Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 07.08.2000 PS.2000.0033

August 7, 2000·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,346 words·~12 min·2

Summary

X. / Service de l'emploi | Il se justifie de compenser la perte de gain d'un assuré qui, tout en restant apte au placement, accepte un stage peu rémunéré, non pas dans un but de formation (déjà acquise par un diplôme) mais afin d'acquérir une première expérience pratique susceptible de déboucher sur un emploi convenable. (RECOURS ADMIS PAR LE TRIBUNAL FÉDÉRAL).

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 7 août 2000

sur le recours interjeté par X.________, à ********, représenté par Me Thierry Thonney, avocat à 1002 Lausanne

contre

la décision rendue le 21 janvier 2000 par le Service de l'emploi, première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage (gain intermédiaire; stage).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Rolf Wahl et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.

Vu les faits suivants:

A.                     Installateur sanitaire de formation, X.________, né en 1********, a entrepris une nouvelle formation d'agent de voyages et obtenu son diplôme à fin juin 1998. Il a bénéficié des prestations de l'assurance-chômage dès le 27 juillet 1998, indemnisé à raison de 80% d'un gain assuré arrêté à 2'213.- francs.

                        Le 27 octobre 1998, lors d'un entretien avec sa conseillère de l'Office régional de placement de l'Ouest lausannois (ci-après: ORP), X.________ fit part de son souhait d'effectuer un stage au sein d'une agence de voyages, compte tenu de la difficulté de trouver d'entrée un poste fixe dans cette profession en raison de son absence d'expérience professionnelle. Il fut engagé comme stagiaire par l'agence Y.________, à Chavannes de Bogis, ceci pour une durée de six mois à compter du 1er novembre 1998 et pour un salaire mensuel brut de mille francs; le contrat d'engagement prévoyait en outre que l'intéressé devait être initié, dans le cadre de son travail, à différentes techniques de vente et de réservation.

                        La demande tendant à l'octroi de contributions pour frais de déplacement quotidien formulée par l'assuré le 30 octobre 1998 fut acceptée par décision de l'ORP du 11 décembre 1998.

B.                    Par lettre du 14 décembre 1998, la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après: la caisse) s'adressa en ces termes à X.________: "...vous effectuez une activité en tant qu'agent de voyage pour un salaire de fr. 1'000.- par mois, 8 h. par jour, ce qui représente un salaire-horaire de fr. 5,76. Or ce salaire n'est pas conforme. Selon notre téléphone de ce jour à l'association des agents de voyage, le salaire minimum est de fr. 3'000.-/3'500.- à l'engagement. Au vu de ce qui précède, il semble que votre emploi auprès de Y.________soit une formation."

C                     Par décision du 21 décembre 1998, la caisse, en se fondant sur l'art. 24 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), signifia à l'assuré que son chômage n'était pas indemnisable depuis le 1er novembre 1998 au motif qu'il n'appartenait pas à l'assurance de compenser le gain réalisé dans le cadre d'une activité qui s'inscrivait dans une démarche de formation professionnelle et pour laquelle la rémunération, à peine supérieure à celle d'un apprenti, ne pouvait être assimilée à celle d'une activité salariée.

D.                    Faute de pouvoir subvenir à ses besoins, X.________ mit un terme à son stage au 28 février 1999, pour être à nouveau pleinement indemnisé par l'assurance, ceci jusqu'au 15 juin 1999, date à laquelle il retrouva un emploi.

E.                    Par décision du 21 janvier 2000, entreprise devant le Tribunal de céans par acte de recours du 23 février suivant, le Service de l'emploi refusa de considérer le salaire de stagiaire du recourant comme un gain intermédiaire et confirma la décision rendue par la caisse.

                        Les arguments des parties, tels qu'ils ressortent également de leurs déterminations respectives des 17 mars et 7 avril 2000, seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après la loi ou LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                     L'autorité intimée dénie à l'assuré tout droit aux prestations de l'assurance-chômage pour la période du 1er novembre 1998 au 28 février 1999

 durant laquelle il effectua un stage auprès d'une agence de voyages, en raison du "caractère formatif prédominant" de cette activité. Apparaît donc d'entrée litigieuse la nature du stage effectué par le recourant ainsi que la qualification de gain intermédiaire au sens de l'art. 24 al. 3 LACI.

