TRIBUNAL CANTONAL Av. Eugène-Rambert 15 1014 Lausanne Cour de droit administratif et public
021/316 12 58
Communication adressée aux destinataires mentionnés au verso ou en annexe
Exemplaire pour
Monsieur X.________
Lausanne, le 13 janvier 2009/jc
PE.2008.0399 (PJ) Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 octobre 2008 lui refusant l'octroi de l'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement l'autorisation temporaire de séjour pour études
DECISION
Le juge instructeur,
vu le courrier reçu le 12 novembre 2008 consistant en une enveloppe marquée "Avenue Eugène Rambert 15, 1014 Lausanne, Suisse", postée en Tunisie, contenant le procès-verbal de notification signé par l'intéressé constituant manifestement la deuxième page d'une décision du Service de la population (SPOP),
vu cette décision, que le tribunal s'est procurée auprès du SPOP, qui refuse une autorisation de séjour pour études,
vu l'accusé de réception du 13 novembre 2008 adressé directement - vu l'urgence - à l'intéressé en Tunisie, pour lui signifier que son envoi ne pourra pas être considéré comme un recours, et que le tribunal n'entrera en matière que si le recourant dépose en temps utile un recours conforme aux exigences de l'art. 31 al. 2 LJPA (conclusions et motifs),
constatant qu'aucune suite n'a été donnée à cet envoi,
considérant
que l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 31 al. 2 LJPA; depuis le 1er janvier 2009, art. 79 al. 1 LPA-VD),
que si ces exigences de la procédure administrative sont certes interprétées de manière peu formaliste, un recours ne peut pas consister dans la seule signature de l'intéressé, fût-elle apposée sur une partie de la décision attaquée,
qu'un recours doit au moins manifester la volonté de recourir, c'est-à-dire de contester la décision attaquée et d'en obtenir la modification,
que cette volonté doit se manifester de manière expresse et ne peut pas se déduire d'actes concluants tel que le simple fait d'adresser un courrier à l'autorité de recours,
qu'en l'espèce, la seule manifestation émanant du recourant lui-même consistait en sa signature apposée sur la dernière page (procès-verbal de notification) de la décision attaquée,
qu'aucune annotation, rajout ou surcharge ne manifeste sur ce document la volonté de l'intéressé de contester la décision,
que dans ces conditions, la cause doit être rayée du rôle faute de recours,
que, s'agissant de la compétence pour rendre la présente décision, on constate que le recourant a été interpellé par le juge instructeur sous l'empire de l'ancienne loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, dont l'art. 35 permettait au magistrat instructeur de déclarer irrecevable un recours, non conforme à l'art. 31 LJPA, qui n'avait pas été régularisé dans le bref délai de grâce imparti à son auteur,