TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 septembre 2009
Composition
M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs ; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière
Recourant
X.____________, à 1.***********, représenté par Me Pierre RUMO, avocat à Genève,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), ä Lausanne
Autorité concernée
Service de l'emploi, à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.____________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 mars 2009 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour
Vu les faits suivants
A. X.____________, ressortissant de Côte d’Ivoire né le 12 décembre 1978, est entré en Suisse selon ses dires le 10 novembre 2007. Il a déclaré son arrivée le 17 novembre 2008 et a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative le 2 décembre 2008 pour exercer une activité auprès de la boulangerie « 2.*********** » à 1.***********.
B. Par décision du 15 janvier 2009, le Service de l’emploi a refusé la demande de prise d’emploi au motif que l’intéressé n’était pas ressortissant d’un pays appartenant à la région dite traditionnelle de recrutement et qu’il ne disposait pas au surplus des qualifications personnelles mentionnées à l’art. 23 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) pour l’obtention d’un permis de travail.
C. Par décision du 16 mars 2009, le Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer à X.____________ une autorisation de séjour et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter le pays. Cette décision était motivée par le fait que le Service de l’emploi avait refusé la prise d’emploi et qu’il était lié par cette décision.
D. X.____________ s’est pourvu contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 4 mars 2009. Il conclut à l’annulation de celle-ci et à la délivrance d’une autorisation de séjour. Il allègue en substance qu’il souhaite faire la connaissance de son père biologique lequel ne l’a jamais reconnu.
Le SPOP a déposé sa réponse le 9 juin 2009 et conclut au rejet du recours. Le service de l’emploi a déposé ses observations le 30 juin 2009.
Le recourant n’a pas procédé dans le délai qui lui a été imparti pour déposer un mémoire complémentaire ou requérir d’autres mesures d’instruction.
Considérant en droit
1. Les demandes d’autorisation de séjour en vue d’exercer une activité lucrative sont régies par les art. 40 LEtr et 83 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).