TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 mars 2026
Composition
M. André Jomini, président; Mme Imogen Billotte et M. Raphaël Gani, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté par Me Mathias MICSIZ, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 14 novembre 2025
Vu les faits suivants:
A. Ressortissant tunisien né le ******** 1987, A.________ est entré en Suisse en 2014, où il a effectué des études d'architecture d'intérieur auprès de l'école supérieure d'architecture, d'intérieur et design (Swiss Design Center), à Lausanne.
B. Le 19 juin 2025, A.________ a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative indépendante auprès de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), en vue d'exercer sa profession d'architecte d'intérieur dans le cadre de son entreprise ********.
Par décision du 14 novembre 2025, la DGEM a refusé d'octroyer à A.________ l'autorisation requise, au motif que les conditions d'admission prévues par la loi n'étaient pas remplies.
C. Le 3 décembre 2025, A.________, assisté de son avocat, a demandé à la DGEM de reconsidérer sa décision, ce que le service cantonal a refusé de faire.
D. Agissant le 17 décembre 2025 par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, principalement, de réformer la décision de la DGEM en ce sens que sa demande est admise, une autorisation de séjour en vue d'exercer une activité lucrative indépendante lui étant délivrée sans délai. Subsidiairement, le recourant conclut à l'annulation de cette décision, la cause étant retournée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans sa réponse du 22 janvier 2026, la DGEM conclut au rejet du recours.
Le 23 janvier 2026, le Service de la population (SPOP) a renoncé à se déterminer sur le recours.
Le 3 mars 2026, le recourant s'est déterminé sur la réponse de la DGEM, en confirmant ses conclusions.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Le recourant, destinataire de la décision attaquée, a la qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. Le recourant, ressortissant tunisien et architecte d'intérieur de formation, reproche à l'autorité intimée d'avoir violé l'art. 19 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) en refusant sa demande de permis de séjour avec activité lucrative indépendante. Il prétend que son entreprise sert les intérêts économiques de la Suisse, cette dernière faisant face, selon lui, à une forte demande dans le domaine de la rénovation intérieure, laquelle est susceptible de s'accroître en raison de la récente acceptation de l'initiative abolissant l'imposition de la valeur locative.
a) aa) En vertu de l'art. 40 al. 2 LEI, lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l’autoriser à changer d’emploi ou à passer d’une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante. L'art. 83 al. 1 let. a de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) confirme qu'avant d'octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEI. Dans le canton de Vaud, cette compétence est attribuée à la DGEM en vertu de l’art. 64 al. 1 let. a de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (Lemp; BLV 822.11). L’autorisation de séjour relève de la compétence du SPOP en application de l’art. 3 al. 1 ch. 1 et 2 de la loi d’application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LVLEI; BLV 142.11). Si la demande d’autorisation de séjour ne se fonde pas sur un autre motif que l’exercice d’une activité lucrative, le SPOP est lié par le refus de la DGEM, conformément à la jurisprudence constante (cf. notamment CDAP PE.2021.0070 du 8 avril 2022 consid. 3b/aa et les références citées).
bb) Aux termes de l'art. 11 al. 1 i.i. LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation. Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). Aux termes de l'art. 19 LEI, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante notamment si son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a). De nature potestative, cette disposition ne confère aucun droit à l'étranger de se voir délivrer une autorisation de prise d'emploi en qualité d'indépendant. Les autorités jouissent dans cette mesure d'un large pouvoir d'appréciation (CDAP PE.2025.0081 du 19 décembre 2025 consid. 4a et les références).
