TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 avril 2026
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Annick Borda et Mme Marie-Pierre Bernel, juges.
Recourants
A.________ à ******** B.________, à ********, ainsi que leurs enfants communs, tous représentés par le Centre social d’aide aux migrants, à Aarau,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 mars 2026 (assignation à un lieu de résidence)
Vu les faits suivants:
A. A.________ (recourant 1), né le 10 juin 1980, a déposé une demande d’asile en Suisse le 2 décembre 2024. Sa nationalité n’a pas pu être établie. Sa femme B.________ et leur cinq enfants communs étaient également compris dans la demande d’asile.
B. Le 24 février 2025, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d’asile d’A.________ et des membres de sa famille et a renvoyé les intéressés de Suisse vers l’Etat Dublin responsable, à savoir la Croatie. La décision du SEM impartissait aux intéressés un délai échéant au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours pour quitter la Suisse. Le Canton de Vaud était tenu de procéder à l’exécution de la décision de renvoi. Par arrêt du 24 mars 2025 (F-1367/2025), le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours déposé par les intéressés et a ordonné aux autorités chargées de l’exécution du transfert d’informer de manière appropriée les autorités croates de la situation médicale spécifique des recourants avant leur transfert.
C. Le 22 mai 2025, A.________ ainsi que les autres membres de sa famille ont refusé de suivre la police afin d’embarquer sur un vol spécial pour leur renvoi vers la Croatie. Le 9 octobre 2025, l’épouse d'A.________ a donné naissance à un enfant.
D. Le 8 janvier 2026, le SPOP (Secteur Départs) a requis la Police cantonale d’effectuer le transfert de la famille vers la Croatie par vol spécial et de procéder à l’interpellation d’A.________ pour sa mise en détention administrative deux à trois semaines avant le vol.
E. A la requête du SPOP, le Tribunal des mesures de contrainte a, par ordonnance du 26 février 2026, ordonné la perquisition du logement d’A.________ et des membres de sa famille ainsi que de tous les locaux auxquels les intéressés pourraient avoir accès. Un vol spécial a été prévu pour le 26 mars 2026 mais a été annulé car il n’a pas été autorisé par les autorités croates.
F. Par décision du 5 mars 2026, le SPOP a prononcé l’assignation à résidence d’A.________ à son domicile de la Promenade de la Maladaire 12 à Payerne tous les jours entre 22 heures et 7 heures à compter du 5 mars 2026 et pour une durée de trois mois.
G. Par acte du 13 mars 2026, A.________, B.________ ainsi que leurs enfants, représentés par le Centre social d’aide aux migrants, ont déposé un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils ont conclu à la levée de la mesure d’assignation à résidence à l’encontre de la famille et à ce que celle-ci puisse bénéficier d’une liberté de mouvement adaptée à sa situation.
Dans sa réponse du 10 avril 2026, qui a été transmise aux recourants, le SPOP a indiqué que les arguments invoqués n’étaient pas de nature à modifier sa décision et a implicitement conclu au rejet du recours.
Considérant en droit:
1. a) La loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11) prévoit que le SPOP est compétent pour ordonner une assignation d'un lieu de résidence (art. 13 al. 1 LVLEI) – mesure de contrainte prévue à l'art. 74 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Sa décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), dans les dix jours dès notification de la décision attaquée; l'acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 LVLEI). Le Tribunal cantonal doit statuer à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEI). Le recours n'a pas d'effet suspensif (art. 74 al. 3 LEI).
b) En l’occurrence, le recours, rédigé en allemand, a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente. Dans le délai imparti à cet effet, les recourants ont produit un acte de recours rédigé en français (art. 26 al. 2 LPA-VD). La question de savoir si l’épouse d’A.________ et leurs enfants communs ont qualité pour recourir contre la décision attaquée (art. 75 LPA-VD), qui ne concerne qu’A.________ (cf. infra consid. 2), peut rester indécise vu le sort du recours.
2. Le litige porte sur la mesure d’assignation à résidence ordonnée à l’encontre d’A.________. Même si la réponse du SPOP n’est pas dénuée d’ambiguïté dans la mesure où elle se réfère à la situation de la famille, la décision attaquée ne vise clairement qu’A.________. Ni B.________ ni les enfants communs du couple A.________ – B.________ ne sont donc concernés par la décision attaquée. Les griefs des recourants seront donc examinés uniquement dans la mesure où ils portent sur l’assignation à résidence du recourant 1.
3. Les recourants invoquent la difficulté de leur situation personnelle, exposant avoir fondé des « attentes » envers la Suisse, notamment pour l’accès adéquat aux soins pour leurs enfants. Ils font valoir que, depuis la notification de la mesure, la famille se trouverait dans une « situation de détresse émotionnelle significative », ce qui se traduirait notamment par de l’anxiété, de la tristesse et des craintes de séparation. Ils exposent également la situation médicale de deux de leurs enfants, l’un souffrant de troubles du spectre autistique nécessitant un suivi thérapeutique et l’autre d’un syndrome congénital avec différentes malformations, notamment orthopédiques. Selon eux, la mesure serait disproportionnée dans la mesure où elle entraînerait une restriction importante de la liberté de mouvement, des risques médicaux pour les enfants, notamment en cas d’urgence, et une charge psychique importante. La mesure violerait également l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit au respect de la vie familiale ainsi que le principe de la bonne foi en raison de l’intégration sociale des enfants. Ils ont en outre produit divers documents à l’appui de leur recours, notamment s’agissant de la situation médicale des enfants.
a) Selon l'art. 74 al. 1 let. b LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné lorsqu'il est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire.
L'assignation d'un lieu de résidence prévue par cette disposition vise à permettre le contrôle du lieu de séjour de l'intéressé et à s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de son renvoi de Suisse par les autorités (cf. TF 2C_993/2020 du 22 mars 2021 consid. 2.1; 2C_88/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2; TF 2C_830/2015 du 1er avril 2016 consid. 5.3; TF 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.1), mais aussi, en tant que mesure de contrainte poursuivant les mêmes buts que la détention administrative, à inciter la personne à se conformer à son obligation de quitter la Suisse (cf. ATF 144 II 16 consid. 4; ég. TF 2C_200/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.3.1; 2C_88/2019 précité consid. 3.2; aussi Gregor Chatton/Laurent Merz, in: Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur les étrangers [LEtr], Nguyen/Amarelle [édit.], Berne 2017, n° 22 ad art. 74 LEtr).
Pour qu'une telle assignation soit prononcée, il faut que l'étranger soit frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion, que cette décision soit entrée en force et que des éléments concrets fassent craindre que l'étranger ne quitte pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il soit constaté qu'il n'a d'ores et déjà pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (cf. ATF 144 II 16 consid. 3.1; ég. Chatton/Merz, op. cit., no 21 ad art. 74 LEtr). Cette mesure est conçue comme une faculté reconnue à l'autorité cantonale compétente, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation et qui ne peut la prononcer que dans le respect du principe de la proportionnalité (Chatton/Merz, op. cit. n°10 ad art. 74 LEtr). La mesure doit notamment ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le but poursuivi et il doit exister un rapport raisonnable entre ce but et le moyen choisi (cf. ATF 144 II 16 consid. 2.2; 142 II 1 consid. 2.3; arrêt TF 2C_497/2021 du 29 mars 2022 consid. 4.3).
Une assignation à résidence ordonnée sur la base de l'art. 74 al. 1 LEI ne constitue pas en tant que telle une mesure de privation de liberté au sens de l'art. 5 par. 1 CEDH (cf. Andreas Zünd, in: Migrationsrecht - Kommentar, Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/ de Weck [édit.], 5e éd., Zurich 2019, n. 1 ad art. 74 LEI, p. 386). Sur le plan de la proportionnalité, cette mesure constitue même une mesure moins incisive que la détention administrative pour insoumission prévue à l'art. 78 LEI (cf. ATF 144 II 16 consid. 4.3; arrêt TF 2C_993/2020, déjà cité, consid. 2.3.1; v. ég. Chatton/Merz, op. cit., n°22 ad art. 74 LEtr). Cependant, lorsque les conditions d'une telle mesure sont tellement strictes qu'elle a pour la personne concernée les mêmes effets qu'une privation de liberté, elle y est assimilée et tombe donc sous le coup de l'art. 5 par. 1 CEDH (cf. arrêt TF 2C_830/2015, déjà cité, consid. 3.2.2).
b) En l’occurrence, les recourants ne contestent pas véritablement que le recourant 1 fait l’objet d’une décision de renvoi entrée en force. Tel est le cas puisque la décision du SEM du 24 février 2025 prononçant son renvoi de Suisse vers la Croatie est entrée en force. Force est en outre de constater qu’il n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire. A cela s’ajoute qu’il existe des éléments concrets faisant redouter qu’il ne quittera pas la Suisse puisqu’il a refusé de collaborer à son renvoi vers la Croatie et qu’une perquisition a dû être ordonnée en raison de son refus de collaboration. Les conditions posées par l’art. 74 al. 1 let.b LEI pour ordonner une mesure d’assignation à résidence sont donc remplies.
Il convient encore d’examiner si la mesure ordonnée respecte le principe de la proportionnalité. Dans leur argumentation, les recourants perdent de vue que la mesure d’assigination à résidence ne concerne que le recourant 1 et que celle-ci ne vaut que pendant la nuit de 22 heures à 7 heures. S’il devait y avoir une urgence médicale concernant les enfants pendant la nuit, l’épouse du recourant 1 serait donc à même de s’en charger. Pour le surplus, on ne voit pas en quoi le seul fait que le recourant 1 doive rester à son domicile de Payerne entre 22 heures et 7 heures serait de nature à entraîner des conséquences particulièrement dommageables pour ses enfants.
Les griefs des recourants en lien avec la proportionnalité de la mesure doivent donc être rejetés. On ne voit pas non plus en quoi la décision attaquée qui n’empêche pas le recourant 1 d’entretenir des contacts avec ses enfants et de s’en occuper pendant la journée constituerait une atteinte à leurs intérêts supérieurs ou une violation du droit au respect de la vie privée et familiale. L’assignation à résidence du recourant 1, qui vise notamment à s’assurer de sa disponiblité en vue de l’exécution de son renvoi, ne viole manifestement pas le principe de la bonne foi. Au contraire, le recourant 1 ainsi que le reste de sa famille sont informés du fait qu’ils font l’objet d’une décision de renvoi entrée en force à laquelle ils ne se sont pas conformés.
4. Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il n’est pas perçu d’émolument (art. 50 LPA-VD). Vu le sort du recours, l’allocation de dépens n’entre pas en considération (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision du Service de la population du 5 mars 2026 est confirmée.
III. Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 27 avril 2026
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.