TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 août 2024
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Guy Dutoit et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs.
Recourant
A.________, à ********, représenté par Me Théo BRÜHLMANN, avocat, à Vevey,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 8 juillet 2024 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A. Ressortissant algérien né le ******** 1993, A.________ a épousé le 10 janvier 2022 B.________, ressortissante française née le ******** 1970 et titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse.
Le 13 octobre 2022, A.________ est entré en Suisse et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, valable jusqu'au 16 novembre 2027, au titre de regroupement familial avec son épouse.
Les époux se sont séparés le 17 janvier 2023.
B. Par lettre du 18 août 2023, le Service de la population (ci-après: SPOP) a avisé A.________ qu'il entendait révoquer son autorisation de séjour et l'a invité à se déterminer. L'intéressé s'est exprimé le 27 décembre 2023.
Les époux ont été entendus séparément par le SPOP le 12 avril 2024.
Par décision du 5 juin 2024, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, au motif que son mariage était vidé de toute substance, que la vie commune des époux avait duré moins de trois ans et que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour. Un délai au 7 juillet 2024, non prolongeable, lui était ainsi imparti pour quitter la Suisse.
Statuant le 8 juillet 2024 sur l'opposition formée par A.________ le 4 juillet précédent, le SPOP a rejeté celle-ci, a confirmé sa décision du 5 juin 2024 et a prolongé le délai de départ au 12 août 2024.
C. Agissant le 8 août 2024 sous la plume de son avocat, A.________ a déféré la décision du 8 juillet 2024 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à sa réforme en ce sens que l'autorisation de séjour est maintenue jusqu'à son expiration le 16 novembre 2027, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'autorité intimée a produit son dossier le 14 août 2024. Il n'a pas été requis de réponse.
Considérant en droit:
1. Le recours a été formé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.