________ a été engagée comme personnel auxiliaire au Centre Colis de La Poste à Daillens, du 3 mai au 31 juillet 1999. Le contrat contient la mention : "Toutefois, l'emploi n'est pas garanti pendant la durée du contrat". La rémunération est calculée sur la base d'un salaire-horaire de 21 fr. 89 brut pour toutes choses (indemnité de résidence, allocation familiale et allocation pour enfant, indemnité vacances et maladie), treizième salaire compris. Ce contrat a été renouvelé, aux même conditions, du 1er août au 31 décembre 1999, avec cette précision que le salaire-horaire a passé alors à 23.29 brut (amélioration de la classe de traitement).
Selon les fiches de salaires produites au dossier, les montants nets touchés mensuellement par A.________ en 1999 ont été de : 3'104 fr. 80 en mai (ce qui correspond à un degré d'occupation de 78.29%); 2'719 fr. 35 en juin (degré d'occupation de 68.64%); 4'263 fr. 35 en juillet (degré d'occupation de 106.98%); 4'281 fr. 10 en août (degré d'occupation de 106.25%); 4'418 fr. 95 en septembre (degré d'occupation de 108.88%); 4'148 fr. 57 en octobre (degré d'occupation de 102.59%); 4'648 fr. 25 en novembre (degré d'occupation de 114.29%); 1'806 fr. 50 en décembre (degré d'occupation de 45.22%). Selon le certificat de salaire établi pour la déclaration d'impôt, A.________ a touché de son employeur en 1999, pour toutes choses, 29'391 fr. net; cela représente un gain moyen de 3'674 fr. net par mois dès mai 1999. Le montant de 29'931 fr. précité comprend en particulier un poste global de 2'613 fr. d'allocations diverses inscrites sous la rubrique "allocations pour enfants"; ce qui correspond à un montant mensuel de 327 francs perçu sur 8 mois.
Par courrier du 22 décembre 1999, La Poste a engagé A.________ en qualité de codeuse (38 heures en moyenne par semaine) au Centre Colis de Daillens, dès le 1er janvier 2000, pour un salaire annuel brut de 44'369 fr., indemnité de résidence et allocations familiales et pour enfant non comprises. Ce contrat prévoit des avantages annexes : gratuité du raccordement téléphonique et abonnement demi-tarif des CFF. Il ressort des fiches de salaires que le salaire annuel brut global (comprenant l'indemnité de résidence et les allocations familiales et pour enfants) est de 53'277 fr. pour un temps complet : A.________ a un taux d'activité de 90.48 %, ce qui porte le montant annuel brut à 48'204 francs ("Montant annuel eff."), montant dont il faut déduire, pour comprendre les fiches de salaire, 369 fr. d'indemnité de résidence, 2'469 fr. d'allocation pour enfants, 1'400 fr. d'allocation familiale, au taux de 90.48 % (soit 3'834 fr.), ce qui laisse un montant annuel brut de 44'370 fr., qui divisé par treize, donne le salaire mensuel de base brut de 3'413 fr. figurant sur toutes les fiches de paie de l'an 2000.
Les charges sociales sont de 7.32%; il est porté, chaque mois en déduction en outre une cotisation de 143 fr. à la caisse de pension.
Au vu des indications qui précèdent, le salaire mensuel net de base (qui est le salaire de janvier 2000) s'élève à 3'337 fr.75 (soit 3'413 fr. plus l'indemnité de résidence par 27 fr.85 = 3'440 fr.85 moins les charges sociales calculées sur 3'440 fr.85 et la cotisation à la caisse de pension, plus les allocations familiales et pour enfants). Au cours des mois suivants, ce salaire net a été porté à 4'063 fr. 50 en février; 4'954 fr.80 en mars; 4'111 fr. 65 en avril; 3'636 fr. 35 en mai, pour comprendre des heures supplémentaires, des indemnités pour travail de nuit et pour horaire irrégulier, ainsi qu'un bonus de 723 fr.80 en mars. Il ressort au demeurant des calculs qui précèdent que La Poste verse un 13ème salaire.
