TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 mars 2026
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. André Jomini et M. Alain Thévenaz, juges; M. Florent Chevallier, greffier.
Recourante
A.________, à ********, représentée par Me Louis DUDENHOEFFER, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et consort c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 mai 2025 confirmant le refus d'octroyer une autorisation de séjour en faveur de l'enfant B.________ pour regroupement familial.
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissante camerounaise née le 25 octobre 1990, est domiciliée à ********. Elle est la mère de B.________, né le 30 mai 2014, lequel est domicilié à ********, au Cameroun. B.________ n’a aucun lien de filiation paternelle établi.
A.________ est entrée en Suisse le 5 octobre 2017. Elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour à titre de regroupement familial le 13 octobre 2017 et est titulaire d’un permis d’établissement depuis le 5 octobre 2022.
B. Le 12 juin 2024, A.________ a déposé une demande d’autorisation d’entrée et de séjour en faveur de B.________ auprès du Service de la population (SPOP). L’authenticité de l’acte de naissance produit à cette occasion a été confirmée par un rapport d’enquête établi le 3 mai 2024 et adressé à l’Ambassade de Suisse à Yaoundé.
Par courrier du 10 septembre 2024, le SPOP a informé A.________ de son intention de refuser l’autorisation au motif que le regroupement sollicité intervenait hors les délais prévus à l’art. 47 de la loi fédérale sur les étranges et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI ; RS 142.20). Le SPOP indiquait qu’il ne distinguait aucune raison personnelle majeure propre à justifier la demande.
Par courrier du 27 septembre 2024, A.________ s’est déterminée, indiquant mal connaître le système suisse et expliquant ne pas avoir pu accueillir B.________ lors de son arrivée en raison de l’instabilité de son ancienne situation. Elle indiquait que l’entretien de son fils au Cameroun exigeait d’elle des efforts trop importants.
Le 3 octobre 2024, le SPOP a encore requis des explications complémentaires, relatives notamment à la situation personnelle de B.________ et aux personnes chargées de s’en occuper au Cameroun.
A.________ a répondu le 22 octobre 2024. Au rang des pièces qu’elle produisait figurait une lettre dans laquelle l’intéressée indiquait avoir initialement confié la garde de son enfant à sa grand-mère, C.________ (soit l’arrière-grand-mère de l’enfant), l’âge avancé de cette dernière, née aux alentours de 1930, ayant ensuite conduit A.________ à s’appuyer sur sa sœur (soit la tante de l’enfant).
Par décision du 4 décembre 2024, le SPOP a refusé d'octroyer à B.________ une autorisation d'entrée et de séjour en retenant que la demande de regroupement familial était tardive. Il a ajouté que A.________ ne pouvait pas faire état de raisons familiales majeures ni ne démontrait l’existence de changement de circonstances importantes quant à la prise en charge de B.________ au Cameroun.
C. Le 27 décembre 2024, A.________ a fait opposition contre la décision du 4 décembre 2024. À l’appui, elle expliquait que les conditions de prise en charge actuelles de B.________ au Cameroun étaient telles qu’un regroupement familial différé devait être autorisé.
Pendant la procédure d’opposition, A.________ a soumis des pièces supplémentaires au secteur juridique du SPOP. Parmi celles-ci se trouvait un procès-verbal daté du 17 janvier 2025 et rédigé par un huissier de justice. Ce document présentait la teneur suivante :
L'AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX SEPT JANVIER A DIX-SEPT HEURES
Par devant moi s'est présenté Maître ********, Avocat au Barreau du Cameroun à Yaoundé, Tel : *********, agissant au nom de Dame A.________,
LEQUEL M'A PRÉALABLEMENT EXPOSÉ :
Que sa cliente, dame A.________ au nom duquel il agit, avait voyagé pour la Suisse laissant la garde de son enfant B.________, âgé de trois (03) ans à cette époque à son arrière-grand-mère domiciliée à ******** à Yaoundé;
Que cet enfant a aujourd'hui dix (10) ans ;
Que sa cliente Dame A.________ déclare que les nouvelles qui lui parviennent font état de ce que son enfant susnommé est abandonné à lui-même, manquant de suivi, son arrière-grand-mère étant agonisante et totalement inapte ;
Que pour la vérification de la véracité de ses déclarations, il sollicite mon Ministère pour une descente sur les lieux aux fins des constatations.
