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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 07.05.2026 PE.2026.0014

May 7, 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,496 words·~7 min·8

Summary

A.________/Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), Service de la population (SPOP) | Confirmation d'une décision de renvoi prononcée par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières dès lors que le recourant est dépourvu d'autorisation de séjour en Suisse. Il n'apparaît pas que le renvoi serait illicite, impossible ou ne pourrait pas être raisonnablement exigé. Les arguments du recourant relatifs aux relations entretenues avec son fils et à la demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative déposée auprès du SPOP le lendemain de la décision de renvoi ne sont pas pertinents dans la présente cause, qui ne concerne pas un refus d'une autorisation de séjour, mais uniquement un renvoi. Constat à ce sujet que, dans ses déterminations sur le rercours, le SPOP n'a pas communiqué qu'une tolérance de séjour serait octroyée au recourant au vu de sa demende d'autorisation de séjour.

Full text

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 mai 2026

Composition

M. François Kart, président; M. André Jomini et M. Raphaël Gani, juges; Mme Nadia Egloff, greffière.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), à Lausanne,

Autorité concernée

Service de la population (SPOP), à Lausanne.   

Objet

Révocation   

Recours A.________ c/ décision de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant brésilien né en 1981, a été contrôlé, le 26 janvier 2026, à la gare de Sainte-Croix par des agents de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF). À cette occasion, il a été constaté qu’il n'était pas en mesure de prouver qu'il bénéficiait d'un visa ou d'un titre de séjour valable pour la Suisse. Entendu par les représentants de l'OFDF, il a notamment déclaré qu'il séjournait en Suisse depuis le début de l’année 2014 et qu'il n'avait aucun statut de séjour régulier en Suisse. 

Par décision du 26 janvier 2026, l'OFDF a prononcé le renvoi de Suisse de A.________, lui fixant à cet égard un délai de départ au 1er février 2026.

B.                     Par acte reçu le 2 février 2026, A.________ a contesté cette décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, en prenant les conclusions suivantes:

"1. Accorder l'effet suspensif à la décision d'expulsion notifiée le 26 janvier;

2. Suspendre l'exécution du renvoi jusqu'à droit connu sur les démarches administratives en cours auprès du SPOP;

3. Subsidiairement, accorder un report du délai de départ, afin de me permettre de faire valoir mes droits de manière effective et conforme au droit."

Le recourant se prévaut pour l'essentiel du fait qu’il est le père d’un enfant de 9 ans qui vit en Suisse avec sa mère au bénéfice d’un permis B. Il joint à son recours une demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative déposée auprès du SPOP le 27 janvier 2026 et une promesse d’engagement comme aide-mécanicien.

A titre de mesure préprovisionnelle, l’effet suspensif du recours a été restitué le 23 février 2026.

Le 11 mars 2026, l'OFDF a répondu au recours en maintenant sa décision.

Le 16 avril 2026, le Service de la population (SPOP) a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours.

Considérant en droit:

1.                      Fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20), la décision de l'OFDF peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). L'autorité intimée, bien qu'étant fédérale, a cependant agi en l'espèce sur délégation d'une autorité cantonale, de sorte que la compétence de la CDAP est donnée (cf. CDAP PE.2024.0157 du 12 décembre 2024 consid. 2; voir ég. PE.2025.0169 du 20 octobre 2025 consid. 1a). Le recours a a priori été formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l’art. 64 al. 3 1ère phrase LEI et il satisfait aux conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).

2.                      L'OFDF fonde sa décision sur le fait que le recourant ne dispose d'aucun visa, ni d'aucun titre de séjour valable en Suisse.  

a) Sur le plan matériel, l'art. 64 LEI a la teneur suivante:

"1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:

a. d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu;

b. d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5);

c. d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

2 L'étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable délivré par un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Schengen (Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet Etat. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d'ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable.

3 La décision visée à l'al. 1, let. a et b, peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif. L'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet suspensif.(...)."

L’art. 64d al. 1 LEI dispose:

"La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient."

Quant à l'art. 83 LEI, il dispose ce qui suit:

"1 Le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.

2 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.

3 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son État d’origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.

4 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale."

b) En l'occurrence, dès lors que le recourant est dépourvu d'autorisation de séjour en Suisse, l'OFDF n'avait d'autre alternative que de prononcer son renvoi, vu l'art. 64 al. 1 let. a LEI. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas que les conditions d'un renvoi de Suisse au sens de cette disposition sont remplies. La CDAP ne peut ainsi que confirmer la décision entreprise sur ce point. Par ailleurs, il n'apparaît pas que le renvoi serait illicite, impossible ou ne pourrait pas être raisonnablement exigé, au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI. En outre, le recourant ne prétend pas que son renvoi l'exposerait à un danger concret (art. 83 al. 4 LEI) ou à de mauvais traitements (art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) en cas de retour dans son pays d'origine. Partant, la décision de renvoi prononcée par l'OFDF n'apparaît pas illicite.

Les arguments du recourant relatifs aux relations entretenues avec son fils et à la demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative déposée auprès du SPOP le 27 janvier 2026, soit le lendemain de la décision de renvoi, ne sont pas pertinents dans le cadre de la présente cause, qui ne concerne pas le refus d'une autorisation de séjour, mais uniquement un renvoi. Cette démarche ne remet en effet pas en cause le fait que, à ce jour, le recourant ne dispose d’aucune autorisation de séjour, ceci alors qu’il séjourne en Suisse depuis 2014. En outre, dans ses déterminations du 16 avril 2026, le SPOP n’a pas communiqué qu’une tolérance de séjour serait octroyée au recourant au vu de sa demande d’autorisation de séjour précitée. Il n’y a par conséquent pas lieu de donner suite à la conclusion tendant à la suspension de l’exécution du renvoi jusqu’à droit connu sur les démarches en cours auprès du SPOP.

La décision attaquée fixait un délai au 1er février 2026. Ce délai étant échu, il y a lieu d'impartir au recourant un nouveau délai pour partir du pays. Ce délai peut être fixé à 30 jours, soit le maximum prévu par l’art. 64d LEI. Les démarches auprès du SPOP ne justifient pas d’octroyer un délai plus long et les conclusions formulées dans ce sens doivent par conséquent être rejetées.

3.                      Le considérant qui précède conduit au rejet du recours. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée.

Vu les circonstances de l'affaire, il se justifie de renoncer à la perception d’un émolument (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 26 janvier 2026 par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) est confirmée. Un délai de 30 jours dès la date du présent arrêt est imparti à A.________ pour quitter la Suisse.

III.                    L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. 

Lausanne, le 7 mai 2026

Le président:                                                                                            La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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