TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 mars 2026
Composition
M. André Jomini, président; M. Pascal Langone et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourante
A.________, à ********, représentée par Me Elise DEILLON-ANTENEN, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP), à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Révocation
Recours A._______ c/ décision de la Cheffe du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP) du 8 octobre 2025 révoquant son autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
A. A._______, ressortissante tunisienne née le ******** 1972, est arrivée en Suisse au début des années 1990. Elle s'est vu délivrer une autorisation de séjour pour regroupement familial à la suite de son mariage célébré en 1992 avec un ressortissant suisse (dont elle est divorcée depuis le 31 mars 2005), puis une autorisation d'établissement.
A._______ a un fils, B._______, né le ******** 1998, de nationalité suisse. Elle vit en concubinage avec C._______, ressortissant suisse, qu'elle a rencontré en 2003. Le 23 juin 2017, elle avait épousé, en Tunisie, un ressortissant tunisien, dont elle est séparée légalement depuis le 18 décembre 2018. La vie commune avec son concubin suisse s'est poursuivie.
Elle bénéficie d'une rente d'invalidité (rente entière) depuis le 1er juillet 2005, étant en incapacité de travail pour des raisons psychiques.
B. Par jugement du 23 mai 2024 (cause SK.2023.26), la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (TPF) a reconnu A._______ coupable de violation de l'art. 2 de la loi fédérale du 12 décembre 2014 interdisant les groupes "Al Qaïda" et "Etat islamique" et les organisation apparentées (LAQEI, en vigueur du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2022, loi remplaçant des ordonnances de contenu analogue), pour avoir tenté, en novembre 2014, de franchir la frontière turco-syrienne accompagnée de son fils mineur, dans le but de rejoindre l'organisation "Etat islamique"; pour avoir rejoint les rangs de l'organisation "Etat islamique" en zone de conflit syrienne entre le 3 février 2015 et le 22 mars 2015, accompagnée de son fils mineur et de sa sœur; et pour avoir versé, entre le 7 juin 2015 et le 2 février 2016, la somme de 6'374 francs en faveur de l'organisation "Etat islamique". Elle a été condamnée à une peine privative de liberté de 18 mois, assortie du sursis pendant trois ans. La règle de conduite suivante lui était imposée durant le délai d'épreuve: se soumettre à un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré associant un suivi psychiatrique régulier et la prise d'un traitement médicamenteux (art. 94 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; 311.0]). Le dispositif indique qu'il est renoncé à prononcer l'expulsion pénale de A._______ - alors que le Ministère public de la Confédération avait requis l'expulsion du territoire suisse, au sens de l'art. 66a CP, pour une durée de 10 ans. Ce jugement est définitif.
Les passages suivants sont extraits des considérants du jugement du TPF:
"3. Mesure de la peine
[…]
3.3.2. […] [A._______] a, en novembre 2014, effectué un voyage jusqu’à ********, ville turque à la frontière avec la Syrie, d’où s’effectue régulièrement le passage de la frontière pour les personnes désirant rejoindre l’Etat islamique. Elle y a séjourné durant plusieurs jours et a renoncé à traverser la frontière pour la Syrie uniquement par incapacité de trouver des contacts ou une solution permettant le passage de la frontière. Elle a à nouveau, en février 2015, soit moins de trois mois plus tard, emprunté cet itinéraire, mais a cette fois réussi à passer la frontière et se rendre en Syrie. Elle a alors séjourné au sein de l’Etat islamique, aux frais de cette organisation, durant 40 jours. Elle a vécu pendant un nombre limité de jours, au moins trois, selon les règles de l’Etat islamique, et a ensuite demandé à retourner en Suisse. Sa seule contribution à l’organisation tenait à sa présence sur place, sans action supplémentaire. A son retour en Suisse, [A._______] a encore versé plus de CHF 6'000.- à l’Etat islamique, en six versements répartis sur une période de 8 mois. Objectivement, le cumul de ces comportements, dont l’apogée est l’intégration effective à une organisation terroriste, impose de retenir une faute moyenne à grave.