Les "Directives et commentaires, Domaine des étrangers, Chapitre 4 Séjour avec activité lucrative" (Directives LEI, octobre 2013, version actualisée le 1er janvier 2026) rappellent que les ressortissants d’Etats tiers sont admis sur le marché du travail suisse si leur admission sert les intérêts économiques du pays (art. 18 s. LEI). S'agissant plus spécifiquement de la création d'entreprise en Suisse et des indépendants, le ch. 4.7.2.1 des Directives LEI rappelle que l'on considère que le marché suisse du travail tire durablement profit de l’implantation lorsque la nouvelle entreprise contribue à la diversification de l’économie régionale dans la branche concernée, obtient ou crée des places de travail pour la main-d'œuvre locale, procède à des investissements substantiels ou génère de nouveaux mandats pour l’économie helvétique. Il y a lieu de prendre en considération la situation générale de la branche et du marché concernés; l'activité indépendante est dans l'intérêt économique du pays si l'étranger offre par là une prestation pour laquelle il existe une demande non négligeable et qui n'est pas déjà fournie en surabondance. L'admission de l'étranger ne doit pas avoir pour objectif ses seuls intérêts individuels ou uniquement le maintien ou le renouvellement structurel d'une branche (CDAP PE.2025.0085 du 20 janvier 2026 consid. 2c/bb; PE.2025.0119 du 19 décembre 2025 consid. 3a/bb; PE.2025.0069 du 9 décembre 2025 consid. 2c).
b) En l'espèce, le recourant sollicite une autorisation de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante en qualité d'architecte d'intérieur. Cette activité est déjà largement représentée sur le marché suisse, et plus particulièrement dans le canton de Vaud, comme l'autorité intimée l'a mis en évidence dans sa décision. Les articles de presse invoqués par le recourant – relatifs à une pénurie d'architectes ou à la croissance du secteur de la construction – concernent l'architecture au sens large ou le secteur de la construction dans son ensemble, et non spécifiquement la rénovation et le design d'intérieur, domaine du recourant. Ce dernier ne peut ainsi rien en tirer. Il ne démontre pas que l'activité projetée répondrait à une demande spécifique non satisfaite, ni qu'elle présenterait une spécialisation susceptible de distinguer son offre de celles de nombreux professionnels déjà établis, y compris des ressortissants suisses ou des ressortissants UE/AELE. L'activité envisagée paraît, en définitive, interchangeable avec celle de nombreux professionnels déjà actifs sur le marché suisse. On ne voit en outre pas que l'abolition de la valeur locative d'ici à 2028 ou 2029 puisse justifier dans l'intervalle un besoin économique de la Suisse pour le marché de l'architecture d'intérieur.
Le recourant se prévaut de trois budgets prévisionnels, qualifiés de conservateur, médian et optimiste, lesquels font état d'un chiffre d'affaires compris entre 180'000 fr. et 300'000 fr. dès la première année d'activité, ainsi que de la création progressive de postes de travail. Ces budgets reposent toutefois sur des hypothèses de croissance rapide sans démonstration concrète de leur faisabilité. En particulier, les projections financières, purement spéculatives, ne sont corroborées que par trois lettres d'intention, dont l'une émane d'un proche, ce qui est objectivement très faible au regard du chiffre d'affaires et du nombre de projets et de futurs emplois escomptés. En outre, la création d'emplois demeure hypothétique et conditionnée à la réussite commerciale personnelle du recourant. Les postes annoncés ne permettent pas d'établir que l'activité projetée générerait de manière durable des effets économiques positifs pour le marché du travail. En fin de compte, le dossier laisse apparaître que le projet vise avant tout à permettre au recourant de s'installer durablement en Suisse, sans bénéfice économique clairement identifiable pour le pays.
Dans ces conditions, et au regard du large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité intimée en la matière, il y a lieu de considérer que la décision attaquée résulte d'une application correcte du droit fédéral, le recourant n'ayant pas démontré que son admission servirait les intérêts économiques de la Suisse au sens de l'art. 19 let. a LEI. C'est dès lors à bon droit que la DGEM a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée. Le recours doit être rejeté, sans qu'il ne soit besoin d'examiner si l'intéressé remplit les autres conditions qui président à l'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante (art. 19 let. b à d LEI).
3. Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, mal fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 14 novembre 2025 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 mars 2026
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.