F. Le 2 mai 2000, le BRAPA a décidé de ne plus verser d'avances, constatant que les conditions au versement d'une avance n'étaient plus réalisées : (le revenu de 4'001 fr. (soit 3'674 fr. de salaire net y compris le 13ème salaire, plus allocations familiales de 327 fr.) dépassant les normes prévues pour un adulte et un enfant, soit 3'965 fr.). Compte tenu du fait que la modification des revenus remontait au 1er mai 1999, sans que l'information en ait été donnée, le BRAPA a réclamé en outre le remboursement du montant de 5'000 fr. versé en trop depuis le 1er juin 1999.
Par l'intermédiaire du Service social de La Poste, A.________ a recouru en temps utile contre cette décision, le 17 mai 2000. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise en tant qu'elle refuse de verser les avances à l'avenir et qu'elle demande le remboursement d'un prétendu indu. La recourante fait valoir en particulier la précarité de son statut professionnel et sa situation familiale (elle assume seule l'éducation de son fils et soutient sa fille aînée et l'enfant de cette dernière, ce qui rendrait les fins de mois "extrêmement difficiles"). Elle expose que le service social de La Poste l'aide depuis le mois de février 2000, et qu'un prêt lui a été octroyé pour faire cesser une saisie de salaire, prêt qu'elle rembourse à raison de 250 fr. par mois. Un plan de désendettement serait en cours. La recourante conteste qu'une différence de revenu de 36 fr., telle que ressortant de la décision du BRAPA, puisse conduire à la priver de toute avance sur la pension alimentaire, vu sa situation et ses gains irréguliers.
Le BRAPA s'est déterminé le 6 juin 2000, concluant au rejet du recours.
Le Service social de La Poste a fourni, pour la recourante, des explications complémentaires le 26 juin 2000.
Le Tribunal a statué à huis clos.
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 20b al. 1 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (ci-après : LPAS), l'Etat peut accorder au créancier d'aliments enfant ou adulte - qui se trouve dans une situation économique difficile des avances, totales ou partielles, sur les pensions futures. Un règlement du Conseil d'Etat fixe les montants des limites de fortune et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées.
Les art. 18 ss du règlement du 18 novembre 1977 d'application de la LPAS (ci-après : RPAS) contiennent les normes auxquelles fait référence l'art. 20b al. 1 LPAS. L'avance ne peut être accordée que sur les pensions alimentaires dues dès le mois au cours duquel l'intervention est demandée (art. 19 RPAS). Se trouvent dans une situation économique difficile donnant droit à l'octroi d'avances au sens de l'art. 20b LPAS, les personnes dont le revenu et la fortune sont inférieurs aux limites prévues aux art. 20a ss du règlement. Dans les cas de nécessité, le département a la compétence de dépasser les limites précitées (art. 20 RPAS). En 1999, pour un adulte et un enfant, la limite de revenu était de 3'750 fr. et, dès le 1er février 2000, de 3'965 francs. Le "revenu mensuel global net" du requérant détermine le droit aux avances; il faut comprendre par là non seulement le revenu du travail sous déduction des charges sociales usuelles, mais l'ensemble des revenus dont le requérant dispose (notamment allocations familiales, assurances, rentes, contributions d'entretien, revenus de la fortune, art. 20c al. 1 RPAS). Le montant des avances qui peuvent le cas échéant être allouées s'obtient, conformément aux art. 20d et 20e RPAS, en effectuant la différence entre les limites maximums de revenu (art. 20b RPAS) et le revenu mensuel net global du requérant (art. 20c RPAS).
2. Les avances peuvent être refusées ou supprimées et le remboursement des montants indûment touchés exigé, si le bénéficiaire tait des faits importants ou dissimule des pièces utiles (art. 21 al. 3 RPAS). Cette disposition doit être rapprochée de l'art. 22 al. 1 RPAS, selon lequel les décisions concernant les avances sont prises jusqu'à changement de la situation financière ou personnelle du bénéficiaire. En d'autres termes, l'administration est tenue de réexaminer sa décision lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente, ce qui correspond d'ailleurs à la jurisprudence en matière d'assurances sociales (arrêt PS 96/0058; 94/0423 et les références citées); dans ce dernier cas se pose alors la question de la répétition des avances indûment versées.
Il ressort clairement du dossier que l'autorité n'a pas été informée en temps utile de l'évolution de la situation économique de la recourante.