3.3.3. Subjectivement, il ressort clairement des déclarations des parties, que rien ne vient contredire, que la motivation principale ayant poussé [A._______] à tenter, puis effectivement se rendre en Syrie, était de suivre son fils qui avait pris la décision de rejoindre l’Etat islamique. Force est de reconnaître qu’elle n’aurait probablement jamais entrepris le voyage de sa seule initiative. La décision initiale de rejoindre la Syrie tenait à son fils, qui organisait le déplacement, trouvait les contacts et un moyen de traverser la frontière. Il doit ainsi être pris en considération la situation émotionnelle difficile de la prévenue, soit celle d’une mère confrontée à la peur de perdre son fils, ayant elle-même vécu des traumatismes familiaux et jouissant d’une capacité cognitive limitée. A cet égard, il ressort de l’expertise que, au moment où son fils lui a annoncé partir en Syrie, la prévenue «se retrouv[ait] aux prises avec des difficultés cognitives à appréhender la globalité de la situation, et des difficultés émotionnelles au regard de l’importance de la relation qu’elle a avec son fils» […]. En ce sens, les experts concluent que, si la prévenue était pleinement capable, au moment des faits, d’apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer selon cette appréciation, sa responsabilité est jugée partiellement diminuée au moment de la tentative et du voyage en Syrie de 2014 et 2015. Aux dires des experts, «si ses fonctions cognitives étaient préservées, ses fonctions volitives étaient altérées par une symptomatologie post-traumatique anxieuse réactivée par les violences psychologiques et physiques qu’elle subissait de la part de son fils, ainsi que par les symptômes liés au trouble de la personnalité, en particulier des difficultés de raisonnement et un débordement émotionnel qui l’empêchaient de faire des choix totalement réfléchis» […].
Concernant les versements effectués, la prévenue était motivée par le fait d’apporter un soutien à des orphelins, ce qui, en l’espèce, se recoupait directement avec l’apport d’un soutien financier à une organisation terroriste, d’autant qu’elle acceptait que les sommes versées parviennent en main de membres de l’Etat islamique. D’après les experts, aucune diminution de responsabilité n’entre dès lors en ligne de compte pour ce comportement, sous l’angle subjectif […].
3.3.5. […] [A._______] est née et a grandi en Tunisie, avant d’arriver en Suisse comme jeune adulte. Elle s’est rapidement mariée et a eu un enfant, aujourd’hui adulte. Elle vit désormais avec son concubin et passe beaucoup de temps à son domicile. Son état de santé la rend dépendante de l’assurance invalidité, sans que sa vie n’en soit pour le reste impactée de manière à indiquer une sensibilité particulière à la peine. [A._______] n’a aucun antécédent judiciaire. La situation personnelle de la prévenue n’est ainsi pas propre à influer sur la peine. Il est encore relevé que, en début d’instruction, [A._______] niait l’intégralité des faits, sa collaboration à la procédure s’étant toutefois améliorée au fil du temps. Il s’agit d’une délinquante primaire, qui paraît avoir pris conscience de ses actes. En somme, les facteurs personnels liés à la prévenue ont une influence neutre sur la peine à prononcer.
3.3.6 […] Il doit être reconnu que [A._______] subissait des pressions de la part de son fils pour procéder à des versements en faveur de l’Etat islamique, sous forme de violence psychique, voir physique. Ces violences prennent la forme de vis compulsiva, dès lors qu’elles n’apparaissaient pas résistibles pour la prévenue. L’action perpétrée sous leur emprise, soit le versement de sommes relativement modiques à une organisation terroriste aurait pu être évitée par des moyens légaux, ce que la prévenue a en définitive mis en œuvre en s’adressant à la police. Le bien juridique lésé reste pour le surplus proportionné à la contrainte qui la poussait à agir. Partant, la peine doit être atténuée sous l’angle de l’art. 48 let. a ch. 3 CP, en lien avec les quatre derniers versements effectués par [A._______] en faveur de l’Etat islamique. […]
3.3.7. Il convient encore de tenir compte de l’écoulement du temps dans la présente procédure. En effet, la poursuite de l’infraction de l’art. 2 LAQEI est soumise à une prescription de 15 ans. In casu, les faits pour lesquels est condamnée [A._______] ont été commis entre 2014 et 2016, soit entre 8 et 10 ans avant son jugement. La prévenue a adopté un bon comportement depuis lors et n’est pas connue pour de nouvelles infractions. Le temps écoulé depuis les faits en cause implique par conséquent de réduire de 3 mois la durée de la peine privative de liberté prononcée, ramenant celle-ci à un total de 18 mois.
