TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 novembre 2011
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Luc Bezençon et Jean Nicole, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 décembre 2010 refusant une autorisation d'entrée, respectivement de séjour en faveur de son fils B. X.________
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant kosovar né le 25 septembre 1979, est entré en Suisse le 1er janvier 2008. Il a épousé C. Y.________, une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement, le 3 avril 2009. Il a été mis ensuite de ce mariage au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial. Le couple a deux enfants: D., née le 7 septembre 2007, et E., né le 7 septembre 2010. A. X.________ est également père d'un enfant issu d'une précédente relation, qui est resté au Kosovo: B., né le 16 mars 2000.
B. Le 23 juin 2010, B. X.________, en accord avec sa mère, a déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour, auprès de l'Ambassade de Suisse à Pristina, afin de venir vivre auprès de son père.
Interpellé, A. X.________ a expliqué que ses parents s'étaient occupés jusqu'à ce jour de B. Son père était toutefois décédé en mars 2010 et sa mère tombée malade. L'intéressé a ajouté qu'il avait des contacts téléphoniques très réguliers (au moins tous les deux jours) avec son fils. Il a produit par ailleurs plusieurs documents, dont le bail à loyer de l'appartement de deux pièces qu'il occupe à 2********. Il a précisé qu'il avait entrepris des démarches afin de trouver un appartement plus grand.
Le 8 octobre 2010, le Service de la population (SPOP) a informé A. X.________ qu'il envisageait de refuser le regroupement familial sollicité, au motif que l'intéressé ne disposait pas d'un logement "approprié" au sens de l'art. 44 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), celui-ci étant déjà occupé par quatre personnes, soit deux adultes et deux enfants; il l'a invité toutefois à faire valoir au préalable ses éventuelles observations.
L'intéressé s'est déterminé le 13 octobre 2010. Il a expliqué qu'il recherchait activement depuis plusieurs mois déjà un appartement plus grand, mais sans succès jusqu'à présent. Il a précisé que, dans l'intervalle, une amie proche de la famille (F. Z.________, tutrice de son épouse) serait prête à accueillir son fils pour la nuit.
Par décision du 6 décembre 2010, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour, en faveur de B. X.________, pour les motifs déjà invoqués dans sa lettre du 8 octobre 2010.