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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 16.06.2017 PE.2017.0198

June 16, 2017·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·489 words·~2 min·4

Summary

A.________/Service de la population (SPOP) | Recours tardif et donc, irrecevable

Full text

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 juin 2017

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Laurent Merz et M. Guillaume Vianin, juges.

Recourant

A.________ à ********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

Objet

       Refus de renouveler   

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 novembre 2016 refusant le renouvellement des autorisations de séjour en sa faveur ainsi qu'en faveur de B.________ et C.________ et leur impartissant un délai au 28 février 2017 pour quitter la Suisse

Vu les faits suivants

vu le recours déposé par A.________ le 5 mai 2017 au guichet de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,

vu l'avis du tribunal du 8 mai 2017 informant le recourant que le recours avait été reçu seulement le 5 mai 2017 et qu'il apparaissait à première vue tardif, même s'il était daté du 11 janvier 2017,

vu les art. 77, 78 et 99 LPA-VD,

Considérant en droit

que le recours doit être déposé dans un délai de trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 77 et 99 LPA-VD),

que la décision du Service de la population du 30 novembre 2016 refusant le renouvellement des autorisations de séjour délivrées en faveur de A.________, B.________ et C.________ a été notifié en date du 20 décembre 2016,

que le délai de recours de trente jours arrivait ainsi à échéance le 2 février 2017,

que le recours, bien que daté du 11 janvier 2017, a été déposé au guichet du tribunal le 5 mai 2017,

que le recourant a été invité à se déterminer sur la question de la recevabilité du recours (ch. 3 de l'avis du tribunal du 8 mai 2017),

qu'il n'a pas donné suite à cette interpellation,

que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté en application des art. 77, 78 et 99 LPA-VD,

qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d'allouer de dépens.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 16 juin 2017

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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