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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 août 2009
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Stéphanie Taher, greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Mirko GIORGINI, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Décision de renvoi
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 mars 2009 prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant du Kosovo né le 26 décembre 1957, a épousé le 10 mars 1982 B. X.________, qui lui a donné 4 enfants: C. X.________, née le 5 avril 1982, D. X.________, né le 1er septembre 1983, E. X.________, né le 5 avril 1985 et F. X.________, née le 12 juillet 1987.
A. X.________ est arrivé en Suisse, sans sa famille, en 1990 et a travaillé, de 1990 à 1992, dans le cadre d'autorisation de courte durée (permis L) pour l'entreprise G.________ SA à 1********.
Le 15 mars 1993, l'Office fédéral des étrangers (actuellement, l'Office fédéral des migrations; ODM) a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 15 mars 1996, en raison du fait que A. X.________ avait été interpellé au poste des gardes-frontières de Riehen au mois de mars 1993, porteur d'un faux visa de prise d'emploi. Ce dernier est toutefois revenu illégalement en Suisse et a poursuivi son activité pour le compte de G.________ SA, en s'acquittant des cotisations sociales et de l'impôt à la source.
B. Le 8 juin 2004, G.________ SA a déposé, pour le compte de A. X.________, une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative auprès du Service de la population (SPOP). L'ODM a refusé de lui accorder une exception aux mesures de limitation le 22 février 2005, estimant que, malgré son long séjour en Suisse, sa situation n'était pas constitutive d'un cas de rigueur. Cette décision a été confirmée par le Département fédéral de justice et police le 18 janvier 2006, puis par le Tribunal fédéral le 27 mars 2006 (ATF 2A.96/2006). Suite au rejet définitif de sa demande d'autorisation de séjour, le SPOP a imparti à l'intéressé, le 18 avril 2006, un délai de départ au 31 mai 2006 pour quitter la Suisse. Ce dernier n'y a pas donné suite, si bien que, le 23 octobre 2006, le SPOP lui a imparti un nouveau délai de départ pour le 30 novembre 2006.
Constatant que A. X.________ poursuivait son séjour illégal en Suisse, le SPOP lui a fixé, le 30 mars 2007, un ultime délai au 30 avril 2007 pour quitter le territoire, en lui signifiant qu'il pourrait faire l'objet de mesures de contrainte s'il ne s'y soumettait pas. Le 1er juin 2007, ordre lui a été donné de quitter le territoire sans délai. A. X.________ n'a pas donné suite à cette injonction.