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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 17.03.2026 PE.2026.0030

March 17, 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,208 words·~6 min·5

Summary

A.________ /Service de la population (SPOP) | Confirmation d'une décision d'assignation à résidence d'un étranger frappé d'une décision de renvoi entrée en force qui a refusé de collaborer dans le cadre des démarches en vue d'un retour dans son pays. Il n'appartient pas au Tribunal cantonal de se prononcer sur la question de savoir si le recourant aurait droit à une régularisation de ses conditions de séjour sous l'angle d'un cas de rigueur, mais uniquement sur la proportionnalié de la mesure d'assignation à résidence. Constat que, en l'espèce, la mesure est proportionnée.

Full text

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 mars 2026  

Composition

M. François Kart, president; M. Pascal Langone et M. Raphaël Gani, juges; Mme Nadia Egloff, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté par FB Conseils juridiques, M. Eric BULU, à Renens,  

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne.    

Objet

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 février 2026 ordonnant son assignation à résidence

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né en 1991, ressortissant de la République Démocratique du Congo, a déposé une demande d'asile le 3 juin 2016. Cette demande a été rejetée par décision du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) du 5 avril 2019, qui a prononcé son renvoi de Suisse. Par arrêt du 29 août 2019, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé contre cette décision. Le 5 septembre 2019, le SEM a imparti à A.________ un délai au 7 octobre 2019 pour quitter la Suisse.

A.________ n’a pas quitté la Suisse est a refusé de collaborer dans le cadre des démarches en vue d’un retour dans son pays. Le 10 décembre 2025, un agent du SPOP lui a remis en mains propres un document intitulé "plan de vol". L'intéressé était informé de la date de son départ de Suisse par avion (aéroport de Genève, vol à destination de Kinshasa via Istanbul), à savoir le vendredi 14 mars 2025. A.________ a refusé de signer ce document pour en accuser réception.

Le 14 mars 2025, A.________ ne s'est pas présenté à l'aéroport de Genève.

B.                     Le 16 février 2026, le SPOP a rendu une décision prononçant, à l'égard de A.________, une assignation à résidence au foyer EVAM de Chavannes-près-Renens, tous les jours entre 22 heures et 7 heures, pour une durée de six mois. Les motifs invoqués sont les suivants:

"Vous êtes frappé d'une décision de renvoi entrée en force et n'avez pas respecté le délai qui vous a été imparti pour quitter le territoire, respectivement des éléments concrets font redouter que vous ne quitterez pas la Suisse dans le délai prescrit, dès lors que bien que vous ayez été averti que vous pourriez faire l'objet de mesures de contrainte si vous ne quittiez pas la Suisse, vous êtes demeuré dans notre pays, vous avec refusé de vous présenter à l'aéroport de Genève, où un vol à destination de Kinshasa, RDC Congo vous était réservé. "

C.                     Agissant le 26 février 2026 par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'annuler la décision rendue par le SPOP le 7 janvier 2026. Pour l’essentiel, il invoque le fait qu’il aurait droit à une régularisation de ses conditions de séjour sous l’angle d’un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20).

                   Le SPOP a déposé sa réponse et son dossier le 9 mars 2026. Il conclut au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.                      La loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11) prévoit que le SPOP est compétent pour ordonner une assignation d'un lieu de résidence (art. 13 al. 1 LVLEI) – mesure de contrainte prévue à l'art. 74 LEI. Sa décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), dans les dix jours dès notification de la décision attaquée; l'acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 LVLEI). Le Tribunal cantonal doit statuer à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEI). Le recours n'a pas d'effet suspensif (art. 74 al. 3 LEI).

     En l'occurrence, le recours a été formé en temps utile et selon les formes prescrites. Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Selon l'art. 74 al. 1 let. b LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné lorsqu'il est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire.

L’assignation à résidence fait partie des mesures de contrainte visant à assurer le bon déroulement d’une procédure de renvoi et l’exécution de celui-ci, en permettant notamment un meilleur contrôle des personnes concernées. Elle tend à s'assurer de la disponibilité éventuelle des personnes concernées pour la préparation et l'exécution de leur renvoi (cf. CDAP PE.2024.0159 du 1er novembre 2024 consid. 2).

Le recourant ne conteste pas être frappé d'une décision de renvoi entrée en force. Il n'a pas quitté la Suisse alors qu'il était tenu de le faire après une décision du SEM entrée en force. A l'évidence, le départ volontaire vers la République Démocratique du Congo, selon les modalités mises en œuvre par le SPOP, n'est pas objectivement impossible, de sorte que le droit fédéral permet la mesure de contrainte litigieuse (cf. ATF 144 II 16 consid. 4). Il ressort du dossier que le recourant persiste à refuser d'exécuter les décisions fédérales.

3.                      Dans le présent litige, il n'incombe pas au Tribunal cantonal de se prononcer sur la question de savoir si le recourant aurait droit à une de régularisation de ses conditions de séjour sous l’angle d’un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, mais uniquement sur la proportionnalité de la mesure ordonnée par le SPOP le 16 février 2026. Sur ce point, on relève que, au bénéfice de l'aide d'urgence, ce qui lui permet d'être hébergé dans un foyer EVAM, le recourant n'est pas soumis à des restrictions excessives en tant qu'il est tenu de passer les nuits dans ce foyer. La durée totale de la mesure (deux mois) n'est pas excessive (cf. ATF 144 II 16 consid. 5, où le Tribunal fédéral a considéré que l'assignation pour une durée ordonnée de deux ans était conforme au droit fédéral). Dans ces conditions, la mesure litigieuse respecte le principe de proportionnalité.

4.                      Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de la situation du recourant, il est renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 49 et 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 16 février 2026 par le Service de la population est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni n'est alloué de dépens.

Lausanne, le 17 mars 2026

Le président:                                                                                            La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.