TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 mai 2011
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Luc Bezençon, assesseurs.
Recourants
1.
X.________, c/o B.________, à 1********,
2.
Y.________, c/o B.________, à 1********,
3.
Z.________, c/o B.________, à 1********,
4.
A.________, c/o B.________, à 1********, tous quatre représentés par Y.________, c/o B.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours X.________, Y.________, Z.________, A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 janvier 2011 déclarant irrecevable leur demande de reconsidération du 9 janvier 2011, subsidiairement la rejetant
Vu les faits suivants
A. Y.________, né le ********, sa concubine X.________, née le ********, et leurs enfants Z.________, né le ********, A.________, née le ********, ressortissants colombiens, ont annoncé leur arrivée le 9 février 2008 auprès du Bureau des étrangers de 1********, en sollicitant des autorisations de séjour. A cette occasion, ils ont déclaré résider et travailler en Suisse sans autorisation depuis le 4 novembre 2005.
Par décision du 27 février 2009, le SPOP a refusé de leur délivrer une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit, au motif qu'ils ne pouvaient pas se prévaloir d'une situation de détresse personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur au sens des art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LETr; RS 142.20) et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OAFA; RS 142.201).
Saisi d'un recours dirigé contre cette décision, la Cour de céans l'a rejeté, par arrêt du 28 octobre 2009. Elle a retenu, en substance, que la durée du séjour des recourants en Suisse était relativement courte, que les enfants Z.________ et A.________ étaient assez jeunes pour s'adapter à un nouvel environnement, qu'un retour en Colombie pouvait être imposé aux parents, pays dans lequel ils avaient vécu jusqu'à l'âge de 28 et 25 ans, que les moyens tirés de l'insécurité et de la violence sévissant dans leur pays d'origine n'étaient guère crédibles, leur venue en Suisse ayant essentiellement été dictée par des motifs économiques, qu'à supposer que les menaces évoquées par les recourants fussent établies, elles constitueraient des circonstances à faire valoir dans le cadre d'une demande d'asile et que la disposition dérogatoire de l'art. 30 al. 1 let. b LETr n'était pas destinée à permettre à un étranger de séjourner en Suisse pour des motifs liés à la protection de sa personne à raison d'une situation de guerre, d'abus des autorités étatiques ou d'actes de persécution dirigés contre lui.