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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 27.05.2026 PE.2026.0035

May 27, 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·967 words·~5 min·12

Summary

A.________/Service de la population (SPOP) | Admission du recours dirigé contre la décision du SPOP refusant de renouveler l'autorisation de séjour et prononçant le renvoi de Suisse d'un ressortissant équatorien. Un élément nouveau, soit la grossesse de la compagne de nationalité suisse du recourant, est susceptible d'influencer l'examen du droit au séjour. L'affaire est renvoyée au SPOP pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

Full text

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 mai 2026

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Guy Dutoit et M. Olivier Müller, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.  

Recourant

A.________, à ********, représenté par la Consultation juridique du Valentin, à Lausanne,  

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 26 janvier 2026 refusant de prolonger son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.                     Ressortissant équatorien né en 1998, A.________ est entré en Suisse sans autorisation en 2017. Il y a rencontré son épouse, avec laquelle il a contracté mariage le 22 février 2024. À la suite de cette union, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

B.                     Les époux vivent séparés depuis le 18 janvier 2025. Une procédure civile de mesures protectrices de l'union conjugale a été ouverte.

C.                     Par lettre du 4 août 2025, le Service de la population (SPOP) a informé A.________ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. L'intéressé s'est déterminé le 10 novembre 2025.

Par décision du 24 novembre 2025, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, avec un délai fixé au 5 janvier 2026 pour ce faire.

D.                     Par écritures des 18 et 26 décembre 2025, A.________ s'est opposé à cette décision, en faisant notamment valoir qu'il entretenait, depuis juin 2025, une relation avec B.________, au bénéfice de la nationalité suisse et avec laquelle il envisageait de se marier une fois le divorce prononcé. Statuant le 26 janvier 2026, le SPOP a rejeté l'opposition et confirmé sa décision, en fixant à l'intéressé un nouveau délai au 28 février 2026 pour quitter la Suisse.

E.                     Agissant le 26 février 2026 par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, en substance, d'annuler la décision du SPOP et de lui accorder une prolongation de son autorisation de séjour. Subsidiairement, il conclut au renvoi de l'affaire devant l'autorité inférieure pour complément d'instruction et proposition au SEM de prononcer son admission provisoire, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. Le recourant a notamment produit, à l'appui de son recours, deux lettres de soutien de B.________.

Dans sa réponse du 14 avril 2026, le SPOP conclut au rejet du recours.

Invité à déposer d'éventuelles observations complémentaires, le recourant a informé la CDAP, par courrier du 4 mai 2026, que sa compagne était enceinte. Cette allégation était étayée par deux pièces, soit les résultats d'une prise de sang ainsi qu'une attestation médicale établie par le médecin traitant de B.________.

Ces documents ont été transmis au SPOP le 5 mai 2026.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la base de l'art. 34a de la loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle peut faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal, au sens des art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (en particulier art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      En l'espèce, le recourant a allégué, après un premier échange d'écritures, que sa compagne était enceinte. A l'appui de ses déclarations, il a produit des documents médicaux attestant de la grossesse. La naissance prochaine d'un enfant suisse dont le recourant pourrait être le père constitue un fait nouveau pertinent, susceptible d'exercer une influence déterminante sur le sort de son autorisation de séjour. Le SPOP ne s'est pas déterminé sur cet élément. Il n'appartient toutefois pas à l'autorité de recours de procéder elle-même à l'instruction de ce fait nouveau ni d'effectuer, en premier lieu, la pesée des intérêts qu'impliquerait l'éventuel lien de filiation entre le recourant et l'enfant à naître. Il convient dès lors de renvoyer la cause au SPOP afin qu'il complète l'instruction sur cet aspect de la situation personnelle du recourant, en particulier s'agissant de la stabilité de la relation entretenue avec sa compagne, de leurs projets de vie communs, de la question de la filiation avec le nasciturus, ainsi que de son implication économique et affective en lien avec cet enfant.

3.                      Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée au SPOP pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument judiciaire (art. 52 LPA-VD), ni d'allouer des dépens, le recours étant admis en raison de faits nouveaux postérieurs à la décision sur réclamation rendue le 26 janvier 2026 (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision rendue le 26 janvier 2026 par le Service de la population (SPOP) est annulée. La cause est renvoyée au SPOP pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 27 mai 2026

Le président:                                                                                            Le greffier:          

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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