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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 21.11.2025 PE.2025.0120

November 21, 2025·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,773 words·~14 min·2

Summary

A.________, B.________/Service de la population (SPOP) | Confirmation d'une décision du SPOP refusant de délivrer une autorisation d'établissement à une ressortissante chinoise. La recourante n'établit pas disposer des compétences linguistiques exigées par la loi, ni ne justifie que sa situation l'empêcherait d'acquérir de telles compétences (consid. 3). Au bénéfice d'une autorisation de séjour, la recourante peut demeurer en Suisse auprès de son époux et de leurs enfants communs. L’art. 8 CEDH, sous l’angle du respect de la vie familiale, n'est par conséquent pas applicable (consid. 4).

Full text

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 novembre 2025

Composition

M. François Kart, président; M. Raphaël Gani, juge; M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Agnès Dubey, greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********,  

2.

B.________, à ********,  

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne.   

Objet

Refus de délivrer une autorisation d'établissement

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 juin 2025 refusant d'octroyer une autorisation d'établissement.

Vu les faits suivants:

A.                     De nationalité chinoise, A.________, née le ******** 1988, est entrée en Suisse le 1er août 2014 et s'est vue octroyer une autorisation de séjour de courte durée en vue de mariage. Elle a ensuite été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial à la suite de son mariage conclu le ******** 2016 avec B.________, ressortissant suisse. Son autorisation de séjour a été renouvelée à plusieurs reprises par la suite.

Le couple a trois enfants, nés respectivement en 2015, 2018 et 2020.

B.                     Dans le cadre d'une première demande d'octroi d'une autorisation d'établissement en 2021, A.________ a produit une attestation du 15 février 2021 de la coordinatrice pédagogique de l’association de l’Université ********, dont il ressort qu’elle suit, à raison de 2 heures par semaine, les cours de français pour adultes allophones du ********, niveau A1.

Le 31 mars 2021, le Service de la population (SPOP) a accusé réception de la demande d'autorisation d'établissement et a avisé A.________ qu'elle était, en vertu de l'art. 60 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) tenue de présenter un certificat de langue française, FIDE, DELF ou tout autre certificat reconnu par le Secrétariat d'Etat aux migrations attestant de connaissances orales de niveau A2 et de compétences écrites de niveau A1 selon le cadre européen commun de référence pour les langues. L'autorité a estimé que le certificat de langue présenté par l'intéressée n'était pas conforme à ces exigences et a par conséquent renouvelé son autorisation de séjour, tout en lui précisant qu'elle pouvait formuler une demande d'autorisation d'établissement dès ce certificat en sa possession.

C.                     A.________ a déposé une nouvelle demande d'octroi d'une autorisation d'établissement le 6 janvier 2023, laquelle a été transmise au SPOP par la commune de domicile. Dans un courrier figurant au dossier à l'appui de cette demande, les époux ont notamment expliqué:

"[...] Aussi, pour le certificat de la langue française, A.________ n'a pas vraiment pris le temps de faire; entre nos enfants et le restaurant c'est un peu compliqué...Mais j'ai remarqué, grâce à nos enfants qui vont à l'école et le fait que nous faisions leurs devoirs ensemble, qu'elle se débrouille de mieux en mieux. Parler avec les clients du restaurant aide aussi. [...]"

Le 21 mars 2023, le SPOP a relevé l'absence de certificat de langue. Il a renouvelé l'autorisation de séjour de A.________ et l'a invitée à redéposer une demande d'autorisation d'établissement dès ce certificat en sa possession.

D.                     Le 15 janvier 2025, A.________ a une nouvelle fois déposé une demande de transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement. À l'appui de cette demande, les époux exposent entre autres:

"[...] Malgré que nous n'ayons toujours pas le certificat de langue, nous insistons, car nous avons trois enfants qui sont considérés comme suisses. Cette loi linguistique n'a aucun sens à nos yeux! [...]".

Par courrier du 28 janvier 2025, le SPOP a souligné l'absence de certificat de langue. Il a renouvelé l'autorisation de séjour de l'intéressée tout en l'invitant à redéposer une demande d'autorisation d'établissement dès ce certificat obtenu, respectivement à solliciter une décision formelle sur ce point. Le 2 février 2025, A.________ et B.________ ont contesté ce courrier.

Par décision du 27 mai 2025, le SPOP a refusé d'octroyer à A.________ l'autorisation d'établissement sollicitée, au motif qu'elle n'établissait pas disposer des compétences linguistiques suffisantes et présentait par conséquent un degré d'intégration insuffisant.

L’opposition formée par l’intéressée le 24 juin 2025 contre cette décision a été rejetée, par décision sur opposition du SPOP du 30 juin 2025.

E.                     Par acte du 28 juillet 2025 remis à la Poste le lendemain, A.________ et son époux B.________ (ci-après: les recourants) ont saisi la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal contre cette dernière décision, dont ils demandent implicitement la réforme, en ce sens qu’une autorisation d’établissement est délivrée à A.________ (ci-après: la recourante).

Dans sa réponse du 26 août 2025, le SPOP a indiqué que les arguments invoqués n'étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), confirmant le refus de transformer l'autorisation de séjour de la recourante en autorisation d’établissement. Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

En tant que destinataire de la décision attaquée, A.________ a qualité pour recourir (art. 75 let. a et 99 LPA-VD). La question de savoir s'il en va de même de son époux B.________ peut par conséquent demeurer indécise.

Interjeté dans le délai légal, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95, 79 et 99 LPA-VD).

2.                      Le recours porte sur le refus de délivrer une autorisation d'établissement à la recourante. Il convient tout d'abord de rappeler le cadre légal dans lequel s'inscrit le présent litige.

a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI). Ressortissante chinoise, la recourante ne peut pas se prévaloir d'un accord entre son pays d'origine et la Suisse, de sorte que sa situation doit être examinée uniquement au regard de la LEI et de ses ordonnances d'application, ainsi qu'en vertu des garanties conférées par la Constitution et le droit international.

b) Selon l'art. 34 al. 2 LEI, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions suivantes: il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (let. a); il n'existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2 LEI (let. b); l'étranger est intégré (let. c).

L'art. 58a LEI est libellé comme il suit:

"Art. 58a Critères d’intégration

1 Pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants:

a.  le respect de la sécurité et de l’ordre publics;

b.  le respect des valeurs de la Constitution;

c.  les compétences linguistiques;

d.  la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation.

2 La situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration prévus à l’al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée.

3 Le Conseil fédéral détermine quelles sont les compétences linguistiques requises au moment de l’octroi ou de la prolongation d’une autorisation."

Quant aux dispositions de l'OASA auxquelles la LEI renvoie, elles prévoient ce qui suit:

" Art. 60    Octroi de l’autorisation d’établissement

(art. 34, al. 2, 42, al. 3, 43, al. 5, 58a et 96 LEI)

1 L’octroi de l’autorisation d’établissement est soumis aux critères d’intégration définis à l’art. 58a, al. 1, LEI.

2 L’étranger est tenu de prouver qu’il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A2 du cadre de référence et des compétences écrites du niveau A1 au minimum.

(...)

Art. 77d     Compétences linguistiques et attestation des compétences linguistiques

 (art. 58a, al. 1, let. c, LEI)

1 Les connaissances d’une langue nationale sont réputées attestées lorsque l’étranger:

a.  a cette langue nationale pour langue maternelle, à l’oral et à l’écrit;

b.  a fréquenté l’école obligatoire dans cette langue nationale pendant au minimum trois ans;

c.  a participé à une formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire dispensée dans la langue nationale parlée au lieu de domicile, ou

d.  dispose d’une attestation des compétences linguistiques confirmant qu’il possède les compétences requises dans cette langue nationale et reposant sur une procédure d’attestation conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques.