[…]
3.6. Sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve et règles de conduite
[…]
3.6.3 […] Concernant [A._______], les experts mandatés ont conclu que «le risque de commettre des infractions semblables à celles qui lui sont reprochées apparaît faible à l’heure actuelle», les principaux facteurs de risque étant liés aux antécédents de troubles psychiques dont souffre la prévenue […]
3.6.5. Des déclarations de [A._______], il apparaît qu’elle a, d’une certaine manière, pris conscience de l’infraction réalisée. Cette prise de conscience apparaît toutefois limitée, notamment en l’absence de rejet clair de l’Etat islamique et de la compréhension limitée de la gravité du voyage entrepris. […] Partant, il se justifie […] d’assortir le sursis à la peine privative de liberté à un délai d’épreuve de 3 ans.
4.Expulsion
[…]
4.2. Expulsion obligatoire (art. 66a CP)
[…] Dans le cas d'espèce, les faits pour lesquels a été condamnée [A._______] ont été commis entre novembre 2014 et février 2016. Au moment des faits, la prévenue ne pouvait donc en aucun cas envisager le risque d'expulsion obligatoire puisque l'art. 66a CP n'était pas encore en vigueur, et, a fortiori, la Cour d'appel n'avait pas encore rendu l'arrêt CA.2020.18. Partant, en l'absence de prévisibilité d'une telle conséquence, toute expulsion obligatoire doit être exclue.
4.3 Expulsion facultative (art. 66abis CP)
4.3.1. Aux termes de l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP.
[…].
4.3.3. L’expulsion facultative est en principe réservée aux cas où le renvoi est nécessaire en raison du danger sérieux pour la sécurité publique que représente l’auteur condamné. Sont ainsi prioritairement visés par cette mesure les touristes criminels et les récidivistes […]. Une telle mesure n’apparaît indiquée que lorsque le comportement et les actes délictueux de la personne étrangère, au regard de ses antécédents et de son pronostic pour le futur, rendent la continuation de son séjour en Suisse incompatible avec l'intérêt public […]
4.3.4 L'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et le pays de destination et du préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure […]
La jurisprudence rendue en droit des étrangers retient que la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, même en présence d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine. […]
4.3.5.Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le prononcé d'une expulsion non obligatoire au sens de l'art. 66abis CP n'est pas subordonné à une peine minimale à laquelle le prévenu a été condamné. Par conséquent, l'expulsion non obligatoire d'une personne autorisée à séjourner en Suisse ne doit pas être considérée comme disproportionnée et donc inadmissible en cas de condamnation à une peine privative de liberté d'un an au plus, mais elle doit être évaluée sur la base d'un examen de la proportionnalité […]
4.3.6. En l'espèce, la prévenue est une délinquante primaire, qui n'a de surcroit pas commis d'infraction dans l'intervalle de près de 10 ans depuis les faits ici sous examen et présente un faible risque de récidive. Elle est arrivée en Suisse en 1990, alors âgée de 17 ans. En 1992, elle a épousé un ressortissant suisse, dont elle a divorcé en 2000. De cette union est issu un enfant, […], né le […] 1998. Elle entretient aujourd’hui de bon rapport avec son fils. Elle a, depuis le début des années 1990, construit sa vie en Suisse, où se trouve également sa sœur […]. Elle entretient au contraire un lien ténu avec les membres de sa famille qui se trouvent en Tunisie. [A._______] a exercé divers emplois en Suisse. En raison de problèmes de santé récurrents, [A._______] se trouve aujourd’hui au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité ainsi que de prestations complémentaires.
4.3.7. Les infractions commises, motivée principalement par la volonté de suivre son fils, n’ont pas engendré de mise en danger de l’ordre public suisse. L’effet de prévention spéciale de la sanction pénale est au demeurant déjà réalisée par le prononcé d’une peine privative de liberté avec sursis, assortie d’un délai d’épreuve de trois ans. L’expulsion n’apparaît dès lors pas nécessaire à garantir l’ordre public suisse. Cela étant, en l’absence d’intérêt public à prononcer l’expulsion de la prévenue du territoire suisse, il n’y a pas lieu d’examiner ses intérêts privés à demeurer, ni de mettre en balance ceux-ci avec l’opportunité d’un retour en Tunisie.