3. Pour le calcul de l'indu, il faut distinguer la période d'engagement comme auxiliaire de celle où la recourante a acquis le statut d'employée avec salaire mensualisé (1er janvier 2000). Il s'agit là de faits nouveaux, distincts, justifiant des examens séparés.
a) Pour la période courant de mai 1999 à décembre 1999, soit huit mois, il ressort clairement de l'attestation pour la déclaration d'impôt, et des fiches de salaire, que les revenus nets moyens ont été de 3'674 fr., allocations diverses par 327 fr. comprises, et non en sus ainsi que l'a considéré à tort l'autorité intimée dans la décision dont est recours. En moyenne, le revenu de la recourante n'a donc pas dépassé les barèmes, qui prévoyaient une limite supérieure à l'intervention de l'Etat de 3'750 fr. en 1999.
Ici se pose cependant la question de savoir s'il convient de retenir la moyenne des revenus réalisés ou de procéder à un calcul de la différence mois par mois. Cette question a été tranchée par le tribunal de céans dans un arrêt PS 00/0089 du 14 septembre 2000. Il a été admis que l'autorité intimée ne pouvait attribuer à une période des revenus inexistants, en se fondant sur un revenu mensuel moyen, tout en réservant le cas des activités saisonnières susceptibles d'assurer l'entretien annuel de l'intéressé. Cette solution trouve appui dans le texte des art. 20b LPAS et 20e RPAS qui se réfèrent au "revenu mensuel global net" du requérant.
Appliquée à la présente espèce, cette jurisprudence conduit à considérer les avances versées pour les mois de mai, de juin et de décembre 1999, comme justifiées. Ainsi, sur les huit derniers mois de l'année 1999, seules ont été versées à tort les prestations des mois de juillet à novembre 1999, ce qui correspond au montant de 2'500 francs.
b) Le salaire de la recourante a connu de janvier à mai 2000 des variations liées pour l'essentiel à des heures supplémentaires et aux indemnités correspondantes. Tous ces montants entrent dans le calcul du "revenu global net" au sens de la loi. En dépit de ces variations, on ne saurait parler de revenu saisonnier. Ainsi à l'instar de l'autorité intimée, le tribunal constate que la recourante a disposé de janvier à mai 2000 d'un revenu moyen net de 4'020 fr. 80, treizième salaire non compris, ce qui la place dans une tranche de revenu dépassant la norme supérieure de l'art. 20b RPAS fixé au montant de 3'750 fr., augmenté depuis le 1er février 2000 à 3'950 francs. Cette situation exclut l'octroi d'une avance. La recourante a ainsi touché 1'000 fr. sans droit pour les deux premiers mois de l'année 2000.
Le montant des prestations pouvant donner lieu à restitution est au total de 3'500 francs.
4. Se pose dès lors la question soulevée par la recourante d'une remise de l'obligation de restituer.
Aux termes de l'art. 26 al. 1 LPAS, le département réclame par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement de "toutes prestations dues, y compris celles perçues indûment". L'art. 25 al. 1 LPAS limite l'obligation de remboursement du bénéficiaire en ce que sa situation financière ne doit pas être compromise par un tel paiement; cette règle est complétée à l'alinéa 3 en ce sens que, "lorsque les circonstances le justifient, l'Etat renonce au remboursement ou se contente d'un remboursement partiel".
En l'espèce, le BRAPA n'a pas examiné les conditions d'octroi d'une remise de l'obligation de rembourser les prestations précitées. Dès lors, il faut confirmer le bien-fondé de la décision de restitution à concurrence de 3'500 fr., tout en constatant qu'A.________, dans la procédure de recours, a demandé la remise de cette obligation; il appartiendra au BRAPA de statuer, après complément d'instruction, sur cette demande.
5. Le recours est partiellement admis en ce sens que l'obligation de rembourser les avances est limitée à la somme de 3'500 francs; l'autorité intimée est invitée à statuer sur la demande de remise.
Les frais de la présente décision sont laissés à la charge de l'Etat (art. 15 al. 2 RPAS).
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du 2 mai 2000 du Département de la santé et de l'action sociale, Service de prévoyance et d'aide sociales, Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires est réformée, en ce sens que l'obligation de rembourser est limitée au montant de 3'500 (trois mille cinq cents) francs, la cause étant renvoyée à l'autorité pour qu'elle statue sur la demande de remise.
II. La présente décision est rendue sans frais.
jc/Lausanne, le 17 janvier 2002
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint