TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 avril 2026
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Pascal Langone et Mme Annick Borda, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 30 janvier 2026 confirmant la révocation de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant kosovar né en 1997, est entré en Suisse courant janvier 2020.
B. En février 2020, A.________ et B.________, ressortissante portugaise titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE, ont déposé un dossier de mariage auprès de l'Office de l'état civil de Lausanne.
Le 30 juin 2020, le Service de la population (SPOP) a accordé à A.________ une tolérance de séjour de six mois afin de poursuivre les démarches en vue de son mariage.
Le 6 octobre 2020, A.________ et B.________ se sont mariés.
A.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial à la suite de ce mariage.
C. Sur le plan professionnel, A.________ a toujours exercé une activité lucrative. Depuis le 1er août 2023, il occupe un poste d'Area Coordinator à 100% pour un salaire de 4'800 fr. par mois, payé treize fois l'an. Sur le plan pénal, l'extrait du casier judiciaire de l'intéressé fait état d'une condamnation le 22 mai 2020 à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et à une amende immédiate de 314 fr. 90 pour entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation.
D. En octobre 2022, le couple s'est séparé.
Entendus le 20 janvier 2025 par le SPOP, les époux ont déclaré qu'ils n'envisageaient pas de reprendre la vie commune et qu'une procédure de divorce avait été introduite. Interrogé sur ses attaches, A.________ a expliqué qu'à l'exception d'un oncle, toute sa famille proche, notamment ses parents et ses trois frères, vivait au Kosovo et qu'il y était retourné à quelques reprises. B.________ a confirmé les déclarations de son époux sur ce point.
Par décision du 5 novembre 2025, le SPOP, après avoir invité A.________ à faire valoir son droit d'être entendu, a révoqué l'autorisation de séjour de ce dernier et a ordonné son renvoi de Suisse. Il a retenu que le mariage était vidé de sa substance, que l'union conjugale avait duré moins de trois ans et qu'aucune raison personnelle majeure ne justifiait la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse.
E. Le 3 décembre 2025, A.________ a fait opposition à cette décision, soutenant que la réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise.
Par décision sur opposition du 30 janvier 2026, le SPOP a confirmé sa décision du 5 novembre 2025 et fixé un nouveau délai de départ de Suisse au 2 mars 2026.
F. Le 28 février 2026, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour un nouvel examen de sa situation personnelle. Il a repris en substance les arguments déjà soulevés dans le cadre de son opposition.
Le SPOP a produit son dossier le 5 mars 2026. Il n'a pas été invité à déposer de réponse.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), confirmant la révocation de l'autorisation de séjour du recourant et le renvoi de Suisse de ce dernier. Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité, si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et 79 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 50 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), reprochant à l'autorité intimée d'avoir nié l'existence de raisons personnelles majeures.
a) Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, après dissolution de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42, 43 ou 44 lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Cette disposition vise à régler les situations qui échappent aux hypothèses de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans, soit parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que, eu égard à l'ensemble des circonstances, l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1).
Selon l'art. 50 al. 2 LEI, les raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI sont notamment données lorsque le conjoint ou un enfant est victime de violence conjugale (let. a), que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux (let. b) ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (let. c). Cette disposition n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation (ATF 136 II 1 consid. 5.3; TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4; TF 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3; TF 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.2). Il convient ainsi de déterminer sur la base des circonstances de l'espèce si l'on est en présence d'un cas de rigueur. C'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (ATF 137 II 1 consid. 4.1; TF 2C_449/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2). Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée de "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1; TF 2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1; ATF 137 II 345; TF 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.1).
S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir, conformément à l'art. 50 al. 2 LEI, une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6; ATF 138 II 229 consid. 3.1; ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (ATF 139 II 393 consid. 6; ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; TF 2C_425/2025 du 17 septembre 2025 consid. 4.3; TF 2C_103/2024 du 3 avril 2024 consid. 7.1; TF 2C_9/2022 du 9 février 2022 consid. 5.2 et les références).
b) En l'espèce, le recourant affirme n'avoir conservé aucun lien dans son pays d'origine, ses parents étant décédés et tous les autres membres de sa famille n'y résidant plus. Lors de son audition du 20 janvier 2025, soit il y a un peu plus d'une année, il déclarait pourtant qu'à l'exception d'un oncle qui se trouvait en Suisse, toute sa famille proche, notamment ses parents et ses trois frères, vivait au Kosovo, ce que son épouse avait confirmé. Il n'a produit dans le cadre de la présente procédure aucune pièce démontrant que cette situation aurait changé. Quoi qu'il en soit, la seule absence de membres de sa famille proche dans son pays d'origine ne suffirait pas à retenir que sa réintégration sociale y serait gravement compromise au sens de l'art. 50 al. 2 let. c LEI. Il convient de rappeler en effet que le recourant a vécu les 22 premières années de son existence au Kosovo. Il y a ainsi passé son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. en particulier TF 2C_1025/2022 du 5 juin 2023 consid. 5.3; TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2; TF 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.2). Ses racines socio-culturelles se trouvent dès lors dans ce pays, où, quoi qu'il en dise, il a certainement conservé un cercle d'amis et de connaissances susceptibles de favoriser son retour. Son séjour en Suisse d'un peu plus de six ans n'a pas pu lui faire perdre tous ses repères au Kosovo, ce d'autant moins qu'il y est retourné à plusieurs reprises, comme il l'a expliqué lors de son audition du 20 janvier 2025.
Le recourant invoque également sa bonne intégration pour s'opposer à son renvoi de Suisse, exposant pouvoir communiquer aisément en français, avoir un emploi lui permettant d'être autonome financièrement et s'être constitué un cercle de relations proches. Ces éléments ne sont toutefois pas exceptionnels et ne permettent pas de retenir que les liens de l'intéressé avec la Suisse seraient tels qu'un retour au Kosovo ne serait pas exigible (cf., en autres, arrêts PE.2025.0111 du 15 août 2025 consid. 2b et PE.2023.0147 du 27 octobre 2023 consid. 2).
L'autorité intimée n'a dès lors pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en niant l'existence de raisons personnelles majeures.
3. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et la décision attaquée confirmée. Le délai de départ fixé par la décision attaquée étant échu, un nouveau délai au 18 mai 2026 est imparti au recourant pour quitter la Suisse. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al.1 LPA-VD). Il n'a par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 30 janvier 2026 est confirmée, un nouveau délai de départ au 18 mai 2026 étant imparti à A.________ pour quitter la Suisse.
III. Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge d'A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 avril 2026
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.