DÉFÉRANT A CETTE RÉQUISITION VERBALE
Je, Maître ********, Huissier de justice Titulaire de la 1ère charge près les Tribunaux de Yaoundé dans le ressort de la Cour d'Appel du Centre, y demeurant, domicilié et soussigné, Tel : ******** ;
Me suis aussitôt transporté au quartier ********, ou en constante compagnie de Maître ********, il m'a été donné de constater ce qui suit :
ÉTAT DES LIEUX ET CONSTATATIONS
La maison occupée par le petit garçon concerné et son arrière-grand-mère se trouve effectivement à ********, lieu-dit ********;
Il s'agit d'une maison en semi dure déjà vétuste.
Y étant, nous trouvons un petit garçon habillé en T-shirt marron et d'une culotte, chaussé de babouches, lui-même tout poussiéreux.
Sur interpellation réponse, il me déclare : « Je reste tout le temps chez tantine ********, je passe mes journées dans leur maison. Tantine ******** est la voisine ».
Ces déclarations recueillies, je me suis retiré en mon étude ou de tout ce qu'il précède, j'ai dressé le présent procès-verbal de constat clos à dix-sept heures quarante-cinq minute et don coût est de Vingt Mille francs CFA.
L’intéressée produisait également un rapport de descente du ministère des Affaires sociales camerounais daté du 20 février 2025, qui établit ce qui suit
Le Délégué Départemental du MFOUNDI après plusieurs descentes sur le terrain, précisément à Yaoundé 7, au quartier ********, lieu-dit ******** constate que l'enfant B.________ né le 30 Mai 2014 à Yaoundé
De Père Non Déclaré (PND),
Mère la nommée A.________ née le 25 Octobre 1990 ayant pour profession Aide-Soignante,
Vit chez sa grande Mère (une femme très âgée n'ayant plus de force) dans un état d'insécurité, de pauvreté et d'encadrement déplorable.
II convient donc à la Famille de prendre des engagements nécessaires pour le bon épanouissement de ce dernier.
Elle produisait encore une lettre du complexe scolaire ********, datée du 20 janvier 2025, qui présentait la teneur suivante :
Je vous écris pour informer que votre enfant B.________ Inscrit en classe de cours moyen 2ème année dans notre établissement, pour le compte de l'année scolaire 2024- 2025 a eu des difficultés à respecter les horaires de l'école et à assister régulièrement aux cours durant le premier trimestre.
Malgré les avertissements précédents, votre enfant continue à avoir des retards et absences injustifiées. Ces absences et retards peuvent avoir un impact négatif sur ses performances scolaires et sur son développement personnel.
Nous vous prions de passer à l'établissement pour qu'ensemble nous puissions réfléchir sur cette situation.
Par contre, si ces absences et retards se poursuivent, nous serons obligés de prendre des mesures plus sévères qui pourraient inclure une suspension ou une exclusion de l'école.
A.________ a également produit les éléments du dossier médical de C.________, dont il ressortait que cette dernière était suivie depuis le mois d’août 2017 au sein de l’Hôpital Janot de Yaoundé, qu’elle souffrait d’une bronchite chronique et qu’elle avait subi une crise de paludisme. Ledit rapport faisait valoir que C.________ était dans l’incapacité d’encadrer un adolescent.
Par décision du 5 mai 2025, le SPOP a rejeté l'opposition formée par A.________ et a confirmé la décision du 4 décembre 2024. Le SPOP a pris acte des explications de l’intéressée quant à la garde de l’enfant, relevant toutefois que ce dernier avait vécu loin de sa mère pendant sept ans et jugeant qu’il n’était pas établi que la tante maternelle de l’enfant avait véritablement quitté le Cameroun. Le SPOP ajoutait que, dans l’hypothèse où C.________ n’aurait plus été en mesure de s’occuper de B.________, il n’était pas non plus établi que l’enfant se trouvât abandonnée et laissé à lui-même. Il soulignait que la situation financière actuelle de A.________ lui permettait de subvenir aux besoins de son enfant à distance et qu’il n’était pas établi qu’elle avait maintenu des contacts étroits avec son enfant.