                        a) Selon cette disposition, est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré a droit à 80 % de la perte de gain aussi longtemps que le nombre maximum d'indemnités journalières (art. 27 LACI) n'a pas été atteint (art. 24 al. 2 LACI). L'art. 24 al. 3 LACI définit la perte de gain comme étant la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux. Les gains accessoires ne sont pas pris en considération (art. 23 al. 3 LACI).

                        b) Selon le Tribunal fédéral des assurances, il n'existe cependant pas de droit à une compensation de la perte de gain au sens de ces dispositions en faveur d'un assuré qui poursuit une formation ou entreprend un stage dans le but d'acquérir une formation professionnelle. Dans un tel cas, le but de formation et l'acquisition de connaissances professionnelles prédominent par rapport à l'obtention d'un revenu d'une activité lucrative (Gerhards, Arbeitslosenversicherung:"Stempelferien, Zwischenverdienst und Kurzarbeitsentschädigung für öffentliche Betriebe und Verwaltungen - Drei Streitfragen, RSAS, 1994, p. 350 lit. h et la référence citée à l'arrêt non publié F. du 1er juin 1994 [C 83/93]; ATF 120 V 509, consid. 6c et 246).

                        Tel fut ainsi le cas d'un assuré qui avait entrepris un stage d'éducateur de trois mois, pour une rémunération mensuelle de fr. 400.-, dans le but avoué d'acquérir une nouvelle formation professionnelle (ATF non publié du 29 août 1995 en la cause V), ou encore d'un assuré qui admit avoir entrepris, dans un but de reconversion, un préstage d'aide-infirmier de cinq mois rémunéré fr. 1'450.- par mois (Tribunal administratif, arrêt PS 97/382 du 16 février 1999), ou enfin s'agissant d'une étudiante en psychologie qui entreprit, après l'obtention de sa licence, un stage de formation en milieu hospitalier rémunéré fr. 1'800.- par mois pour ensuite s'inscrire au chômage afin d'obtenir des indemnités compensatoires (ATF du 25 mars 1997, in DTA 1998 n°7 p. 36, confirmant l'arrêt PS 95/010 du 23 février 1996).

                        c) En revanche, le Tribunal fédéral des assurances reconnaît un droit à la compensation de la perte de gain à l'assuré qui peut démontrer, d'une part son aptitude au placement durant le stage, et d'autre part qu'il a entrepris cette activité avant tout dans le but d'abréger son chômage ou de diminuer le dommage qui en résulte, la Haute Cour ayant précisé qu'il convenait de distinguer l'aspect strictement formateur d'un travail du fait que celui-ci permette d'acquérir une expérience pratique, auquel cas le droit à une compensation de la perte de gain ne saurait être a priori dénié (ATF non publié du 11 juillet 1997 consid. 3, confirmant l'arrêt du Tribunal administratif PS 95/0367 du 17 avril 1996).

3.                     a) En l'espèce, il n'est certes pas contesté que l'assuré a été engagé en qualité de stagiaire, qu'il devait travailler sous la supervision d'un employé de l'agence, ni que cet emploi devait lui permettre de s'initier à différentes techniques de vente et de réservation. L'autorité intimée rejoint cependant les allégations constantes du recourant lorsqu'elle retient, en se fondant sur les dires mêmes de l'employeur, que le stage devait permettre à l'intéressé de trouver plus facilement un emploi dans une agence de voyages dans la mesure de l'expérience professionnelle qu'il aurait acquise. Force est également de constater que l'assuré, au bénéfice du bagage théorique lié à l'obtention de son diplôme d'agent de voyages, n'était en réalité lié par aucun plan de formation, ni animé du désir de se spécialiser, et que le stage ne constituait donc pas une mesure inhérente à sa formation. Au contraire, l'assuré a d'entrée avisé son ORP qu'il n'envisageait l'emploi litigieux que comme une mesure active, non seulement destinée à l'insérer sur le marché du travail et à lui assurer une expérience professionnelle qui lui permette à court terme de sortir définitivement de l'assurance, mais également propre à réduire, dans l'intervalle, le dommage résultant de son chômage. Enfin, les abondantes recherches d'emploi effectuées par le recourant et avalisées par l'ORP, ceci même durant le stage litigieux, rendent compte de la détermination de l'intéressé à trouver un emploi convenable correspondant à la reconversion professionnelle qu'il venait d'opérer, les faits ayant au surplus démontré qu'il restait pour ce faire libre de pouvoir rompre son contrat de stagiaire.