2 Le SEM aide les cantons lors de l’examen des attestations des compétences linguistiques visées à l’al. 2, let. d. Il peut également confier cette tâche à des tiers.

(...)

Art. 77f     Prise en compte des circonstances personnelles

(art. 58a, al. 2, LEI)

L’autorité compétente tient compte de manière appropriée de la situation particulière de l’étranger lors de l’appréciation des critères d’intégration énumérés à l’art. 58a, al. 1, let. c et d, LEI. Il est notamment possible de déroger à ces critères lorsque l’étranger ne peut pas les remplir ou ne peut les remplir que difficilement:

a.  en raison d’un handicap physique, mental ou psychique;

b.  en raison d’une maladie grave ou de longue durée;

c.  pour d’autres raisons personnelles majeures, telles que:

1.  de grandes difficultés à apprendre, à lire et à écrire,

2.  une situation de pauvreté malgré un emploi, 

3.  des charges d’assistance familiale à assumer."

Selon les directives du SEM, s'agissant des exigences linguistiques, l'étranger doit justifier d'un niveau A2 du CECR à l'oral (au minimum) et d'un niveau A1 à l'écrit (au minimum) dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (cf. Directives et commentaires du SEM, I. Domaine des étrangers, état au 15 septembre 2025, ch. 3.5.2.3).

c) Selon l'art. 90 LEI, l'étranger participant à une procédure prévue par la présente loi doit en effet collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Il doit en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let. a) et fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let. b).

L'art. 90 LEI fonde une obligation spécifique de collaborer à charge du ressortissant étranger. L'obligation de collaborer est d'autant plus importante lorsqu'il s'agit d'établir des faits que les parties sont mieux à même de connaître que l'autorité et que la procédure d'autorisation est ouverte à la demande de l'étranger et dans son intérêt (TF 2C_933/2022 du 9 janvier 2023 consid. 5.3.2). Toutefois, il appartient en premier lieu à l'autorité de poser les questions appropriées à l'étranger et il ne saurait être reproché à ce dernier de ne pas avoir de lui-même indiqué un élément de fait qu'il ne devait pas considérer comme étant déterminant pour l'octroi de son autorisation (ATF 142 II 265 consid. 3.2).

3.                      L'autorité intimée considère qu'en l'absence d'un certificat de langue française, la recourante ne dispose pas des compétences linguistiques exigées par l'art. 58a al. 1 let. c LEI pour obtenir une autorisation d'établissement. Par ailleurs, elle relève que la recourante n'a pas allégué que sa situation personnelle, familiale ou médicale l'empêcherait d'acquérir de telles compétences. À l'appui de sa décision, l'autorité intimée cite les art. 34 al. 2 LEI et 58a LEI ainsi que l'art. 60 OASA.

a) La recourante n'expose dans son écriture aucun élément en lien avec ses connaissances linguistiques, ni qu'elle respecte les exigences fixées par la loi.

La recourante ne produit aucun certificat de langue à l'appui de son recours. Elle ne se prévaut d'aucun autre document qui attesterait de son niveau de français. Son dossier de sa demande de transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement ne contient pas non plus d'éléments attestant d'un niveau oral de français correspondant au niveau A2 et des compétences écrites du niveau A1. Seule une attestation de suivi d'un cours de français du niveau A1 pour adultes allophones à raison de deux heures par semaine figure dans le dossier du SPOP. Cette attestation date toutefois du 15 février 2021 et le tribunal ignore si ces cours sont encore suivis actuellement par la recourante. En outre, le document atteste le suivi de cours du niveau A1, mais ne contient pas d'éléments sur le niveau effectivement atteint par la recourante. Il ressort des correspondances figurant au dossier que les époux sont au contraire conscients que la recourante ne dispose pas du niveau linguistique requis par la loi. Ils exposent que la recourante consacre son temps à son restaurant ainsi qu'à ses enfants et n'a ainsi pas pris le temps nécessaire à obtenir un tel certificat, mais qu'elle apprendrait doucement et se débrouillerait de mieux en mieux grâce à ses enfants qui vont à l'école et en faisant les devoirs avec eux ainsi qu'en travaillant au restaurant. L'exigence linguistique posée par la loi n'aurait aucun sens à leurs yeux.