D. Par acte du 5 juin 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru par-devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 5 mai 2025 en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'une autorisation d'entrée et de séjour est délivrée à B.________. Subsidiairement elle concluait à son annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire le 5 juin 2025.
Le SPOP a déposé sa réponse le 30 juin 2025, en estimant que les arguments invoqués dans le recours n'étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle était maintenue. Il relevait toutefois que la date de naissance précise de C.________ n’était pas connue et que ses pathologies ne l’empêchaient pas de s’occuper d’un enfant âgé de onze ans qu’elle avait gardé jusqu’à ce jour.
Le 25 septembre 2025, la recourante a soumis un certificat médical complémentaire daté du 25 août 2025, duquel il ressort que C.________ est inapte à encadrer un adolescent.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité, si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert, conformément aux art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé dans le délai légal par la destinataire de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait en outre aux exigences formelles prévues par la loi (art. 75, 79 et 99 LPA-VD). Il y a ainsi lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1). À teneur de son art. 2 al. 1, la LEI s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse. En l'espèce, ressortissant camerounais, le fils de la recourante ne peut pas se prévaloir d’un accord d’établissement entre son pays d’origine et la Suisse, si bien qu’il convient d’examiner le recours au regard de la LEI et de ses ordonnances d’application (CDAP PE.2024.0163 du 20 mai 2025 consid. 2 ; PE.2023.0175 du 15 avril 2024 consid. 2a), sous réserve de l’application de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) qui lie la Suisse (CDAP PE.2024.0163 précité consid. 2 ; CDAP PE.2023.0143 du 4 mars 2024 consid. 2b).
3. Est litigieux le refus de l'autorité intimée de délivrer à l’enfant mineur de la recourante une autorisation d'entrée et de séjour au titre du regroupement familial pour qu’il puisse vivre auprès de sa mère. La recourante invoque principalement la violation de l’art. 47 al. 4 LEI en lien avec le grief de violation de la maxime d’office (art. 28 LPA-VD) et d’interdiction de l’arbitraire (art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101]).
a) L'art. 44 LEI, intitulé "Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation de séjour", dispose ce qui suit à son al. 1:
1. Le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions suivantes:
a. ils vivent en ménage commun avec lui;
b. ils disposent d’un logement approprié;
c. ils ne dépendent pas de l’aide sociale ;
d. ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;
e. la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.
L'art. 47 LEI fixe les délais dans lesquels la demande de regroupement familial doit être déposée. Cette disposition est ainsi libellée:
1. Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois.
2. Ces délais ne s’appliquent pas au regroupement familial visé à l’art. 42, al. 2.
3. Les délais commencent à courir:
a. pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l’art. 42, al. 1, au moment de leur entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial;
b. pour les membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial.
4. Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus.
L'art. 75 de l’Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA ; RS 142.201) concrétise la portée de l’art. 47 al. 4 LEI et présente la teneur qui suit :
Des raisons familiales majeures au sens de l’art. 47, al. 4, LEI et des art. 73, al. 3 et 74, al. 4, peuvent être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse.
b) En l'occurrence, la recourante ne conteste pas que la demande de regroupement familial qu'elle a déposé le 12 juin 2024 est tardive au regard des exigences du droit fédéral (art. 47 al. 1 et al. 3 et art. 126 al. 3 LEI). Cette requête aurait en effet dû intervenir au plus tard le 13 octobre 2022, dès lors que c'est depuis 13 octobre 2017 qu’elle dispose d’une autorisation de séjour (CDAP PE.2022.0101 du 31 mai 2023 consid. 2a).
Il s'ensuit que le regroupement familial ne peut être accordé qu'en présence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI.
c) Un regroupement familial sollicité hors délai est soumis à des conditions strictes, en ce sens qu'il ne peut être autorisé qu'en présence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI, en relation avec l’art. 75 OASA. D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1; TF 2C_641/2023 du 26 mars 2024 consid. 4.3 ; CDAP PE.2024.0163 du 20 mai 2025 consid. 3b/cc et les références citées).
Selon la jurisprudence, le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représente même une des conditions du regroupement, de sorte que la seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue pas en soi une raison familiale majeure. Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 ; TF 2C_690/2021 du 18 mars 2022 consid. 5.2 ; CDAP PE.2024.0163 du 20 mai 2025 consid. 3b/cc).
