TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 octobre 2008
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs.
recourante
A.X.________ à 1.********.
autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de renouveler une autorisation de séjour
Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 août 2006 refusant de renouveler son autorisation de séjour
Vu les faits suivants
A. A.X.________, née le 16 février 1966 à 2.********, s'est mariée le 20 mai 2004 avec B.X.________, né le 18 juin 1970 à 2.********, détenteur d'un permis d'établissement. A.X.________ est arrivée en Suisse le 19 mai 2005 et elle a obtenu une autorisation de séjour pour regroupement familial.
B. Au mois de janvier 2006, le couple s'est séparé et une procédure de divorce a été engagée par B.X.________ au 3.********. A.X.________ ne s'est pas présentée à l'audience appointée le 20 mars 2006. Par décision du 7 août 2006, le Service de la population (le SPOP) a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour en faveur de A.X.________.
C. A.X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif (actuellement Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) le 7 septembre 2006. A l’appui de son recours, elle produit un acte de divorce révocable daté du 1er août 2006 ainsi qu’une lettre de son conseil au 3.******** précisant que la citation à l’audience de divorce ne respectait pas les exigences de notification par voie diplomatique et que le jugement de divorce n’avait pas acquis l’autorité de la chose jugée. Elle précise en outre qu’en cas de retour au 3.********, une femme répudiée est exclue de la société ; elle ne saurait où vivre et le renvoi la condamnerait à une vie de misère et de honte.
Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 19 octobre 2006 en concluant à son rejet. La possibilité a été donnée à la recourante de déposer un mémoire complémentaire. Par la suite, celle-ci a informé le tribunal le 30 janvier 2008 qu’elle avait pris un emploi en qualité de dame de compagnie à 4.********.
Considérant en droit
1. a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008 ; elle a remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers, abrogée au 31 décembre 2007, ainsi que ses ordonnances d’exécution. Il ressort toutefois de l’art. 126 al. 1 LEtr que, sur le plan matériel, l’ancien droit demeure applicable aux demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Simultanément, l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) a abrogé l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Les dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance. En l’espèce, la demande d’autorisation de séjour litigieuse a été formée avant le 1er janvier 2008 ; elle doit ainsi être examinée selon l’ancien droit.