4.3.8. Au vu de ce qui précède, il est renoncé à prononcer l’expulsion pénale de [A._______] du territoire suisse.[…]"
C. Le jugement du TPF mentionne le rapport d'expertise psychiatrique établi, dans le cadre de cette procédure pénale, par deux médecins de l'Institut de psychiatrie légale du Département de psychiatrie du CHUV (rapport du 12 mars 2024). Le diagnostic de trouble de la personnalité, trouble de stress post-traumatique complexe, avec des antécédents de trouble dépressif récurrent a été posé. Les passages suivants sont extraits de ce rapport d'expertise:
"4. Risque de récidive
4.1 Mme A._______ présente-t-elle un risque de commettre à nouveau des infractions?
Réponse: Au vu de notre évaluation, le risque de commettre des infractions semblables à celles qui lui sont reprochées apparaît faible à l'heure actuelle.
[…]
Les principaux facteurs de risque de récidive évoqués sont des antécédents de difficultés relationnelles, des antécédents de trouble de la personnalité, la présence d'antécédents traumatiques répétés, la persistance actuelle de difficultés d'introspection et d'une symptomatologie anxieuse, ainsi qu'une instabilité comportementale, affective et cognitive. De plus, Mme A._______ pourrait présenter à l'avenir des difficultés de gestion du stress et des difficultés d'adaptation, celles-ci pouvant participer à une augmentation du risque de récidive.
[…]
6. Expulsion pénale
6.1 Quels seraient les effets d'une expulsion pénale du territoire suisse de Mme A._______ sur le trouble psychique dont elle souffre à l'heure actuelle […]
Réponse: En cas d'expulsion de Madame A._______, celle-ci serait vraisemblablement amenée à retourner vivre en Tunisie. Selon notre évaluation, ce pays semble représenter pour elle un lieu de souvenirs traumatiques multiples, physiques, psychologiques et sexuels, dans lequel elle semble n'avoir jamais connu de stabilité au niveau relationnel et psychique. Il existe donc un risque élevé de décompensation de son état de santé psychiatrique en cas d'expulsion du territoire suisse, étant donné que l'ensemble de ses repères y résident actuellement.
[…]
A notre connaissance, Madame A._______ pourrait bénéficier d'un suivi psychiatrique en Tunisie, mais nous ne sommes pas en mesure de garantir qu'il serait aussi rapproché et aussi adapté que celui dont elle bénéficie actuellement."
D. Selon un extrait du registre des poursuites de l'Office des poursuites du district de Morges du 1er octobre 2024, A._______ fait l'objet de poursuites pour un montant total de 95'563 francs et d'actes de défaut de biens pour un total de 105'365 francs.
E. Le 6 février 2025, le Service de la population (SPOP) a indiqué à A._______ qu'il avait pris connaissance du jugement du TPF; la condamnation signifiait qu'elle ne respectait pas l'ordre juridique suisse. Le SPOP a également relevé sa situation financière obérée. Il l'a informée de son intention de proposer à la Cheffe du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP) de révoquer son autorisation d'établissement et de la remplacer par une autorisation de séjour, assortie de conditions ou de critères d'intégration à respecter, conformément à l'art. 63 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20).
Dans ses déterminations du 24 mars 2025, A._______, représentée par son avocate, a fait valoir en substance que comme l'expulsion pénale n'avait pas été prononcée, la révocation de l'autorisation d'établissement n'entrait pas en considération. Elle a en outre donné des explications sur sa situation personnelle.
Le 23 juin 2025, le SPOP lui a écrit à nouveau, exposant que compte tenu de la gravité des faits qui lui étaient reprochés et de son endettement, il avait en définitive l'intention de proposer à la Cheffe du DEIEP de révoquer son autorisation d'établissement conformément à l'art. 63 al. 1 let. b LEI, et de prononcer son renvoi de Suisse.
Dans ses déterminations du 31 juillet 2025, A._______ a fait valoir que la révocation de son autorisation d'établissement et son renvoi de Suisse constitueraient une violation grave du principe de la proportionnalité. A propos de sa situation personnelle, elle a relevé qu'elle est invalide à 100% pour des raisons psychiques, de sorte qu'elle ne pouvait pas se voir reprocher le fait de ne pas travailler. Elle a ajouté qu'elle vivait en Suisse depuis le début des années 1990 et qu'elle s'occupait ici activement de sa sœur, atteinte d'un cancer depuis 2024, alors qu'elle n'entretenait que peu de liens avec les membres de sa famille vivant en Tunisie. Elle a produit une lettre de son psychiatre du 9 juillet 2025.