Si l'art. 75 OASA précise que des raisons familiales majeures sont données lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse, ce n'est pas exclusivement l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être pris en compte, mais plutôt l'ensemble des circonstances pertinentes du cas d'espèce, parmi lesquelles figure l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents (TF 2C_571/2021 du 8 juin 2022 consid. 7.1). Le regroupement familial différé suppose en général la survenance d'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, telle une modification des possibilités de prise en charge éducative de l'enfant à l'étranger. C'est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 ; arrêt du TF 2C_215/2023 du 6 février 2024 consid. 5.3.1 ; du TF 2C_280/2023 du 29 septembre 2023 consid. 5.2).
Lorsque le regroupement familial est demandé en raison d’un tel changement de circonstance, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit. Cette exigence est particulièrement importante pour les adolescents. D'une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les difficultés d'intégration auxquelles il est exposé dans un pays dans lequel il n'a jamais vécu et qu'il ne connaît pas apparaissent importantes, et plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (ATF 137 I 284 consid. 2.2 et 133 II 6 consid. 3.1.2). Une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé, que son intégration s'annonce difficile au vu de la situation et que la relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaît pas particulièrement étroite (ATF 133 11 6 consid. 3. 1. 2; TF 2C_281/2023 déjà cité consid. 4. 3 et les réf. cit.). Autrement dit, plus l'enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6. 1; 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.2). Il s'agit en outre d'éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (ATF 136 II 78 consid. 4. 3).
Si les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI ne doivent être reconnues par les autorités qu'avec retenue (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1), ces raisons doivent néanmoins être interprétées d'une manière conforme, entre autres, au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et art. 8 CEDH). En effet, le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale (TF 2C_882/2022 du 7 février 2023 consid. 4.3).
b) En l’espèce, l'autorité intimée a considéré que l’existence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI faisait défaut, ce que conteste la recourante.
L’autorité intimée a retenu que la recourante n’avait pas démontré avoir maintenu des contacts étroits avec son enfant resté au pays ni établi que la tante de celui-ci aurait effectivement quitté le Cameroun. Elle a de plus considéré qu’il n’était pas prouvé à satisfaction que l’enfant serait abandonné ou laissé à lui-même. Enfin, l’autorité intimée a relevé que les pathologies de C.________ ne l’empêchaient pas de s’occuper d’un enfant qu’elle avait gardé jusqu’à ce jour.
À titre liminaire, la Cour relève que, contrairement à ce qu’a retenu l’autorité intimée, la recourante a produit plusieurs pièces propres à raisonnablement démontrer le maintien de contacts avec son fils, notamment des photographies, des échanges de messages et un témoignage écrit attestant du passage régulier de la recourante. Ces éléments, s’ils peuvent être questionnés, doivent toutefois être appréciés à la lumière de la période de séparation, d’environ sept ans, laquelle ne saurait être considérée comme suffisamment longue pour totalement exclure l’existence de liens étroits, en particulier au regard du jeune âge de l’enfant.
Concrètement, le regroupement familial est ici sollicité parce que la recourante soutient que la prise en charge nécessaire de son enfant au Cameroun ne serait plus garantie, à la suite des difficultés de santés éprouvées par sa mère ; l’enfant concerné se trouverait dès lors dans une situation justifiant le regroupement familial. L’autorité intimée estime pour sa part et au contraire que l’absence de prise en charge de l’enfant dans son pays n’a pas été démontrée. Il convient d’examiner tour à tour ces éléments.
En tant que la situation de C.________, l’arrière-grand-mère, est concernée, il ressort du dossier qu’elle serait d’un âge très avancé (née aux alentours de 1930 ; l’absence de date précise au dossier pouvant éventuellement s’expliquer par le contexte administratif du Cameroun sous régime colonial français). Les éléments médicaux produits indiquent qu’elle est suivie depuis août 2017 à l’Hôpital Janot de Yaoundé, qu’elle souffre d’une bronchite chronique et qu’elle a subi une crise de paludisme. Un rapport de descente du ministère camerounais des Affaires sociales, daté du 20 février 2025, constate que l’enfant vit au domicile de C.________, décrite comme très âgée et physiquement affaiblie, dans de très mauvaises conditions. Un procès-verbal d’huissier du 17 janvier 2025 atteste en outre que l’enfant est livré à lui-même et qu’il est pris en charge par une voisine. Ces éléments, que l’autorité a écartés, soulèvent des doutes sérieux sur l’aptitude de C.________ à s’occuper de l’enfant dont elle à la charge.