                        b) Le Tribunal de céans retient en conséquence que le stage n'avait pas un caractère formateur prédominant mais devait bien plutôt permettre à l'assuré d'acquérir une expérience pratique, et que, de toute manière, l'activité litigieuse s'est clairement inscrite dans le cadre des obligations de l'intéressé visant à diminuer le dommage résultant de son chômage. Partant, il se justifiait donc de reconnaître à l'assuré un droit à la compensation de sa perte de gain, pour autant toutefois qu'il ait été également apte au placement (art. 8 al. 1 lit. f LACI), condition qu'il convient encore d'examiner (ATF du 11 juillet 1997 précité).

4.                     a) Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté d'exercer une activité lucrative salariée sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps qu'il peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 115 V 436 consid. 2a). L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou lorsque l'assuré, pour des raisons personnelles ou familiales, ne peut pas ou ne désire pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible (ATF 112 V 217 consid. 1a; DTA 1991, no 3, p. 23 consid. 2a; ATF 120 V 394, consid. 1 et les nombreuses références citées). En l'occurrence, la poursuite d'études ou d'une formation n'est pas nécessairement incompatible avec l'aptitude au placement, cette question devant être examinée selon les règles générales susmentionnées. Ainsi, un étudiant est apte au placement s'il est disposé à exercer durablement, à côté de ses études, une activité lucrative à temps partiel ou complet et est en mesure de le faire; il ne l'est pas s'il n'est disposé à accepter que quelques travaux ou emplois de relativement courte durée, notamment pendant les périodes de vacances entre deux semestres académiques. (ATF 120 V 385, 108 V 100 consid. 2, 104 V 117).

                        b) En l'espèce, l'aptitude de l'assuré à être placé n'a jamais été mise en cause, ni par l'autorité intimée qui s'est abstenue d'aborder cette question, ni par l'ORP auquel il incombe pourtant de la vérifier (art. 10 lit. e LEAC). Cela étant, le Tribunal de céans observe que l'intéressé pouvait facilement se libérer de ses engagements contractuels. L'on constate en outre que les offres de service du recourant rendent comptent d'une recherche soutenue de travail, même durant la période litigieuse, ce dont l'autorité intimée convient du reste lorsqu'elle déclare ne pas vouloir remettre en cause la bonne volonté de l'intéressé pour retrouver un emploi. Certes, les offres de services ont-elles été limitées, avant et durant le stage, au domaine d'activité correspondant à la reconversion professionnelle de l'assuré. Mais l'on ne saurait ignorer que le choix de ce dernier d'accepter le stage et les recherches personnelles d'emploi qu'il continua d'effectuer ont été avalisés par l'ORP, qui n'invita formellement l'assuré à élargir dites recherches que lors de l'entretien du 29 avril 1999, ce que le recourant ne manqua alors pas de faire. Ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, l'aptitude au placement du recourant ne saurait être contestée.

5.                     Des considérants qui précèdent, il ressort que la rémunération retirée par X.________ lors de son stage devait donc bien être prise en compte au titre de gain intermédiaire. Mal fondée, la décision dont est recours doit être annulée et le dossier en conséquence renvoyé à la caisse afin de procéder au calcul des indemnités compensatoires auxquelles le recourant a droit. Celles-ci correspondront à la différence entre son gain assuré et son gain intermédiaire, dès lors que le caractère convenable du travail litigieux n'a pas été mis en cause lors de l'entrée en stage, implicitement avalisée par l'ORP, autorité compétente pour connaître de cette question à teneur de l'art. 10 lit. c LEAC (ATF 120 V p. 252, consid. 5d et 5e).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision rendue le 21 janvier 2000 par le Service cantonal de l'emploi, première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, est annulée.

III.                     La cause est renvoyée à la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

IV.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

V.                     X.________ a droit à des dépens de seconde instance, par 600.- (six cents) francs, qui lui seront versés par le Service de l'emploi, et de première instance, par 300.- (trois cents) francs, qui lui seront versés par la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage.

Lausanne, le 7 août 2000

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.

PS.2000.0033 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 07.08.2000 PS.2000.0033 — Swissrulings