F. Par décision du 8 octobre 2025, la Cheffe du DEIEP a révoqué l'autorisation d'établissement de A._______ et elle a prononcé son renvoi de Suisse en lui impartissant un délai d'un mois pour quitter le pays.
Dans l'exposé des faits (p. 1-2), cette décision résume la situation personnelle de l'intéressée (la date de son entrée en Suisse, la reconnaissance de son invalidité, l'octroi d'une autorisation de séjour puis d'établissement, les renseignements donnés par l'office des poursuites) ainsi que le jugement du TPF. Elle mentionne encore les deux courriers du SPOP de même que les déterminations de A._______.
Dans les considérants en droit (p. 2-3), la décision du 8 octobre 2025 cite les dispositions légales applicables et retient ensuite ce qui suit:
"qu'en l'espèce, Mme A._______ a été condamnée à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis […];
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, est illicite toute révocation de l'autorisation d'établissement fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à ordonner une expulsion;
que toutefois, dans la mesure où les faits reprochés concernent la période de novembre 2014 à février 2016, soit avant l'entrée en vigueur de l'expulsion judiciaire (article 66a du Code pénal suisse), le juge ne pouvait pas renoncer à la mesure d'expulsion;
que ses agissements délictueux, par leur gravité constituent manifestement une très grave atteinte à la sécurité et à l'ordre publics fondant la révocation de son autorisation d'établissement au sens de l'article 63, alinéa 1er, lettre b et 62, alinéa 1 lettre b LEI;
qu'en ce qui concerne le comportement personnel de Mme A._______, bien que le juge pénal estime qu'elle est une délinquante primaire et présente un faible risque de récidive […], la prise de conscience apparaît limitée, notamment en l'absence d'un rejet clair de l'Etat islamique et de la compréhension limitée de la gravité du voyage entrepris […];
[citation de l'art. 96 LEI]
que certes, Mme A._______ a un intérêt privé à poursuivre son séjour en Suisse, où elle a passé la majeure partie de sa vie et où vit son fils désormais majeur de nationalité suisse, ainsi que sa sœur et son compagnon de nationalité suisse;
que toutefois, au vu de la gravité des faits reprochés, la révocation de l'autorisation d'établissement de Mme A._______ et son éloignement apparaissent proportionnés et adéquats pour assurer la protection de l'ordre et de la sécurité publics;
que par ailleurs, eu égard à la gravité des infractions commises et le risque de récidive (même faible), la rétrogradation ne peut être envisagée en l'espèce, étant rappelé que l'article 63, alinéa 2 LEI n'est pas destiné aux étrangers qui représentent un danger pour l'ordre et la sécurité publics […];
qu'eu égard à son intégration, il est relevé que la situation de Mme A._______ est largement obérée, dans la mesure où elle fait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens […], lesquels concernent notamment des arriérés de paiement d'impôts et de l'assurance-maladie;
qu'il ressort enfin du dossier que l'intéressée a vécu les 17 premières années de sa vie en Tunisie et qu'elle y a à tout le moins effectué un séjour en 2017."
G. Le 10 novembre 2025, A._______ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut principalement à ce que la décision attaquée soit réformée, en ce sens que la révocation de son autorisation d'établissement soit annulée, dite autorisation étant maintenue. Elle conclut subsidiairement à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que la révocation de son autorisation d'établissement est annulée, dite autorisation étant maintenue et seul un avertissement étant prononcé. Elle conclut plus subsidiairement à ce que la décision attaquée soit annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.
Dans sa réponse du 11 décembre 2025, la Cheffe du DEIEP conclut au rejet du recours, en faisant valoir qu'il existe un intérêt public à mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et de prévenir de nouveaux actes délictueux, même en présence d'un risque faible de récidive; en l'occurrence, l'intérêt public à éloigner la recourante de Suisse l'emporterait largement sur son intérêt privé à y rester.
La recourante a répliqué le 7 janvier 2026, en maintenant ses conclusions.
H. Par décision du 11 novembre 2025, le juge instructeur a mis la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire en lui désignant Me Elise Deillon-Antenen comme avocate d'office.