En ce qui concerne la situation de l’enfant en particulier, les pièces produites semblent indiquer que celui-ci serait effectivement laissé à l’abandon au Cameroun. Lesdites pièces – notamment des certificats médicaux relatifs à l’état de santé de l’arrière-grand-mère, un procès-verbal d’huissier, un avertissement scolaire et un rapport des services sociaux – décrivent un enfant vivant dans un logement très sommaire auprès d’une arrière-grand-mère malade, livré à lui-même, parfois gardé par la voisine, sans que soit attestée une quelconque prise en charge par sa tante. Les documents scolaires attestent, en outre, d’absences répétées et d’un risque d’exclusion, ce qui semble témoigner d’un défaut d’encadrement éducatif.
L’absence d’une autre solution constituant une condition de l’admission du regroupement au motif de raisons familiales majeur, l’autorité intimée pouvait légitimement s’interroger à cet égard, en particulier dès lors que le départ de la sœur de la recourante n’était pas clairement démontré. Cela étant, il sied de relever que le SPOP n’a mené aucune sorte d’instruction propre à vérifier les allégations de la recourante, alors même que les circonstances appelaient pourtant de sa part un examen rigoureux : l’enfant est jeune, le grand âge allégué de la personne en charge permet raisonnablement de retenir qu’elle n’est plus en mesure de s’en occuper et la teneur des pièces produites par la recourante (dont le rapport d’un huissier) accrédite le fait que l’enfant est livré à lui-même. Il est à ce titre rappelé, eut égard au jeune âge de l’enfant, que l’étude de solutions alternatives, d’une part, vise à éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière abusive, notamment en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler et, d’autre part, a pour but de tenir compte du bien-être de l’enfant, notamment en évitant que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance.
Au vu de ce qui précède, la Cour constate que l’examen de l’autorité intimée est insuffisant; le SPOP ne pouvait se contenter, comme il l’a fait, d’écarter les pièces produites par la recourante et de retenir sans instruire que cette dernière n’avait ni démontré la situation dans laquelle se trouvait l’enfant, ni l’absence de solutions alternatives, ni le mauvais état de santé de son arrière-grand-mère. Une telle manière de procéder emporte une violation du devoir d’instruction que l’art. 28 al. 1 LPA-VD impose à l’autorité en lien avec l’établissement des faits et, partant, une violation de l’art. 47 al. 4 LEI.
Il appartiendra donc à l’autorité intimée de compléter son instruction et de renseigner concrètement la situation de l’enfant, respectivement de l’existence de solutions alternatives sur place, en tenant compte des pièces produites par la recourante, cas échéant en les faisant vérifier avec l’aide de collaborateurs externes.
4. Au vu du considérant qui précède, la question de savoir si la décision attaquée viole également les art. 8 CEDH et 13 Cst., comme le prétend la recourante, peut souffrir de demeurer indécise.
5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours et à l'annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour complément d’instruction dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu l'issue du litige, l'arrêt est rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). Le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit par ailleurs à une indemnité à titre de dépens fixée en l’espèce à 2'400 fr (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD), laquelle sera mise à la charge de l'autorité intimée (cf. art. 55 al. 2 LPA-VD). Compte tenu de ses ressources, la recourante avait été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 30 juin 2025. Compte tenu des opérations effectuées (11 heures 30 minutes), le montant de l’indemnité à laquelle pourrait prétendre Me Louis Dudenhoffer en qualité de conseil d’office est toutefois de 2'349 fr. 55 [(11.5 x 180) + 103.50 (débours de 5% ; art. 3bis al. 1 RAJ) + 176.05 (TVA de 8.1%)] soit un montant inférieur à celui octroyé à titre de dépens (art. 4 RAJ).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 5 mai 2025 est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. L'État de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population (SPOP), versera à A.________ la somme de 2'400 (deux mille quatre cents) francs à titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 13 mars 2026
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.