b) Par conséquent, le tribunal constate que la recourante ne prouve pas qu'elle possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A2 du cadre de référence et des compétences écrites du niveau A1 au minimum, alors qu'elle a l'obligation de collaborer à l'établissement des faits pertinents pour l'octroi d'une autorisation d'établissement (cf. art. 90 LEI). L'autorité intimée avait d'ailleurs, à l'occasion des précédentes demandes d'octroi d'autorisations d'établissement de la recourante en 2021 et 2023, expressément attiré son attention sur la nécessité de produire un certificat attestant de ses connaissances linguistiques en français. La recourante ne justifie pas non plus qu'elle ne disposerait pas des compétences linguistiques exigées par la loi en raison d'un handicap physique, mental ou psychique, en raison d'une maladie grave ou de longue durée ou pour d'autres raisons personnelles majeures (cf. art. 77f OASA).

C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a statué sur la base du dossier, constatant que la recourante ne dispose pas d'un certificat de langue attestant qu'elle possède des connaissances orales de la langue française équivalant au moins au niveau A2 du cadre de référence et des compétences écrites du niveau A1 au minimum prévu à l'art. 60 al. 2 OASA, ce qui s'oppose, en l'état, à la délivrance d'un permis d'établissement en sa faveur.

Le tribunal relève enfin que la recourante peut en tout temps déposer auprès de l'autorité intimée une nouvelle demande en produisant l'attestation idoine.

4.                      En indiquant à l'appui de son recours que la décision litigieuse ne peut être acceptée car elle est la mère de trois enfants, la recourante se prévaut implicitement de son droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

a) L'autorité intimée expose que la recourante est titulaire d'une autorisation de séjour lui permettant de vivre en Suisse auprès de sa famille.

b) Selon la jurisprudence, pour que la garantie de l’art. 8 CEDH sous l’angle du respect de la vie familiale puisse être invoquée, il faut être en présence d'une mesure étatique qui aboutit à la séparation des membres d'une famille (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1; TF 2C_689/2017 du 1er février 2018 consid. 1.2.2). Cette disposition ne trouve ainsi pas application lorsque l’intéressé demeure de toute façon au bénéfice de l’admission provisoire de sorte que le refus d’octroi d’une autorisation de séjour ne l’obligera pas à quitter la Suisse et à se séparer de sa famille (TF 2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.2; TAF F-1593/2021 du 25 novembre 2021 consid. 7.9; CDAP PE.2024.0015 du 15 juillet 2024 consid. 5e; PE.2023.0166 du 14 octobre 2024 consid. 3e). Il en va de même en cas de rétrogradation lorsque l'intéressé conserve une autorisation de séjour et peut ainsi demeurer auprès de sa famille en Suisse (CDAP PE.2024.0190 du 30 mai 2025 consid. 4b/bb).

c) En l’espèce, en refusant la délivrance d'une autorisation d'établissement à la recourante, l'autorité intimée ne remet pas en question l'autorisation de séjour dont elle bénéficie. Son autorisation de séjour a d'ailleurs été renouvelée. La décision litigieuse ne prive par conséquent pas la recourante de demeurer en Suisse auprès de son époux et de leurs enfants communs.

La présence en Suisse de la recourante auprès des siens n'étant pas remise en cause, l’art. 8 CEDH sous l’angle du respect de la vie familiale ne trouve pas application.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais de justice seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur opposition du Service de la population, du 30 juin 2025, est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge des recourants.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 novembre 2025

Le président:                                                                                            La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.