TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 juin 2009
Composition
M. François Kart, président; MM. Laurent Merz et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
X._______________ SARL, à Nyon
Autorité intimée
Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne
Autorité concernée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer un permis de travail
Recours X._______________ SARL c/ décision du Service de l'emploi du 2 décembre 2008 - demande de main-d'oeuvre concernant Y._______________
Vu les faits suivants
A. X._______________, à Nyon, est une société à responsabilité limitée, inscrite au registre du commerce depuis le 26 novembre 2003. Au mois de novembre 2008, elle a déposé une demande de permis frontalier en faveur de Y._______________, ressortissant algérien né le 19 mars 1976, domicilié à Divonne-les-Bains, pour l’employer en qualité de soudeur. Elle a notamment produit à l’appui de cette requête l’attestation de domicile de Y._______________ à Divonne-les-Bains depuis le 3 novembre 2008 et un extrait de l’acte de mariage conclu entre Y._______________ et une ressortissante française.
B. Le 2 décembre 2008, le Service de l’emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (ci-après: le Service de l’emploi) a refusé d’octroyer l’autorisation sollicitée aux motifs suivants:
"Cette personne n’est pas domiciliée régulièrement depuis 6 mois dans la zone frontalière. Nous ne pouvons dès lors donner une suite favorable à votre demande, conformément à l’art. 25, al. 1, let. a de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr).
De plus, l’admission de ressortissants des Etats tiers n’est admise que lorsqu’il est prouvé qu’aucun travailleur indigène (résidant) ou un ressortissant d’un Etat membre de l’UE/AELE ne peut être recruté pour un travail en Suisse. L’employeur doit entreprendre toutes les démarches nécessaires – annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée, les médias électroniques, recours aux agences privées de placement et offices régionaux de placement – pour trouver un travailleur.
Tel n’est à notre avis pas le cas en l’espèce".
C. Le 21 décembre 2008, X._______________ Sàrl (ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle relève que l’autorité n’a apparemment pas tenu compte du fait que l’épouse de Y._______________ était de nationalité française. Par ailleurs, concernant la domiciliation récente dans la zone frontalière, elle explique que Y._______________ a dû suivre des études très poussées dans le domaine du chauffage dans une école spécialisée de la région parisienne n’ayant pas son équivalent dans la zone frontalière. En outre, Y._______________ serait appelé non seulement à être un membre actif dans l’entreprise mais également à seconder le directeur de celle-ci et à court terme à en reprendre les rennes, le directeur étant proche de la retraite.