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 5 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEI (LVLEI; BLV 142.11), le chef du département en charge de la police des étrangers (le DEIEP; art. 9 al. 1 let. e du règlement du 6 juillet 2022 sur les départements de l'administration [RdéA; BLV 172.215.1]), est compétent pour révoquer l'autorisation d'établissement et, dans ce cas, pour prononcer le renvoi de Suisse. Le droit cantonal n'ouvre pas la voie de la réclamation ou de l'opposition à l'encontre d'une telle décision, si bien qu'elle peut être directement attaquée par la voie du recours de droit administratif au Tribunal cantonal (art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. La recourante, destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Le recours respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La recourante conteste la décision attaquée, en faisant valoir que l'autorité intimée a constaté les faits de manière manifestement incomplète et qu'elle a violé l'art. 63 LEI en révoquant son autorisation d'établissement.
a) L'art. 63 LEI, intitulé "révocation de l'autorisation d'établissement", est libellé comme il suit:
1 L’autorisation d’établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a. les conditions visées à l’art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;
b. l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale;
d. l’étranger a tenté d’obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d’une annulation de la naturalisation au sens de l’art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse.
2 L’autorisation d’établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d’intégration définis à l’art. 58a ne sont pas remplis.
3 Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.
L'alinéa 3 est en vigueur depuis le 1er octobre 2016 (révision de la LEI visant à la mise en œuvre de l'art. 121 al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels). Il n'entre pas en considération dans le cas particulier, étant donné que les infractions pour lesquelles la recourante a été condamnée par le Tribunal pénal fédéral ont été commises avant cette date (cf. consid. 4.2 du jugement du TPF; cf. également ATF 146 II 49 consid. 5.3 ; 146 II 321 consid. 5). Dans la décision attaquée, la Cheffe du département a retenu que, dans cette situation, "le juge [pénal] ne pouvait pas renoncer à la mesure d'expulsion". Certes, on ne pouvait pas considérer que le juge pénal était tenu de prononcer l'expulsion de la recourante. Néanmoins, il faut uniquement constater en l'espèce que, nonobstant la réquisition du Ministère public, le TPF a jugé qu'il n'avait pas à ordonner cette mesure (ni sur la base de l'art. 66a CP, ni sur celle de l'art. 66abis CP) et que l'autorité administrative cantonale conservait, en vertu du droit fédéral, la possibilité de révoquer l'autorisation d'établissement et, le cas échéant, de rendre une décision de renvoi ordinaire après révocation de l'autorisation (art. 64 al. 1 let. c LEI).
b) Il ressort de la décision attaquée que, du point de vue de l'autorité intimée, les cas de révocation de l'art. 63 al. 1 let. a et let. b LEI sont réalisés.
L'art. 63 al. 1 let. a LEI renvoie en particulier à l'art. 62 al. 1 let. b LEI qui prévoit que la révocation est possible quand "l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP". La jurisprudence a défini la notion de "peine privative de liberté de longue durée": on entend par là une peine dépassant un an d'emprisonnement résultant d'un seul jugement pénal, prononcée avec sursis, sursis partiel ou sans sursis (ATF 146 II 321 consid. 3.1; TF 2C_294/2025 du 4 novembre 2025 consid. 4.5, 2C_277/2023 du 1er mars 2024 consid. 3.1 et les réf. cit.). Cette condition objective est remplie en l'espèce (peine privative de liberté de 18 mois).
L'art. 63 al. 1 let. b LEI contient des notions juridiques indéterminées – atteinte très grave à la sécurité et à l'ordre publics, notamment – qui impliquent, pour l'autorité, l'exercice d'un pouvoir d'appréciation. Il est évident que celui qui se rend coupable d'infractions telles que celles sanctionnées par la LAQEI, parce qu'il collabore avec un mouvement terroriste organisé et dangereux, porte atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, en Suisse et dans les autres pays exposés au terrorisme. Cela étant, l'autorité administrative qui se prononce sur la révocation d'une autorisation d'établissement doit respecter le principe de la proportionnalité, que l'on applique la lettre a ou la lettre b de l'art. 63 al. 1 LEI. L'art. 96 al. 1 LEI rappelle cette obligation générale, en disposant que "les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration". Une pesée des intérêts analogue est prescrite par l'art. 8 CEDH, dans la mesure où la révocation d'une autorisation d'établissement et un renvoi de Suisse constituent une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale, l'ingérence étant particulièrement sensible lorsque l'étranger peut se prévaloir d'un séjour légal de dix ans en Suisse (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9, ATF 139 I 31 consid. 2.3.2; TF 2C_277/2023 du 1er mars 2024 consid. 3.2.3, 2C_905/2021 du 31 mai 2022). Dans l'examen de la proportionnalité de la mesure de révocation et, a fortiori, de renvoi de Suisse, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'étranger et sa famille auraient à subir du fait de la mesure. Une appréciation d'ensemble s'impose (ATF 139 I 16 consid. 2; TF 2C_251/2024 du 18 septembre 2024 consid. 6.1, 2C_488/2019 du 4 février 2020 consid. 5.3 et les réf. cit.).
c) Une pesée des intérêts – d'une part l'intérêt à éloigner la recourante de Suisse, en la privant de son droit de séjour, pour des raisons de sécurité ou d'ordre publics; d'autre part l'intérêt privé de la recourante à demeurer en Suisse, dans son cadre social et familial habituel – a été effectuée récemment par le Tribunal pénal fédéral. Quel que soit le fondement, pour cet examen, dans le code pénal – question qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant ici – cette juridiction de niveau fédéral a décrit soigneusement la situation de la recourante, du point de vue matériel, familial, psychique etc., ce qu'elle a pu établir sur la base d'une instruction complète (dossier du Ministère public, audition de la recourante et de tiers, expertise psychiatrique). Elle s'est aussi prononcée sur la culpabilité (singulièrement sur la gravité de la faute) et sur le risque de récidive. Le TPF est parvenu à la conclusion, en appliquant en somme des critères analogues à ceux de la LEI (cf. supra, consid. 2a-b), que la recourante avait des liens importants avec la Suisse et que son expulsion (ou renvoi) n'apparaissait "pas nécessaire à garantir l'ordre public suisse" (consid. 4.3.6 et 4.3.7 du jugement du 23 mai 2024).
La décision attaquée, qui est motivée de manière plutôt sommaire, reprend certains éléments du jugement pénal (les faits reprochés sont graves; bien qu'elle soit une délinquante primaire et présente un faible risque de récidive, la prise de conscience de la gravité de ses actes apparaît limitée, notamment en l'absence d'un rejet clair de l'Etat islamique) mais elle ne parvient pas, dans l'examen de la proportionnalité, au même résultat que le TPF. En l'espèce, étant donné qu'une autorité fédérale est parvenue récemment à la conclusion que le droit (pénal) fédéral n'aurait pas permis l'expulsion, il importe que l'autorité administrative cantonale examine la situation de manière plus précise et plus complète, si elle entend révoquer l'autorisation d'établissement en prononçant un renvoi de Suisse. La décision attaquée, telle qu'elle est motivée, ne contient pas une véritable pesée des intérêts, ni une appréciation soigneuse de l'ensemble des éléments pertinents retenus par le juge pénal fédéral en faveur de la recourante (voir en particulier le consid. 3, à propos de la mesure de la peine). Si la Cheffe du département estime que l'instruction pénale effectuée en 2024 est incomplète ou incorrecte, il lui appartient alors de compléter les constatations de fait. Or le dossier de la présente procédure ne contient, en l'état, aucun élément nouveau décisif (à l'exception de l'attestation de l'office des poursuites, confirmant la situation financière médiocre de la recourante).
En définitive, la Cheffe du département n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation conformément aux réquisits de l'art. 96 LEI, ce qui équivaut à une violation du droit fédéral (cf. art. 76 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
3. En cas d'admission du recours pour violation du droit, l'art. 90 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) permet au Tribunal cantonal d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Il y a lieu de décider ainsi en l'espèce, la Cheffe du département étant la mieux à même de procéder à une appréciation correcte de la situation, au terme d'une pesée complète des intérêts en présence et, s'il y a lieu, après des mesures d'instruction complémentaires.
4. Compte tenu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu d'émolument judiciaire (art. 49 LPA-VD). La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'une avocate, a droit à des dépens, à la charge de l'Etat de Vaud, par la caisse du DEIEP (cf. art. 55 LPA-VD et 10 et 11 du tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Vu l'allocation de dépens qui tient compte de la liste des opérations produite par l'avocate d'office, étant précisé que seules les opérations effectuées après que la décision attaquée a été rendue, pour la rédaction du recours de droit administratif et de la réplique, sont prises en considération dans le cadre de l’assistance judiciaire, il n'y a pas lieu de fixer une indemnité à ce titre.
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Cheffe du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine du 8 octobre 2025 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. Une indemnité de 1'700 (mille sept cents) francs, à payer à la recourante A._______ à titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de Vaud (DEIEP).
Lausanne, le 19 mars 2026
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.